Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 10 août 2023
- ECLI
- 64d9de503fbc7ed969233127
- Date
- 10 août 2023
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
N° 271 MF B ------------ Copie exécutoire délivrée à : - Me Varrod, le 10.08.2023. Copie authentique délivrée à : - Me Allain-Sacault, le 10.08.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 10 août 2023 RG 22/00128 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 87, rg n° 22/00015 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 14 mars 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 27 avril 2022 ; Appelant : M. [D] [J], né le 24 avril 1967 à [Localité 5], de nationalité française, demeurant à [Localité 8], [Adresse 4] ou ancienne [Adresse 7], Lot B5 parcelle AA[Cadastre 1], nanti de l'aide juridictionnelle n° 2022/001736 du 26 avril 2022 ; Représenté par Me Annick ALLAIN-SACAULT, avocat au barreau de Papeete ; Intimée : Mme [I] [F], née le 13 avril 1972 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 3] ; Représenté par Me Edouard VARROD, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 12 mai 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 juin 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Suivant requête du 17 janvier 2022, Mme [I] [F] a engagé à l'égard de M. [D] [J] une action tendant à obtenir son expulsion de deux parcelles de terre situées à [Localité 8] (TAHITI) cadastrées section AA [Cadastre 1] et AA [Cadastre 2] dont elle est propriétaire, et lui faire détruire le fare OPH qu'il a installé puis remettre les lieux en l'état. Par ordonnance n° 87 réputé contradictoire rendue le 14 mars 2022 (RG 22/00015) le juge des référés a, - ordonné l'expulsion de M. [D] [J] et de celle de tout occupant de son chef dans un délai de deux mois à compter de la signification de son ordonnance, - ordonné à M. [D] [J] de remettre les lieux en état, notamment en procédant au démontage du fare OPH y étant érigée ainsi qu'à l'enlèvement de tous les objets garnissant les lieux dans un délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, - assorti ces mesures d'une astreinte journalière de 10'000 Fcfp courant après un délai de deux mois suivant la signification de l'ordonnance et pendant six mois, - autorisé le concours de la force publique, - condamné M. [D] [J] à verser à Mme [I] [F] la somme de 80'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles, et à supporter les entiers dépens. *** Suivant requête enregistrée le 27 avril 2022, M. [D] [J] entend voir la cour, -déclarer son appel recevable, -dire que l'assignation délivrée par procès-verbal de recherche sans effectuer l'envoi de courrier recommandé avec accusé de réception est irrégulière, - en conséquence, prononcer la nullité de l'ordonnance de référé du 14 mars 2022, subsidiairement, - condamner Mme [I] [F] à indemniser les impenses faites par M. [H] sur la maison, - accorder à M. [D] [J] un délai d'une année pour libérer la parcelle AA[Cadastre 1], laisser les entiers dépens à la charge de Mme [I] [F]. En ses conclusions du 28 février 2023, Mme [I] [F] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions puis condamner M. [D] [J] à lui verser la somme de 136'800 Fcfp au titre des frais irrépétibles et à supporter les entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la régularité de l'assignation, M. [D] [J] prétend que l'assignation qui lui a été délivrée le 11 janvier 2022 pour comparaître devant le tribunal, est nulle pour défaut de diligence de huissier de justice. Cependant, il ne produit pas l'assignation en question, alors que dans le cadre de la procédure d'appel avec représentation obligatoire d'avocat, il a l'obligation de communiquer par voie électronique toutes les pièces y compris celles du dossier de première instance auxquelles il entend se référer au soutien de ses conclusions, et dès lors, ne met pas la cour en mesure de vérifier ses allégations : son moyen de nullité doit donc être rejeté. Sur la demande en paiement des impenses, M. [D] [J] qui admet que sa s'ur, Mme [I] [F] est bien propriétaire de la parcelle sur laquelle il a implanté sa maison, demande que celle-ci soit condamnée à indemniser les impenses qui lui seraient dues en vertu de l'article 555 du Code civil, ou qu'il lui soit laissé un délai de six mois pour déménager son habitation. La cour rejettera cette demande de M. [D] [J], en raison de son caractère totalement indéterminé en ce qui concerne son quantum et les ouvrages qui devraient être ainsi indemnisés. Sur la demande de délai pour libérer la parcelle AA[Cadastre 1], En relevant appel sans avoir de véritable moyen à soumettre à la cour, M. [D] [J] a d'ores et déjà obtenu un délai, et il n'excipe d'aucun élément commandant de réformer la décision du premier juge qui, statuant par des motifs pertinents et sérieux, a fait une exacte appréciation de la situation de fait. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée en toutes ses dispositions, et les entiers dépens seront laissés à la charge de M. [D] [J] qui étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, ne peut être condamné au titre de l'article 407 du code de procédure civile de Polynésie française. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'appel de M.[D] [J], Confirmant toutes ses dispositions l'ordonnance de référé entreprise, Laisse les dépens à la charge de M. [D] [J] et dit qu'ils seront liquidés comme en matière d'aide juridictionnelle totale, Rejette la demande présentée au titre des frais irrépétibles d'appel. Prononcé à Papeete, le 10 août 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
Articles de loi cités
article 407 du code de procédure civile de Polynéarticle 555 du Code civilarticle 268 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polyné
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64d9de503fbc7ed969233127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel