Cour d'AppelPremière Présidence
Cour d'Appel · Première Présidence — 10 août 2023
- ECLI
- 64db1567e5e55ad9697a58cf
- Date
- 10 août 2023
- Condamnation
- 175 677 894 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhiculesDemande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBERY Première Présidence AUDIENCE DES RÉFÉRÉS DE LA PREMIERE PRÉSIDENTE DE LA COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY, tenue au Palais de Justice de cette ville le DIX AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS, Nous, Marie-France BAY-RENAUD, première présidente de la cour d'appel de CHAMBÉRY, assistée de Ghislaine VINCENT, greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : Dans la cause N° RG 23/00040 - N° Portalis DBVY-V-B7H-HH4X débattue à notre audience publique du 13 Juin 2023 - RG au fond n° 23/00380 - 2ème section ENTRE S.A. MMA ASSURANCES IARD, dont le siège social est situé [Adresse 1] Représentée par la SAS MERMET & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS Demanderesse en référé ET M. [B] [U] [E], demeurant [Adresse 4] Représenté par la SARL COCHET BARBUAT AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY Compagnie d'assurance CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENT, dont le siège social est situé [Adresse 3] Compagnie d'assurance OFFICE CANTONAL DES ASSURANCE SOCIALES Agissant poursuites et diligences de la CAISSE SUISSE DE COMPENSATION par son représentant légal en exercice au siège social sis [Adresse 2] SUISSE, dont le siège social est situé [Adresse 5] SUISSE Représentées par Me Clémence BOUVIER, avocate au barreau de THONON-LES-BAINS Défendeurs en référé ''' EXPOSE DU LITIGE : Saisi suivant assignation délivrée le 30 juin 2020 par M. [B] [E] et Mme [S] [Y] épouse [E] aux fins de réparation des préjudices résultant de l'accident de la circulation survenu le 13 janvier 2017, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a, par jugement rendu le 30 janvier 2023, notamment : - Constaté l'intervention volontaire de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident et l'Office Cantonal des assurances sociales : - Condamné la SA MMA assurances à payer à M. [B] [E] ' 11 382 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire o 25 000 euros au titre des souffrances endurées o 32 292 euros au titre des frais divers/ besoin en tierce personne o 133 906,2 euros au titre du déficit fonctionnel permanent compte tenu de la somme allouée à la SUVA o 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent o 15 000 euros au titre du préjudice sexuel o 539 037,84 euros au titre de l'assistance à tierce personne après consolidation o 1 315 091,10 au titre de la perte de gains professionnels après déduction des sommes allouées à la SUVA et à l'OCAS o 30 000 euros au titre de l'incidence professionnel - Condamné la SA MMA assurances à payer à la SUVA la somme de 624 103,30 euros pour la prise en charge de M. [B] [E] outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - Condamné la SA MMA assurances à payer à l'OCAS la somme de 231 253,22 euros pour la prise en charge de M. [B] [E] outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - Condamné la SA MMA assurances à payer la somme de 3 000 euros à M. [B] [E] et Mme [S] [Y] épouse [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident ( SUVA) et l'Office cantonal des assurances sociales ( OCAS) ont fait appel de cette décision (n°DA 23/00375 et n°RG 23/00380) le 7 mars 2023 et la SA MMA Assurances Iard le 29 mars 2023. Les 13 avril et 4 mai 2023, la SA MMA Assurance Iard a fait assigner M. [B] [E], la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident et l'Office cantonal des assurances sociales, en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Chambéry afin de voir ordonner, en application des articles 515, 517-1, 514-5, 518 du code de procédure civile, la consignation, au compte séquestre du barreau de Thonon-les-Bains, des sommes de 1 315 091,10 euros au titre de la perte de gains professionnels et de 441 687,84 euros au titre de la tierce personne auxquelles la SA MMA assurance Iard a été condamnée par jugement du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en date du 30 janvier 2023, et de voir statuer ce que de droit sur les dépens de l'instance. A l'audience du 13 juin 2023, la SA MMA assurance Iard soutient les termes de ses conclusions en répliques notifiées par RPVA le 2 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements. Elle fait valoir que des erreurs de droit ont été commises par le jugement rendu le 30 janvier 2023 en ce qu'il a abouti à une sur-indemnisation de la victime et par voie de conséquence à une violation du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, qu'il aurait dû utiliser le prix de l'euro de rente temporaire pour une victime de 63 ans jusqu'à 65 ans, qu'il n'a pas pris en compte que lorsque la victime est proche de la retraite, sa perte de gains professionnels futurs inclut l'incidence sur ses droits à la retraite et ne peut faire l'objet d'une capitalisation viagère. Elle soutient aussi que la consignation doit être ordonnée en ce qu'un recours au fond devant la cour d'appel peut durer jusqu'à deux années, que pendant ce lapse de temps des évènements peuvent conduire à ne plus pouvoir considérer comme acquis un préjudice viager, que le montant élevé de la somme due présente à lui seul un risque de non restitution en cas d'infirmation du jugement. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident et l'Office cantonal des assurances sociales soutiennent les termes de leurs conclusions notifiées par RPVA le 8 juin 2023 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements. Ils s'associent à la demande de consignation faite par le demandeur. Elles font valoir que la consignation est justifiée en ce qu'elle permettrait d'éviter que l'exécution complète du jugement de première instance soit préjudiciable aux organismes sociaux dont les créances ont été sous-évaluées. M. [B] [E] maintient les termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 31 mai 2023 auxquelles il est renvoyé pour de plus amples développements. Il conclut au débouté du demandeur pour irrecevabilité de sa demande de consignation fondées sur les articles 517-1,514-3 et 514-4 du code de procédure civile et entend voir la Société MMA assurance Iard condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens. M. [B] [E] fait valoir que la demande de consignation est irrecevable en ce qu'elle est fondée sur des textes inapplicables ou imposant la démonstration de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives survenu postérieurement à la décision de première instance ce qui n'est pas démontré. Constatant que l'article 521 du code de procédure n'avait pas été débattu par le défendeur et que la nature de la somme allouée, à savoir un capital en réparation d'un préjudice corporel n'avait été discutée, la première présidente a autorisé les parties à présenter une note en délibéré au plus tard le 22 juin 2023 pour monsieur [E] et le 4 juillet 2023 pour les autres parties sur l'application des alinéa 1 et 2 de l'article 521 du code de procédure civile et sur les moyens de subsistance de monsieur [E] pendant la procédure en apple. Par note en délibéré déposée par la voie électronique le 19 juin 2023, M. [B] [E] indique qu'aucun risque de non restitution des fonds n'est encouru par la Société demanderesse et que ses facultés mentales ne lui permettent pas d'exécuter lui-même les actes de la vie courante ce qui rend nécessaire le versement d'une rente indemnitaire trimestrielle de 9 990 euros. Par note en délibéré déposée par la voie électronique le 27 juin 2023, la Société MMA conclut à l'irrecevabilité et en tout état de cause au non fondé de la note en délibéré de monsieur [E] et à titre subsidiaire indique que la rente provisionnelle trimestrielle ne pourrait dépasser la somme de 3 285 euros en ce que le tribunal de première instance avait alloué un montant de 22 euros pour le paiement de cette tierce personne et qu'il n'appartient pas au juge des référés de modifier ce montant. Elle fait valoir que la note en délibéré de M. [B] [E] n'est pas circonscrite aux questions posées par la juridiction. SUR CE : Sur la recevabilité de la note en délibéré transmise par monsieur [E] : Selon les termes de l'article 442 du code de procédure civile : « Le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu'ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur. » En l'espèce, les parties n'avaient pas directement débattues de l'application de l'article 521 du code de procédure civile et des conséquences de son application ; le juge a l'obligation de respecter lui-même et de faire respecter le principe du contradictoire en application de l'article 16 du code de procédure civile ; Aussi, elles ont été autorisées à faire valoir leurs observations sur l'application de l'article 521 du code de procédure civile ainsi que sur la nature de la créance et les conséquences en terme d'aménagement, ce qui comprend la possibilité de solliciter le versement périodique d'une partie du capital ; Dès lors il n'y a pas lieu d'écarter la note délibéré en ce qu'elle reprend les points sollicités par la première présidente ; en revanche, tout autre argument ou pièces transmises postérieurement à l'audience du 13 juin 2023 seront écartées, à savoir les pièces 16 et 17 transmises par monsieur [E] et les pièces 6, 7 et 8 transmises par la MMA Iard ; Sur la demande de consignation : Selon l'article 55-1 du décret du 11 décembre 2019, l'instance visant à arrêter ou aménager l'exécution provisoire est soumise aux dispositions telles qu'issues du décret lorsqu'elle a été engagée après le 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l'espèce. Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile : « La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. En cas de condamnation au versement d'un capital en réparation d'un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d'en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine. » Ainsi, lorsque la somme correspond à la réparation d'un dommage corporel la consignation comme l'organisation d'un versement périodique d'une somme déterminée par le juge sont possibles. L'autorisation de consigner n'est pas subordonnée aux conditions posées pour voir arrêter l'exécution provisoire, toutefois il convient pour les parties de justifier leurs demandes tendant à voir écarter une exécution provisoire notamment lorsqu'elle est de droit. En l'espèce, la Société demanderesse indique, sans que cela soit contesté par le défendeur qu'elle a d'ores et déjà versé, en exécution de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Thonon Les Bains les sommes de 46 348,30 euros à Mme [E] et de 327 930,20 euros, outre 20 000 euros de provision à M. [E] ; En l'état, M. [B] [E] a déjà perçu une somme de 347 930,20 euros et la somme restante due représente un total de 1 756 778,94 euros. La SA MMA assurance Iard soutient que plusieurs erreurs de droit ont été commises dans le jugement du 30 janvier 2023, en l'absence de prise en compte de l'âge proche de la retraite de la victime conduisant à des erreurs de calcul et par conséquent, à une violation du principe interdisant la sur-indemnisation des victimes. Quand bien même des erreurs de calcul auraient été commises sur une partie de la somme allouée, il n'en reste pas moins que le droit de monsieur [E] à être indemnisé au titre de la perte de gains professionnels futurs et au titre de la tierce personne n'est pas contesté ; Prenant en considération l'importance des sommes restant dues, le droit à indemnisation sur les deux postes de préjudice visés par la demande de consignation, la nature du capital en réparation d'un préjudice corporel et les sommes déjà perçues par monsieur [E], il convient d'ordonner une consignation partielle, sans qu'il y ait lieu à procéder à un versement périodique ; Selon l'article L 518-17 du Code monétaire et financier, la caisse des dépôts et consignations est chargée de recevoir les consignations de toute nature, en numéraire ou en titres financiers, prévues par une disposition législative ou réglementaire ou ordonnées soit par une décision de justice soit par une décision administrative. Quand la loi permet une consignation sans en indiquer le lieu, les juridictions ne peuvent autoriser de consignations auprès d'organismes autres que la Caisse des dépôts et consignation par application des articles 2-14° de l'ordonnance du 3 juillet 1819 et L.518-19 du code monétaire et financier. En conséquence, la consignation ordonnée sera exécutée auprès de la Caisse des dépôts et consignation. L'équité n'appelle pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile; La présente décision étant rendue dans le seul intérêt des demandeurs, ces derniers conserveront la charge des dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par décision contradictoire et en matière de référé, AUTORISONS la SA MMA Assurances Iard à consigner la somme de 1 685 000 euros entre les mains de la Caisse des dépôts et consignation dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ; DISONS que Monsieur [B] [E] peut poursuivre l'exécution provisoire du surplus des causes de condamnation du jugement du tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains ou de la totalité de ces causes à défaut de consignation dans le délai prescrit ; DEBOUTONS les parties des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la SA MMA Assurances Iard aux dépens. Ainsi prononcé publiquement, le 10 août 2023, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Marie-France BAY-RENAUD, première présidente, et Ghislaine VINCENT, greffière. La greffière La première présidente
Articles de loi cités
article 521 du code de procédure civile et sur learticle 700 du code de procédure civile outre auxarticle 700 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle 442 du code de procédure civilearticle 521 du code de procédure civile ainsi quearticle L 518-17 du Code monétaire et financier
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Première Présidence
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64db1567e5e55ad9697a58cf
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