Cour d'AppelChambre 6 (Etrangers)
Cour d'Appel · Chambre 6 (Etrangers) — 14 août 2023
- ECLI
- 64db1568e5e55ad9697a58d7
- Date
- 14 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR Chambre 6 (Etrangers) N° RG 23/03026 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IEFW N° de minute : 251/ 2023 ORDONNANCE Nous, Catherine DAYRE, conseiller à la our d'appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Emma BECK, greffier ; Dans l'affaire concernant : M. [S] [W] né le 14 Novembre 1989 à [Localité 2] de nationalité kosovare Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ; VU l'arrêté pris le 08 février 2023 par PREFET HAUT RHIN faisant obligation à M. [S] [W] de quitter le territoire français ; VU la décision de placement en rétention administrative prise le 13 juillet 2023 par le PREFET du HAUT RHIN à l'encontre de M. [S] [W], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h32 ; VU l'ordonnance rendue le 15 juillet 2023 à 09h32 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [W] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 15 juillet 2023 à 09h32, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 17 juillet 2023 ; VU la requête du PREFET du HAUT RHIN datée du 11 août 2023, reçue et enregistrée à 15h27 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. [S] [W] ; VU l'ordonnance rendue le 12 Août 2023 à 10h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [S] [W], déclarant la requête du PREFET HAUT du RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [W] au centre de rétention de [Localité 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 12 août 2023 à 09h32 ; VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [S] [W] par voie électronique reçue au greffe de la cour le 14 Août 2023 à 10h39 ; VU la proposition du PREFET du HAUT RHIN par voie électronique reçue le 14 août 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence, VU les avis d'audience délivrés le 14 août 2023 à l'intéressé, à Maître Charline LHOTE, avocat de permanence, à [G] [V], interprète en langue albanaise assermenté, au PREFET du HAUT RHIN et à M. Le Procureur Général ; Le représentant de M. Le PREFET du HAUT RHIN, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 14 août 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 14 août 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue. Après avoir entendu M. [S] [W] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [G] [V], interprète en langue albanaise assermenté, Maître Charline LHOTE, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION : Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 12 août 2023, dont appel, a ordonné la deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [W]. Pour ordonner la prolongation de la rétention, le premier juge a énoncé que l'éloignement n'avait pu être mis en oeuvre en raison de l'absence de moyen de transport due notamment à l'annulation de plusieurs vols. Aux termes de sa déclaration d'appel, Monsieur [S] [W], qui sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté, argue qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté, A l'audience, assisté de son conseil, il a contesté la durée des interdictions de séjour. Il a dit ne pas avoir vu ses enfants depuis 2 ans et vouloir repartir au Kosovo. Sur le moyen soulevé d'office, de l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation, son conseil a fait valoir que la déclaration d'appel était suffisament motivée et qu'au surplus, Madame [M], signataire de la requête en prolongation, ne paraissait pas régulièrement déléguée. Le préfet du Haut Rhin, non comparant, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée. Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures. Il a fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge. Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête et de la demande en laissez-passer consulaire ,il a indiqué que la délégation de signature était produite et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang. Sur quoi Sur la recevabilité de l'appel L'appel de Monsieur [S] [W] , à l'encontre de l'ordonnance rendue le 12 août 2023 à 10h48 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 14 août 2023 à 10h39, a été formé dans le délai prévu a l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'appel est donc recevable. Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel. En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête. En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Madame [P] [M]. Or il ne résulte pas de l'arrêté préfectoral du 21 juin 2023, portant délégation à Monsieur [X], que Madame [M] bénéficie d'une délégation de signature aux fins de signer les requêtes en prolongation de rétention administrative. Il s'ensuit que le signataire de la requête en prolongaation n'avait pas pouvoir pour le faire, de sorte que le premier juge n'a pas été valablement saisi. Par conséquent, en l'absence de requête régulière avant l'expiration des 28 jours, la poursuite à ce jour de la rétention administrative de Monsieur [W] doit être considérée comme illégale. L'ordonnance déférée sera donc infirmée et il doit être ordonné la remise en liberté de Monsieur [W]. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel de M. [S] [W] recevable en la forme ; au fond, Y FAISONS DROIT ; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 Août 2023 ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative irrégulière, ORDONNONS la remise en liberté immédiate de Monsieur [W], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a obligation de quitter sans délai le territoire national; DISONS avoir informé M. [S] [W] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant. Prononcé à Colmar, en audience publique, le 14 Août 2023 à 18h00, en présence de : - l'intéressé par visio-conférence, - Maître Charline LHOTE, conseil de M. [S] [W], - de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé. Le greffier, Le président, reçu notification et copie de la présente, le 14 Août 2023 à 17h50 l'avocat de l'intéressé Maître Charline LHOTE l'intéressé M. [S] [W] né le 14 Novembre 1989 à [Localité 2] l'interprète Mme [V] l'avocat de la préfecture Me Nicolas RANNOU EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : - pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition, - le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public, - le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger, - le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, - l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile, - ledit pourvoi n'est pas suspensif. La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée : - au CRA de [Localité 1] pour notification à M. [S] [W] - à Maître Charline LHOTE - à M. PREFET HAUT RHIN - à la SELARL CENTAURE AVOCATS - à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège. Le Greffier M. [S] [W] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance le À heures Signature de l'intéressé
Articles de loi cités
article 117 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 6 (Etrangers)
- Date
- 14 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1568e5e55ad9697a58d7
Données disponibles
- Texte intégral
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