Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 10 août 2023
- ECLI
- 64d9de513fbc7ed969233129
- Date
- 10 août 2023
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un contrat non qualifié
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Texte intégral
N° 272 MF B ------------ Copie exécutoire délivrée à : - Me Bourion, le 10.08.2023. Copie authentique délivrée à : - Me Lamourette, le 10.08.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 10 août 2023 RG 22/00148 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 56, rg n° 21/00227 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 14 février 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 11 mai 2022 ; Appelante : Mme [T] [Y] [V] [X] [R], née le 27 février 1966 à [Localité 4], de nationalité française, commerçante à l'enseigne '[Localité 3] [T] Beach', inscrite au Rcs de Papeete sous le n° Tpi 031441 A, demeurant à [Adresse 6] - [Localité 3] ; Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : M. [J] [P], né le 5 juin 1970 à [Localité 5], demeurant à [Adresse 7] - [Localité 3] ; Mme [N] [Z], demeurant à [Localité 3] ; M. [D] [S] [U] [R], né le 6 octobre 1946 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Localité 3] ; Ayant pour avocat la Selarl ManaVocat, représentée par Me Dominique BOURION, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 12 mai 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 juin 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Vu la requête déposée le 5 août 2021 par laquelle Mme [T] [R] a demandé au juge des référés du tribunal civil de première instance de Papeete de faire cesser les agissements illicites de Monsieur [D] [R] pris en sa qualité de bailleur et des consorts [J] [P] et [N] [Z] en leur qualité de locataires de la parcelle cadastrée LM[Cadastre 1], parcelle 3 de la parcelle A du lot Moea située à [Localité 3] (Polynésie française) ; Vu l'ordonnance n° 56 rendue contradictoirement le 14 février 2022 (RG 21/00 227), par laquelle le juge des référés a, ' rejeté l'exception de nullité de la requête introductive d'instance, ' rejeté la demande de mise hors de cause de Monsieur [D] [R], ' débouté Mme [T] [R] de l'intégralité de ces des de ses demandes, ' condamné Mme [T] [R] à payer à chacun des trois défendeurs, une somme de 150'000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure de la Polynésie française outre les entiers dépens ; *** Suivant requête déposée au greffe le 11 mai 2022, Mme [T] [R] a relevé appel de l'ordonnance entreprise dont elle sollicite l'infirmation, et en ses dernières conclusions du 12 janvier 2023, elle entend voir la cour, statuant au visa des articles 431 et 432 du code de procédure civile, vu les plans d'occupation des sols de la commune de [Localité 3]-[Localité 8], ' déclarer son appel recevable, ' constater que [D] [R] et les consorts [P] [Z] ont commis des agissements manifestement illicites résultant de l'édification d'ouvrages sans permis de construire, de l'abattage d'arbres sans autorisation et de défrichage ainsi que de l'extraction de corail aux droits de ladite parcelle en contradiction avec les prévisions du PGEM (Plan de Gestion de l'Espace Maritime) de [Localité 3], ' enjoindre aux intimées de cesser ses agissements illicites sous astreinte de 1 million XPF par infraction constatée, ' leur enjoindre également de procéder à la remise en état des lieux en procédant à l'enlèvement des constructions érigées, la replantation de la végétation dans le respect du PGA (Plan Général d'Aménagement) de [Localité 3] et la remise en l'état du lagon sous astreinte de 100'000 XPF par jour de retard, ' les condamner au paiement à Mme [T] [R] de la somme de 350'000 XPF sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. En leurs conclusions du 1er mars 2023, les consorts [P] [Z] et [D] [R] sollicitent la confirmation de l'ordonnance entreprise en ce qui concerne le débouté de l'intégralité des demandes de l'appelante, et sur appel incident, demandent à la cour d'infirmersur les dispositions rejetant leur demande de mise hors de cause de [D] [R] ainsi que leur demande de provision, en l'absence de fondement juridique, et sur les chefs critiqués, de, mettre hors de cause [D] [R] et condamner Mme [T] [R] à lui payer la somme de 200'000 XPF au titre de l'article 407 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et la même somme pour les frais irrépétibles d'appel, en plus des entiers dépens, S'agissant des consorts [P] [Z], déclarer l'action de Mme [T] [R] irrecevable pour défaut de qualité d'intérêt à agir, subsidiairement, débouter Mme [T] [R] de toutes ses demandes, sur la demande reconventionnelle, recevoir les consorts [P] [Z] puis condamner Mme [T] [R] à leur payer à chacun, la somme de 300'000 XPF à titre de provision à valoir sur le préjudice subi, et la même somme sur la base l'article 407 du code de procédure civile outre les dépens. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après. MOTIFS DE LA DECISION : Les héritiers [R] se partagent un terrain situé sur l'ilôt Moea et à ce titre, Mme [T] [R] expose qu'elle est propriétaire indivise du lot B3 de la parcelle A mais qu'elle est également locataire du lot C4 appartenant à [E] [R] ainsi que du lot A2 appartenant à son oncle [G] [R] ; elle soutient que les locataires occupant la parcelle A3 appartenant à [D] [R] y ont construit des ouvrages illicites et ont procédé à des abattages d'arbres sans autorisation. Elle indique que c'est à tort que les intimés invoquent son défaut de qualité pour agir. La cour relève que dans les conclusions des intimés, le défaut de qualité ou d'intérêt à agir de Mme [T] [R] n'est pas présenté comme une fin de non recevoir (et du reste il n'est pas renvoyé à l'article 45 du code de procédure civile de Polynésie française) mais plutôt comme moyen d'incompétence du juge des référés. En tout état de cause, il apparaît que dès lors que Mme [T] [R] est propriétaire d'un terrain jouxtant celui sur lequel elle dénonce des actes illicites, elle a intérêt à agir pour se prémunir d'un trouble anormal de voisinage. Elle a un intérêt certain à agir d'une part, à l'égard de [D] [R] puisqu'en sa qualité de propriétaire de la parcelle voisine, objet des troubles, il est tenu de faire respecter la tranquillité de ses voisins et ne pas leur occasionner de préjudice, même s'il n'a pas la jouissance de sa propriété, et d'autre part, à l'égard des consorts [P] [Z] qui seraient les occupants responsables du préjudice . L'action de Mme [T] [R] n'est donc affectée d'aucune irrecevabilité. Sur le fond de son action, la cour relève que les consorts [P] [Z] ont fait procéder à des travaux sur la parcelle de [D] [R] dont ils sont locataires, qui ont été régularisés par un permis accordé le 5 novembre 2021. Le recours en annulation du permis de construire intenté par Mme [T] [R] devant le tribunal administratif de la Polynésie française a été rejeté suivant jugement du 6 septembre 2022. En revanche par jugement du 29 septembre 2022, le tribunal administratif saisi par déféré du haut-commissaire de la République à l'égard dudit permis de construire en a prononcé l'annulation dudit permis au motif de l'inconstructibilité de la parcelle de 1030 m2 (superficie minimale requise pour la construction 3000 m2). Cependant, l'action engagée devant le juge des référés tend à obtenir qu'il soit mis fin à un trouble manifestement illicite tenant en l'édification d'ouvrages sans permis de construire : l'action a été engagée alors que le permis de construire était valide et en outre, Mme [R] n'a pas rapporté la preuve de ce que la construction sur le lot voisin entrainait un empiètement sur sa propriété indivise, des nuisances précises ou d'une manière générale, une atteinte concrète à ses droits, alors que tout préjudice allégué doit être établi par des éléments objectifs que le juge est en mesure d'examiner et que l'appelante n'a pas le pouvoir de dénoncer des manquements à des règles d'urbanisme s'ils ne lui occasionnent aucun grief personnel. S'agissant de l'abattage des arbres sans autorisation et de défrichage illicite, le rapport de constatation dressé le 19 mars 2021 par les agents de police municipale mentionne que des arbres fruitiers et de la végétation ont été replantés et ne relève aucune contravention à l'égard des locataires du terrain de [D] [R]. S'agissant de l'extraction frauduleuse de corail, les policiers municipaux ont également constaté le 5 mai 2021 l'absence d'infraction et au surplus, comme le note le juge des référés, les intimés excipent d'une autorisation d'occupation temporaire d'un emplacement du domaine public destinée au déplacement de huit blocs coralliens au droit des parcelles LM [Cadastre 1] et [Cadastre 2]. En conséquence, statuant tant par motifs propres que ceux adoptés du premier juge, la cour confirmera l'ordonnance de référé entreprise. S'agissant de la demande reconventionnelle, il ne ressort pas des explications des intimés et des pièces qu'ils ont produites, que Mme [T] [R] leur ait causé un dommage quelconque - nécessairement distinct de celui qui est réparé par le remboursement des frais irrépétibles - de sorte qu'il n'y a pas lieu de leur allouer une provision à valoir sur un dommage non établi. Mme [T] [R] qui succombe en ses prétentions, doit supporter les entiers dépens et payer une indemnité de procédure de 300 000 XPF aux intimés qui concluent par un seul et même avocat. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'appel de Mme [T] [R], Déclare son appel recevable mais le dit mal fondé, Confirme en conséquence l'ordonnance de référé entreprise en toutes ses dispositions, Vu les articles 406 et 407 du code de procédure civile de Polynésie française, Condamne Mme [T] [R] aux dépens et au paiement d'une indemnité de procédure d'appel de 300 000 XPF aux intimés, Rejette le surplus de la demande reconventionnelle. Prononcé à Papeete, le 10 août 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
Articles de loi cités
article 407 du code de procédure civile au titrearticle 45 du code de procédure civile de Polynéarticle 407 du code de procédure civile outre lesarticle 268 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polynéarticle 407 du code de procédure de la Polynésiearticle 407 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64d9de513fbc7ed969233129
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