Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 14 août 2023
- ECLI
- 64db1567e5e55ad9697a58d1
- Date
- 14 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/03017 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEFH N° de minute : 248/2023 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Charlotte SCHERMULY, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [W] [N] né le 06 août 1996 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 24 décembre 2022 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [W] [N] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 août 2023 par Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN à l'encontre de M. X se disant [W] [N], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h34 ; VU la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN datée du 10 août 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h36 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [W] [N] ; VU l'ordonnance rendue le 11 août 2023 à 11h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [W] [N] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 11 août 2023 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [W] [N] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 11 août 2023 à 13h02 ; VU la proposition de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN par voie électronique reçue le 11 août 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 11 août 2023 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocate de permanence, à Monsieur [T] [V], interprète en langue arabe assermenté, à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN et à M. le Procureur Général ; Le représentant de Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 11 août 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 14 août 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [W] [N] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de M. [T] [V], interprète en langue arabe assermenté, Maître Charline LHOTE, avocate au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 11 août 2023, dont appel, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [W] [N]. Pour statuer ainsi , le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures ; que l'administration avait effectué les diligences utiles dans les délais, l'annulation du rendez vous consulaire fixé ne pouvant lui être reproché. A l'appui de son appel, visant à l'annulation et à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté, Monsieur X se disant [W] [N] a fait valoir que la convocation ne lui avait pas été traduite, qu'il ne l'avait donc pas comprise. Faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. A l'audience, Monsieur X se disant [W] [N], assisté de son conseil a indiqué être prêt à quitter la France si on lui laissait 12 heures. Il a précisé avoir une compagne et un fils en Espagne. Son conseil a repris les moyens soulevés dans la déclaration d'appel. Il a précisé que monsieur X se disant [W] [N] parlait peu le français et avait bénéficié d'un interprète lors de sa comparution devant le tribunal correctionnel. Le préfet du Bas-Rhin, représenté , a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures. Il a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge. Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que la délégation de signature était produite et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Il a ajouté que l'intéressé ne manifestait aucun problème de compréhension du français. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur X se disant [W] [N], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 août 2023 à 11h par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 11 août 2023 à 15h02, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Il sera donc déclaré recevable. Sur le moyen tiré du non recours à un interprète lors de la remise de la convocation En l'espèce aucun texte ne prévoit le recours à un interprète en ce qui concerne la convocation devant le juge des libertés et de la détention, étant rappelé que l'article L143-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit le recours à un interprète que lorsque les dispositions de ce code le prévoient. Par ailleurs Monsieur X se disant [W] [N] a déclaré en début de procédure comprendre le français , de sorte que cette langue a été utilisée dans les différentes étapes de la procédure, étant relevé que les notes de l'audience tenue devant le premier juge ne montrent aucune difficulté à ce sujet, l'intéressé s'étant exprimé en français sans interprète. Ce moyen sera donc écarté et la demande d'annulation de l'ordonnance rejetée. Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Madame [D] [S], laquelle est expressément déléguée pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 30 juin 2023. La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée. Sur le bien fondé de la prolongation Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile. En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'administration dispose déjà du laissez-passer consulaire de sorte que l'éloignement devrait intervenir sans délai. C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée . PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [W] [N] recevable en la forme; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 août 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [W] [N] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 14 août 2023 à 15h30, en présence de : - l'intéressé par visio-conférence, - Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [W] [N], - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 14 Août 2023 à 15h30 l'avocat de l'intéressé Maître Charline LHOTE Comparante l'intéressé M. X se disant [W] [N] né le 06 Août 1996 à [Localité 1] Comparant par visioconférence l'interprète M. [T] [V] Comparant l'avocat de la préfecture Me Nicolas RANNOU Comparant / Non comparant EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 2] pour notification à M. X se disant [W] [N] - à Maître [K] [F] - à Mme LA PREFETE DU BAS-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la cour de ce siège. Le greffier M. X se disant [W] [N] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le à heures Signature de l'intéressé
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
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- 14 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1567e5e55ad9697a58d1
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