Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 10 août 2023
- ECLI
- 64d9de513fbc7ed96923312c
- Date
- 10 août 2023
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
N° 273 MF B ------------ Copies authentiques délivrées à - Me Lamourette, - Me Neuffer, le 10.08.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 10 août 2023 RG 22/00199 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 178, rg n° 22/00071 du Juge des Référés du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 20 juin 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 27 jun 2022 ; Appelante : Mme [T] [L] [X] [W] veuve [I], née le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Localité 8] [Adresse 9] - [Localité 8], Agissant poursuites et diligences de son tuteur, son fils [J] [I], né le [Date naissance 1] 1970 selon jugement du juge des tutelles du 10 janvier 2022 ; Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ; Intimé : M. [R] [V], dit [Y] né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Localité 8] [Adresse 10] - [Localité 5], nanti de l'aide juridictionnelle partielle taux 55 %, n° 2022/03251 du 9 août 2022 ; Représenté par Me Philippe Temauiarii NEUFFER, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 12 mai 2022 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 juin 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Mme [G] [L] veuve [I] actuellement représentée par son tuteur, [J] [I], est propriétaire d'une parcelle cadastrée AH [Cadastre 2] située à [Localité 8] (île de Tahiti) dont elle a hérité au décès de son époux, [M] [I]. M. [V] est locataire d'une maison construite sur ladite parcelle, suivant bail signé le 15 août 2018. Par acte d'huissier du 28 juin 2021, Mme [I] a signifié à son locataire un congé motivé par la reprise de la maison pour habiter, le bénéficiaire étant désigné comme [C] [U], la date d'expiration du bail étant fixée au 31 décembre 2021. Mme [I] explique que celui-ci est un des fils de feu [M] [I]. Par requête du 24 mars 2022, elle a intenté une action en référé-expulsion contre M. [V] qui, selon elle, s'est maintenue illégalement dans la maison à l'expiration du délai du congé. Suivant ordonnance n° 178 rendue le 20 juin 2022 (RG 22/000 71), le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete relevant que la bailleresse n'expliquait pas le lien familial existant entre le nommé [C] [U] et elle-même ou son conjoint, a, - constaté l'existence d'une contestation sérieuse soulevée par M. [V] sur la validité du congé délivré le 28 juin 2021, - dit n'y avoir lieu à référé, - rejeté en conséquence les demandes de Mme [I] représentée par son fils et tuteur [J] [I], - dit que chaque partie supportera la charge de ces frais irrépétibles et de ses dépens. *** Suivant requête reçue au greffe le 27 juin 2022, Mme [I] a relevé appel en demandant à la cour, statuant au visa des articles 431 et suivants du code de procédure civile et réformant le l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, - constater qu'un congé à fin de reprise au bénéfice d'un descendant a été délivré à M. [V] le 28 juin 2021 à effet au 31 décembre 2021, - dire qu'à compter du 1er janvier 2022, M. [V] est occupant sans droit ni titre de la maison d'habitation qui lui a été louée, - ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, - dire qu'il est redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 120'000 XPF à compter du 1er janvier 2022, - le condamner en conséquence à titre provisionnel, au paiement d'une somme de 840'000 XPF au titre de l'indemnité d'occupation ayant couru de janvier à juillet 2022, - le condamner également au paiement d'une indemnité de procédure de 342'000 XPF outre les entiers dépens. En ses dernières conclusions du 13 octobre 2022, M. [V] entend voir la cour dire n'y avoir lieu à référé dans la mesure où il existe une contestation sérieuse faisant obstacle à la mesure demandée, car le congé est nul et le bail n'a jamais été signé par la propriétaire, et rejeter la demande d'expulsion. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après. MOTIFS DE LA DECISION : Le bail litigieux portant sur des locaux meublés a été accepté par le locataire moyennant un loyer mensuel de 50'000 XPF et pour une période courant à compter du 15 août 2018 pour se terminer le 15 mars 2020 soit un an et demi. Le bail ne contient pas de clause concernant les modalités de renouvellement de cette convention, mais il apparait que la location s'est poursuivie après le 15 mars 2020. Il résulte de l'article LP12 de la loi du 11 décembre 2012 que le contrat de location meublée est conclu pour une durée au moins égale à un an et que si le bailleur ne donne pas congé dans les formes et délai de l'article LP18, ce bail est renouvelé, et dans ce cas, il court au moins pour une année, soit en l'espèce du 16 mars 2020 au 16 mars 2021 puis jusqu'au 16 mars 2022, 16 mars 2023 et donc actuellement 16 mars 2024. Il s'évince de ces dispositions légales que le congé ne peut être donné qu'à son échéance contractuelle quelqu'en soit le motif. Or, le congé a été délivré le 28 juin 2021 à l'échéance du 31 décembre 2021 et le juge des référés étant saisi d'une demande d'expulsion d'un occupant sans droit ni titre, il faut que toutes les conditions contractuelles et légales de rupture du bail sont déjà remplies quand il statue. Il existe donc une contestation sérieuse faisant obstacle à la demande d'expulsion présentée par Mme [I] qui n'établit pas que le congé délivré le 28 juin 2021 a mis fin au bail conclu le 15 août 2018 tacitement renouvelé et a emporté les conséquences juridiques permettant au juge des référés de prononcer l'expulsion de M. [V] comme occupant sans droit ni titre. Dans ces conditions, statuant par substitution de motifs, la cour confirmera l'ordonnance de référé entreprise et condamnera en conséquence, l'appelante à supporter les entiers dépens. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'appel de Mme [G] [L] veuve [I] représentée par son tuteur, [J] [I], Constate qu'il existe une contestation sérieuse tenant aux conséquences juridiques du congé délivré le 28 juin 2021, Confirme en conséquence, l'ordonnance de référé querellée, Condamne l'appelante aux dépens d'appel. Prononcé à Papeete, le 10 août 2023. Le Greffier, Le Président, signé : M. SUHAS-TEVERO signé : MF BRENGARD
Articles de loi cités
article 268 du code de procédure civile de la Polarticle 264 du code de procédure civile de Polyné
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64d9de513fbc7ed96923312c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel