Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 10 août 2023
- ECLI
- 64d9de503fbc7ed969233125
- Date
- 10 août 2023
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
N° 270 MF B ------------- Copies authentiques délivrées à : - Me Toudji, - Me Antz, le 10.08.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 10 août 2023 RG 22/00109 ; Décision déférée à la Cour : jugement n° 21/963, rg n° 20/00101 du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Première Instance de Papeete du 3 novembre 2021 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 11 avril 2022 ; Appelante : Mme [N] [J] [G] [P] épouse [K], née le 2 mai 1972 à [Localité 4] (Suède), de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ; Représentée par Me Myriam TOUDJI, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [S] [K], né le 5 mai 1958 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Adresse 1]; Représenté par Me Dominique ANTZ, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 12 mai 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience non publique du 8 juin 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, [N] [P] et [S] [K] se sont mariés le 19 juillet 2002 à [Localité 2] et ont eu trois enfants aujourd'hui majeurs et indépendants. Suivant jugement n° 21/963 rendu le 3 novembre 2021, (RG 20/00 101), le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Papeete saisi par la requête en divorce de l'épouse, a : ' constaté que l'ordonnance de non-conciliation est datée du 2 juillet 2020, ' prononcé pour altération définitive du lien conjugal le divorce des époux [P] et [K], ' dit que la date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens, est fixée au 1er juin 2018, ' dit que chacun des époux reprendra l'usage de son nom patronymique, ' rejeté la demande de prestation compensatoire présentée par l'épouse, ' dit que les dépens seront supportés par celle-ci. Suivant requête enregistrée le 11 avril 2022, Mme [P] a relevé appel de ce jugement en ses dispositions ayant rejeté sa demande de prestation compensatoire, et en ses dernières conclusions du 12 mai 2023, elle demande à la cour, statuant par infirmation partielle du jugement ayant rejeté sa demande à ce titre, de fixer à 10'800'000 XPF le montant de la prestation compensatoire due par M. [K], le capital étant payable en 60 échéances mensuelles de 180'000 XPF, et de condamner également l'intimée au paiement d'une indemnité de procédure de 250'000 XPF en plus des entiers dépens. En ses dernières conclusions du 20 avril 2023, M. [K] sollicite la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, le rejet des demandes de Mme [P] et sa condamnation au paiement d'une somme de 500'000 XPF à titre de dommages-intérêts pour appel abusif, outre celle de 300'000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens qui devraient rester à la charge de l'appelante. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après. MOTIFS DE LA DECISION : Après avoir rappelé les dispositions légales applicables au litige, le premier juge a rejeté la demande de prestation compensatoire présentée par l'épouse en énonçant les éléments de la situation respective de chacun des époux, relevant qu'ils sont mariés sous le régime de la séparation de biens, et a considéré qu'au regard de l'ensemble des pièces produites, il n'était pas démontré que la rupture du mariage allait entraîner une disparité dans les conditions de vie respective des époux, préjudiciable à l'épouse. Les articles 270 et 271 du Code civil - dont les dispositions sont reprises et strictement appliquées dans le jugement querellé - prévoient que le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; la prestation compensatoire doit être fixée en fonction de différents éléments et en particulier, de la durée du mariage, des qualifications et situations professionnelles des époux, de leur patrimoine estimé ou prévisible tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial. La prestation compensatoire a pour objet de réparer le préjudice matériel causé par le divorce à l'un des époux, et plus précisément, à compenser autant que possible la disparité que la rupture du mariage créé dans les conditions respectives des époux, ou plus exactement d'assurer un rééquilibrage entre deux situations patrimoniales dont la disparité avait été gommée par la communauté de vie, mais il ne s'agit pas de maintenir indéfiniment le statut social de l'époux créancier au niveau qui était le sien durant le mariage car la prestation compensatoire n'a pas pour vocation de remplacer le devoir de secours. En outre, la prestation compensatoire doit découler de l'activité des époux pendant le mariage et des choix de vie faits en commun, l'influence de ces choix dépendant en grande partie de la durée du mariage. L'appréciation de l'existence d'une disparité dans les conditions de vie respectives des époux et celle du quantum à allouer ressortent du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond. En l'espèce, le tribunal a retenu des éléments constants et non contestés relatifs à la durée du mariage, le nombre de trois enfants élevés par le couple, la grande différence d'âge des époux, l'activité professionnelle de chaque époux. Mme [P] conteste le jugement sur le niveau des revenus disponibles retenu pour chacun des époux, qui a conduit le juge à rejeter sa demande de prestation compensatoire au motif de l'absence de disparité entre leur situation respective. Ceci étant, Mme [P] déclare une rémunération de 364 000 XPF en moyenne .Elle travaille en qualité d'assistante de direction au sein de la société AIR TAHITI NUI et son emploi est stable. L'époux déclare un revenu mensuel s'établissant aujourd'hui entre 450 000 XPF et 625 000 XPF. Cependant, il existe un décalage important dans la situation respective des époux au regard des prévisions d'épargne-retraite qu'ils peuvent faire : en effet, M. [K] exerce la profession de kinésithérapeute libéral mais il est âgé de 65 ans et ne peut espérer conserver ce même niveau de rémunération à moyen terme, alors que Mme [P] qui a 51 ans occupe un emploi sédentaire qu'elle pourra exercer, avec des perpectives de carrière ou en tout cas, de maintien de son salaire jusqu'à 64 ans. Par ailleurs, il ressort de l'ordonnance de non-conciliation rendue le 2 juillet 2020 qu'ainsi que le soutient M. [K] dans ses conclusions, il a assumé toutes les charges des enfants communs. [L] et [U] [K] ont d'ailleurs établi une attestation en ce sens même s'il est vrai que Mme [P] leur dispense également une aide financière ponctuelle. Mme [P] demande que ces attestations soient écartées des débats car elles auraient été rédigées sur la base d'un chantage au suicide du père, mais aucun élément concret du dossier ne permet de conforter cette prétention. Enfin, bien qu'en Polynésie française il n'existe pas de déclaration de revenus pour les particuliers, l'épouse qui sollicite une prestation compensatoire, a l'obligation de produire suffisamment d'éléments objectifs sur sa situation patrimoniale personnelle pour permettre à la cour d'effectuer une comparaison avec la situation de son ex-époux. Or, à l'exception de ses bulletins de salaire, Mme [P] ne verse strictement aucune pièce confirmant que, comme elle l'affirme, elle n'a pas de bien ou de liquidités en France ou dans son pays d'origine, alors qu'il ressort du tableau des charges qu'elle a elle-même établi, qu'elle se constitue une épargne. La cour observe qu'en réplique aux conclusions de M. [K] affirmant qu'elle a refait sa vie avec un pilote, Mme [P] verse un document manuscrit signé d'un nommé [H] [Y] déclarant 'n'avoir jamais habité avec Mme [N] [P]' ni avoir envisagé de l'épouser, mais le déclarant - qui ne fournit pas de copie de pièce d'identité - se garde d'attester n'avoir pas de relation avec Mme [P]. Du reste, il apparait que selon son époux, l'appartement loué par Mme [P] n'est habité que par leur fille [L] [K] ; ces allégations bien que démenties par Mme [P] sont corroborées par la copie du passeport de [L] [K] âgée de 22 ans qui se déclare domiciliée à l'adresse dudit appartement qui est un T2 ayant une seule chambre. Enfin, Mme [P] ne soutient pas avoir sacrifier sa carrière à celle de son mari ou à l'éducation de leurs trois enfants et ne communique absolument aucune pièce relative au déroulement de la vie conjugale. Ainsi, en l'absence d'éléments objectifs contraires, la cour confirmera par adoption des motifs pertinents et sérieux du premier juge, le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme [P]. La cour condamnera Mme [P] aux dépens et rejetera les demandes au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'appel de Mme [N] [P], Déboute Mme [P] des causes de son appel, Confirme en conséquence, le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Laisse les dépens d'appel à la charge exclusive de Mme [N] [P], Rejette les demandes présentées au titre des frais irrépétibles d'appel. Prononcé à Papeete, le 10 août 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
Articles de loi cités
article 268 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 407 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64d9de503fbc7ed969233125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel