Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 14 août 2023
- ECLI
- 64db1565e5e55ad9697a58cb
- Date
- 14 août 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X R N° RG 23/00173 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMXZ ORDONNANCE Le QUATORZE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS à 15 H 00 Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [V] [I], représentant du Préfet de La Haute-Vienne, En présence de Monsieur [D] [E], interprète en langue arabe déclaré compris par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [S] [Y], né le 17 Novembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me OYIE Iréné, Vu la procédure suivie contre Monsieur [S] [Y], né le 17 Novembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 12 juillet 202 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2023 à 13h50 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [Y], pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [S] [Y], né le 17 Novembre 1988 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Algérienne le 11 août 2023 à 15 h 16, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Me OYIE Iréné, conseil de Monsieur [S] [Y], ainsi que les observations de Monsieur [V] [I], représentant de la préfecture de La Haute-Vienne et les explications de Monsieur [S] [Y] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 14 Août 2023 à 15 h00, Avons rendu l'ordonnance suivante: Exposé des faits et de la procédure Le 12 juillet 2023, M le Préfet de la Haute Vienne a pris à l'encontre de M. [S] [Y] se disant de nationalité algérienne un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français. M. [S] [Y] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Haute Vienne en date du 12 juillet 2023 notifié le même jour à 15 heures, Par ordonnance en date du 15 juillet 2023 confirmée par la Cour le 18juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 10 août 2023 à 14 heures 06 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des moyens, M. le Préfet de la Haute Vienne a sollicité, sur le fondement de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile , la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours. Par ordonnance rendue le 11 août 2023 à 13 heures 50, le juge des libertés et de la détention a - accordé l' aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [Y] - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M [S] [Y] - déclaré la procédure diligentée à l'égard de M. [S] [Y] régulière - ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours - débouté M. [S] [Y] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 11 août 2023 à 15 heures 16, le conseil de M. [S] [Y] a fait appel de l'ordonnance du 11 août 2023 Au soutien de son appel, le conseil relève - que M. [S] [Y] est marié religieusement à Mme [F] [X] depuis janvier 2023 laquelle est enceinte et le requérant justifiant d'une reconnaissance préalable de paternité - que M. [S] [Y] souhaite poursuivre leur communauté de vie - que M. [S] [Y] n'a plus ni contact ni attaches en Algérie - que la violation de l'article 8 de la CEDH doit entraîner l'annulation de placement - que M. [S] [Y] dispose de toutes les garanties de représentation nécessaires et justifie d'une attestation d'hébergement chez Mme [T] [U] amie du couple et qu'en conséquence le placement n'est pas justifié Le conseil de M. [S] [Y] demande en conséquence à la Cour de - remettre M. [S] [Y] en liberté - condamner la Préfecture à verser au conseil la somme de 1000€ euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile A l'audience, M. le Représentant de la préfecture confirme les termes de la requête en prolongation. Motifs de la décision 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable 2/ Sur la régularité de la prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, "Quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le Juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Le Juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière. S'agissant de l'obstruction volontaire à la mesure d'éloignement Sans domicile fixe ni ressources légales (il a été poursuivi notamment pour recel de vol, vente frauduleuse de tabac et condamné pour trafic de stupéfiants) M. [S] [Y] a déclaré lors de son audition du 12 juillet 2023 s'opposer à son retour en Algérie. M. [S] [Y] n'a pas respecté un premier arrêté portant obligation de quitter le territoire français pris à son encontre le 26 janvier 2021 notifié le 29 janvier 2021. Il est ainsi suffisamment établi que M. [S] [Y] fait obstruction à la mesure d'éloignement. S'agissant des diligences de l'autorité administrative L'autorité administrative a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande de laissez-passer le 13 juillet 2023 puis le 18 juillet 2023 assortie de la copie de la carte d'identité algérienne en cours de validité de M. [S] [Y] et indique qu'une audition consulaire est prévue pour le 17 août 2023. Il est ainsi suffisamment établi que l'Administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de M. [S] [Y] et ce dès le début de son placement en rétention administrative. S'agissant des perspectives d'éloignement Les autorités consulaires algériennes ayant déjà (20 septembre 2022) reconnu M. [S] [Y] comme étant ressortissant algérien, les perspectives d'éloignement sont réelles. S'agissant du respect des dispositions de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. M. [S] [Y] prétend mais n'en justifie pas être marié religieusement avec Mlle [F] [X] depuis le début de l'année 2023 et il produit une reconnaissance anticipée de paternité en date du 28 avril 2023. Ces éléments postérieurs à la précédente obligation de quitter le territoire français ne sauraient lier la juridiction et ce d'autant que M. [S] [Y] ne justifie pas d'une communauté de vie avec Mlle [F] [X]. Il justifie d'autant moins d'une communauté de vie avec [F] [X] que lors de son audition du 12 juillet 2023 il a déclaré être sans domicile fixe et qu'il était séparé de Mme [X] et qu'il travaillait en Espagne. Il a produit une attestation d'hébergement établie par une tierce personne sans justifier de la nature des liens avec cette personne. Ainsi , la prolongation de la mesure de rétention n'est pas de nature à constituer une atteinte considérable et disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient de l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme. En conséquence, les conditions de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, la rétention administrative étant le moyen de nature à garantir l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, prise à l'encontre de M. [S] [Y], il convient de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 11 août 2023 autorisant la prolongation de la rétention administrative. 3/ sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [S] [Y] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle Par ces motifs, Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [S] [Y] Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 11 août 2023 Déboutons Maître [L] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, Le Greffier, La Présidente,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 14 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1565e5e55ad9697a58cb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel