Cour d'AppelCabinet B
Cour d'Appel · Cabinet B — 10 août 2023
- ECLI
- 64d9de523fbc7ed96923312e
- Date
- 10 août 2023
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
N° 274 MF B ------------ Copie exécutoire délivrée à : - Me Eftimie-Spitz, le 10.08.2023. Copie authentique délivrée à : - Me Lamourette, le 10.08.2023. REPUBLIQUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE PAPEETE Chambre Civile Audience du 10 août 2023 RG 22/00201 ; Décision déférée à la Cour : ordonnance n° 22/155, rg n° 22/00040 du Juge des Référés du Triunal Civil de Première Instance de Papeete du 30 mai 2022 ; Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 27 juin 2022 ; Appelant : M. [H] [I] [S] [E], né le 6 septembre 1961 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 5] ; Représenté par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ; Intimés : Mme [L] [K] [T], née le 19 septembre 1949 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 6] ; Mme [D] [A] [T] épouse [G], né e 28 avril 1955 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ; Mme [C] [Z] [B] veuve [V], demeurant à [Adresse 3] ; Représentés par Me Marie EFTIMIE-SPITZ, avocat au barreau de Papeete ; Ordonnance de clôture du 12 ai 2023 ; Composition de la Cour : La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 juin 2023, devant Mme BRENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, Mme TISSOT, vice-présidente placée auprès du premier président, qui ont délibéré conformément à la loi ; Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ; Arrêt contradictoire ; Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ; Signé par Mme BRENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. A R R E T, Mmes [L] [T], [D] [T] et [C] [B] (ci-après Mmes [T] [B]) ont engagé une procédure de référé à l'égard de M. [E] aux fins de remise en état de la terre [Localité 8] qui est une parcelle cadastrée AR [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 2] (TAHITI). La remise en état sollicitée porte sur l'enlèvement d'une clôture et de plantations installées par l'intimé. *** Suivant ordonnance de référé n° 22/155 rendue contradictoirement le 30 mai 2022 (RG 22/000 40), le président du tribunal de première instance de Papeete a statué comme suit : - a fait injonction à M. [E] d'avoir à remettre en état la parcelle litigieuse notamment en procédant à l'enlèvement de la clôture installée par ses soins, - a assorti cette mesure d'une astreinte de 10'000 XPF par jour de retard courant un mois après la signification de l'ordonnance et pendant un délai de trois mois, - à défaut de réalisation des travaux précédemment ordonnés à l'issue du délai d'astreinte d'un mois, a autorisé les demanderesses a procédé à la remise en état aux frais avancés de M. [E], - a dit que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens. *** Suivant requête enregistrée au greffe le 27 juin 2022, M. [E] a relevé appel de l'ordonnance entreprise, et en ses dernières conclusions du 9 mars 2023, il demande à la cour, statuant après avoir reçu son appel, de débouter Mmes [T] [B] de leurs demandes dépourvues de fondement juridique à défaut d'une quelconque atteinte à leurs droits, puis les condamner à lui payer la somme de 203'400 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens. Par conclusions du 12 mai 2023, Mmes [T] [B] entendent voir la cour confirmer l'ordonnance entreprise excepté en ses dispositions les ayant déboutées de leurs autres demandes et, statuant à nouveau de ses chefs, de, - faire injonction à M. [E] d'avoir à remettre en état la parcelle litigieuse en procédant à l'enlèvement de toutes les plantations installées par ses soins, - assortir cette mesure d'une astreinte de 10'000 XPF par jour de retard courant un mois après la signification de l'ordonnance et pendant un délai de trois mois, - à défaut de réalisation des travaux précédemment ordonnés à l'issue du délai d'astreinte d'un mois, autoriser les demanderesses à procéder à la remise en état aux frais avancés de M. [E], - liquider l'astreinte prononcée par le juge des référés à hauteur de 300'000 XPF, -condamner M. [E] à leur verser une somme de 150'000 XPF au titre des frais irrépétibles d'appel en plus des entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. Se conformant aux dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après. MOTIFS DE LA DECISION : L'article 327 du code de procédure civile de Polynésie française dispose que l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction de premier degré. L'article 21-2 auquel renvoient en particulier les articles 440-1 et 440-5 du même code pour la procédure en appel, édicte que dans le cas où les parties sont tenues de constituer avocat, les conclusions doivent formuler expressément leurs prétentions et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées. L'article 3 alinéa 3 précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé : il en résulte que la cour d'appel est liée par les prétentions des parties telles qu'elles les formulent dans leurs conclusions. En l'espèce, ni le dispositif des dernières conclusions de M. [E] ni l'exposé des motifs desdites conclusions ne contiennent une demande expresse de réformation (ou infirmation) de l'ordonnance entreprise. Or, dans cette situation, la cour ne peut que confirmer les dispositions de l'ordonnance querellée. Sur l'appel incident de Mmes [T], Dans les motifs de leurs dernières conclusions, Mmes [T] sollicitent expressément l'infirmation partielle de l'ordonnance et forment un appel incident. Leur demande concerne l'enlèvement de plantation auxquelles M. [E] aurait procédé depuis plusieurs années sans avoir obtenu l'autorisation des propriétaires de la parcelle AR[Cadastre 1] et en se prévalant de l'autorisation de sa mère sans en justifier. Mmes [T] affirment que M. [E] n'est pas propriétaire indivis de la parcelle et que c'est à tort que le juge des référés a retenu qu'il avait un droit de propriété sur la parcelle puis qu'il a considéré que les plantations faites depuis plusieurs années ne constituent pas un trouble illicite du moment que tous les indivisaires y ont accès après retrait des clôtures litigieuses. La cour observe que la procédure de référé a été engagée par une requête qui ne mentionne pas le texte applicable à l'action, et que le juge a lui-même retenu que l'article 432 du code de procédure civile était applicable à l'espèce. Il est manifeste que n'ayant pas donné de fondement juridique à son action, Mmes [T] ne peuvent reprocher au juge d'avoir lui-même cherché à requalifier les faits, et du reste, les conclusions d'appel ne précisent pas davantage si l'argumentation est fondé sur l'article 431 ou 432. En tout état de cause, M. [E] produit une attestation de sa mère [W] [T] qui atteste l'avoir autorisé à faire un potager sur la parcelle de terre litigieuse, cette autorisation induisant nécessairement la possibilité de faire des plantations. Du reste, il n'est produit aucune pièce permettant de montrer que les plantations litigieuses constituent un trouble manifestement illicite, étant observé que les photographies (pièce 7) figurant au dossier ne comportent aucun élément d'identification du lieu et de la date de leur prise. L'appel incident est donc sans fondement. S'agissant de la demande de liquidation d'astreinte, la cour est saisie en tant que juridiction d'appel de l'ordonnance de référé par laquelle le président du tribunal de première instance a ordonné cette astreinte, mais non en tant que juridiction d'exécution de ladite décision. Ceci induit que la cour peut confirmer (ou infirmer) la décision sur le principe de l'astreinte ou son montant, mais non procéder à sa liquidation. Cette prétention doit également être rejetée. - Sur les frais de procédure, L'appelant qui a vainement saisi la cour doit être condamné au paiement des entiers dépens. La cour estime qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre d'une affaire qui aurait dû se résoudre à l'amiable. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ; Vu l'appel de M. [H] [E], Confirme l'ordonnance de référé querellé en toutes ses dispositions, Déboute chaque partie de ses plus amples prétentions, Condamne l'appelant aux dépens d'appel, qui pourront être distraits au profit de Maître Eftimie-Spitz avocat qui en fait la demande. Rejette les demandes présentées au titre de l'article 407 du code de procédure civile. Prononcé à Papeete, le 10 août 2023. Le Greffier, Le Président, Signé : M. SUHAS-TEVERO Signé : MF BRENGARD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Cabinet B
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64d9de523fbc7ed96923312e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel