Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 14 août 2023
- ECLI
- 64db1567e5e55ad9697a58d3
- Date
- 14 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/03018 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEFI N° de minute : 249/23 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Charlotte SCHERMULY, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. X se disant [G] [I] né le 29 Octobre 2001 à [Localité 4] de nationalité algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 29 mars 2023 par M. LE PREFET DES HAUTS DE SEINE faisant obligation à M. X se disant [G] [I] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 04 août 2023 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. X se disant [G] [I], notifiée à l'intéressé le 07 août 2023 à 21h35 ; VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 09 août 2023, reçue et enregistrée le même jour à 12h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. X se disant [G] [I] ; VU l'ordonnance rendue le 11 Août 2023 à 11h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. X se disant [G] [I], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [I] au centre de rétention de [Localité 3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 09 août 2023 à 21h35 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [G] [I] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 11 août 2023 à 13h03 ; VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 11 août 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 11 août 2023 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocate de permanence, à [Y] [C], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. le Procureur Général ; Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 11 août 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 14 août 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. X se disant [G] [I] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [Y] [C], interprète en langue arabe assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 11 août 2023, dont appel, a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [I]. Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que la requête en prolongation était recevable; que l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures ; que l'administration avait effectué les diligences utiles dans les délais, l'annulation du rendez vous consulaire fixé ne pouvant lui être reproché. A l'appui de son appel, visant à l'annulation de l'ordonnance, , à son infirmation et à sa remise en liberté, Monsieur l'infirmation a fait valoir que la convocation ne lui avait pas été traduite, qu'il ne l'avait donc pas comprise. Faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative, rappelant que le juge doit vérifier la compétence du signataire de la requête en prolongation mais également qu'il est effectivement fait mention des éventuels empêchements des délégataires de signature. A l'audience, Monsieur [G] [I], assisté de son conseil a indiqué résider à [Localité 2] et être prêt à repartir en Allemagne sous 24 heures. Il a précisé être descendu du train à [Localité 5] par erreur ayant l'intention de se rendre à [Localité 1]. Son conseil a repris les moyens contenus dans la déclaration d'appel. Il a précisé que monsieur [G] [I] résidait en Allemagne et n'avait pas l'intention de rester en France. Le préfet du Haut Rhin, non comparant , a conclu, à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures. Il a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée. Il fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge. Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que la délégation de signature était produite et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Il a ajouté que l'intéressé ne manifestait aucun problème de compréhension du français. Il a ajouté que l'Administration avait formulé une demande de laissez-passer consulaire et qu'il existait donc une perspective de départ vers le pays d'éloignement dans les 90 jours maximum de la rétention administrative . Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur [G] [I], à l'encontre de l'ordonnance rendue le 11 août 2023 à 11h par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 11 août 2023 à 13h03, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile . Il sera donc déclaré recevable. Sur le moyen tiré du non recours à un interprète lors de la remise de la convocation En l'espèce aucun texte ne prévoit le recours à un interprète en ce qui concerne la convocation devant le juge des libertés et de la détention, étant rappelé que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit le recours à un interprète que lorsque les dispositions de ce code le prévoient.. Par ailleurs Monsieur [G] [I] a déclaré en début de procédure comprendre le français , de sorte que cette langue a été utilisée dans les différentes étapes de la procédure, étant relevé que les notes de l'audience tenue devant le premier juge ne montrent aucune difficulté à ce sujet, l'intéressé s'étant exprimé en français sans interprète. Le moyen soulevé sera donc écarté et la demande d'annulation de l'ordonnance rejetée. Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Madame [N] [B], laquelle est expressément déléguée pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 21 juin 2023. La preuve, par le préfet , de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement. Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée. Sur la demande d'annulation du fait du défaut de motivation de l'ordonnance Il est exact que l'article 455 du code de procédure civile prévoit que tout jugement doit être motivé, ce principe étant fondamental. Par ailleurs l'appelant rappelle justement que la Cour de justice de l'union européenne a rappelé, dans un arrêt du 8 novembre 2022, que le juge judiciaire doit relever d'office tout non-respect d'une condition de légalité dans le cadre des procédures de contrôle de la rétention administrative . En l'espèce le premier juge a énoncé que, d'une part, la personne retenue avait été dans les meilleurs délais informée de ses droits et placée en état de les faire valoir, que, d'autre part, il n'était émis aucune critique sur les diligences accomplies jusque là par l'administration. La lecture de l'ordonnance ne permet pas de conclure que le juge n'aurait pas procédé à un contrôle précis des conditions de la prolongation de la rétention administrative . Par ailleurs , Monsieur [G] [I] ne fait état d'aucun non-respect d'une condition de légalité que le juge aurait omis de soulever d'office. L'exigence de motivation de la décision n'impose absolument pas au juge de rappeler tous les critères du placement en rétention administrative et de la prolongation de la rétention administrative et moyens possibles de nullité et d'énoncer si, pour chacun, ils ont bien été respectés et à la lecture de l'ordonnance déférée, il convient de conclure que si le juge n'a soulevé d'office aucun non-respect d'une condition de légalité c'est parce qu'il n'en existait pas. Le moyen soulevé sera donc écarté et la demande d'annulation de l'ordonnance rejetée. Sur le bien fondé de la prolongation Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative. Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile. En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'administration a effectué la demande de laissez-passer consulaire en amont de la libération de l'intéressé, le 8 août 2023, donc avec diligence. Il n'apparaît donc pas que Monsieur Monsieur [G] [I] soit retenu pour une durée excessive, la prolongation de la rétention administrative ayant pour objet de le maintenir à disposition pour s'assurer de sa personne, le temps strictement nécessaire à l'organisation de son éloignement. Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents, qu'il convient d'adopter, que le premier juge a considéré que Monsieur [G] [I] ne remplissait pas les conditions d'une assignation à résidence. C'est donc à bon droit, que le premier juge a prolongé sa rétention administrative. L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée . PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel de M. X se disant [G] [I] recevable en la forme ; au fond, le REJETONS ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 11 août 2023 ; RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention : - il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, - il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ; DISONS avoir informé M. X se disant [G] [I] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 14 août 2023 à 16h15, en présence de : - l'intéressé par visio-conférence, - Maître Charline LHOTE, conseil de M. X se disant [G] [I], - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 14 Août 2023 à 16h15 l'avocat de l'intéressé Maître Charline LHOTE l'intéressé M. X se disant [G] [I] né le 29 Octobre 2001 à [Localité 4] l'interprète l'avocat de la préfecture Me Nicolas RANNOU EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [G] [I] - à Maître Charline LHOTE - à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. X se disant [G] [I] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 741-3 du code susviséarticle 117 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile prévoit qarticle L742-1 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 14 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1567e5e55ad9697a58d3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel