Cour d'AppelC.E.S.E.D.A.
Cour d'Appel · C.E.S.E.D.A. — 14 août 2023
- ECLI
- 64db1566e5e55ad9697a58cd
- Date
- 14 août 2023
- Condamnation
- 120 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X R N° RG 23/00174 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NMX6 ORDONNANCE Le QUATORZE AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS à 15 H 00 Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier, En l'absence du Ministère Public, dûment avisé, En présence de Monsieur [T] [P], représentant du Préfet de [Localité 2], En présence de Monsieur [X] [U], interprète en langue arabe déclaré compris par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux, En présence de Monsieur [J] [M], né le 03 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Me Uldrif ASTIE, Vu la procédure suivie contre Monsieur [J] [M], né le 03 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 14 décembre 2022 visant l'intéressé, Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2023 à 16 h 06 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [M] pour une durée de 30 jours supplémentaires, Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [J] [M], né le 03 Mai 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité algérienne le 11 août 2023 à 15 h 47, Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties, Vu la plaidoirie de Maître Me Uldrif ASTIE, conseil de Monsieur [J] [M], ainsi que les observations de Monsieur [T] [P], représentant de la préfecture de [Localité 2] et les explications de Monsieur [J] [M] qui a eu la parole en dernier, A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 14 Août 2023 à 15 h 00, Avons rendu l'ordonnance suivante: Exposé des faits et de la procédure Le 14 décembre 2022 , M. le préfet de [Localité 3] a pris à l'encontre de M. [J] [M] alias [J] [Z] se disant de nationalité algérienne un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 12 mois. M. [J] [M] alias [J] [Z] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet en date du 10 juillet 2023 notifié à 22 heures 09, Par ordonnance en date du 13 juillet 2023 confirmée par la Cour le 18 juillet 2023, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours. Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 9 août 2023 à 12 heures 18 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des moyens, M. le Préfet de [Localité 2] a sollicité, sur le fondement de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours. Par ordonnance rendue le 10 août 2023 à 16 heures 06, le juge des libertés et de la détention a - accordé l' aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [M] alias [J] [Z] - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M [J] [M] alias [J] [Z] - déclaré la procédure diligentée à l'égard de M. [J] [M] alias [J] [Z] régulière - ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 11 août à 15 heures 47, le conseil de M. [J] [M] alias [J] [Z] a fait appel de l'ordonnance du 10 août 2023 ; Au soutien de son appel, le conseil relève - que la visite consulaire du 3 août 2023 au centre de rétention n'est pas justifiée - que M. [J] [M] alias [J] [Z] dispose d'une attestation d'hébergement et qu'il entend mettre dans les débats la question d'un placement en assignation à résidence Le conseil demande en conséquence à la Cour de - d'infirmer la décision du 10 août 2023 et de remettre M. [J] [M] alias [J] [Z] en liberté - subsidiairement de le placer en assignation à résidence - condamner M. le Préfet de verser la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle A l'audience, M. le Représentant de la préfecture confirme les termes de la requête en prolongation. Il produit un échange de mail et notamment un mail du 14 août 2023 entre la DZPAF33 et le service juridique et social du consulat d'Algérie quant à la reprogrammation d'une visite consulaire. Le Conseil demande à la Cour d'écarter ces pièces des débats pour n'avoir pas été jointes à la requête. Motifs de la décision 1/ Sur la recevabilité de l'appel Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable 2/ Sur la recevabilité des pièces remises à la Cour Aux termes de l'article R743-2, la requête formée par l'autorité administrative doit être accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. Il a été jugé par la Cour de cassation qu'il ne peut être suppléé à l'absence du dépôt de pièces utiles par leur seule communication à l'audience. Mais la Cour de cassation, ajoute que tel n'est pas le cas s'il est justifié de l'impossibilité de joindre les pièces au moment de la requête en se fondant sur les dispositions de l'article R734-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient notamment la faculté donnée à l'étranger de les consulter avec l'ouverture des débats. Il n'est pas contesté par le Conseil avoir reçu communication de ces pièces par le Représentant de l'administration avant l'ouverture de l'audience. S'agissant pour la pièce essentielle d'un mail du 14 août 2023, il était impossible qu'elle soit jointe à la requête en prolongation du 9 août 2023. En conséquence, il n'y a pas lieu d'écarter ce mail du 14 août 2023 des débats. 3/ Sur la régularité de la prolongation de la rétention administrative Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet". Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, "Quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le Juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi. Le Juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière. S'agissant de l'obstruction volontaire à la mesure d'éloignement M. [J] [M] alias [J] [Z] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité. Poursuivi à plusieurs reprises pour vol par effraction ainsi que pour trafic de stupéfiants, M. [J] [M] alias [J] [Z] a refusé de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l'identification de son empreinte génétique, refusé de se soumettre aux opérations de relevé signalétique. Il est connu sous plusieurs identités par les services de police. M. [J] [M] alias [J] [Z] dissimule ainsi son identité ce qui contribue à retarder la mise à exécution de la mesure d'éloignement et constitue une obstruction volontaire. S'agissant de la demande d'assignation à résidence M. [J] [M] alias [J] [Z] est sans domicile fixe ni ressources légales ainsi qu'il l'a déclaré lors de son audition du 25 mars 2023. Il n'a pas respecté les termes d'une assignation à résidence de mars 2023. M. [J] [M] alias [J] [Z] qui a dit être arrivé en France fin 2022 et vivre dans un squat lors de son audition en détention du 25 mars 2023, ne justifie ni des liens qui l'unissent à la personne (qui serait sa tante) proposant de l'héberger ni des conditions de l'hébergement proposé alors même que l'intéressé est dépourvu de ressources légales et que l'hébergement doit pouvoir durer plusieurs mois. Ainsi que déjà précisé il est sans document d'identité en cours de validité or aux termes de l'article L743-13 du Ceseda, l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité. De sorte qu'il ne peut être valablement décidé d'une assignation à résidence. S'agissant des diligences de l'autorité administrative Si la visite consulaire du 3 août 2023 n'a pas été réalisée, dans la mesure où l'Administration n'a aucun pouvoir de contrainte sur les autorités étrangères et les autorités consulaires algériennes ayant été saisies le 10 juillet, une relance effectuée le 18 juillet puis le 14 août pour la visite consulaire, il convient de considérer que l'Administration qui est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer a effectué toutes les diligences requises. S'agissant des perspectives d'éloignement Il n'y a pas actuellement d'obstacle aux reconduites vers l'Algérie de sorte que les perspectives d'éloignement sont réelles. En conséquence, les conditions de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, la rétention administrative étant le moyen de nature à garantir l'exécution de l' obligation de quitter le territoire français, prise à l'encontre de M. [J] [M] alias [J] [Z], il convient de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 10 août 2023 autorisant la prolongation de la rétention administrative. 3/ sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [J] [M] alias [J] [Z] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle Par ces motifs, Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties Déclarons l'appel recevable, Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [J] [M] alias [J] [Z] Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 10 août 2023 Déboutons le Conseil de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile, Le Greffier, La Présidente,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- C.E.S.E.D.A.
- Date
- 14 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1566e5e55ad9697a58cd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel