Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 août 2023
- ECLI
- 64db1568e5e55ad9697a58d9
- Date
- 12 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01386 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB3H N° de Minute : 1396 Ordonnance du samedi 12 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [G] [H] né le 04 Février 1992 à [Localité 1] - IRAK de nationalité Irakienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de M. [W] [F] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Anne-Marie GALLEN, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Farid FERDI, greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 12 août 2023 à 13 h 30 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 12 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 du CESEDA ; Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ; Vu l'accord du magistrat délégué ; Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER prolongeant la rétention administrative de M. [G] [H] ; Vu l'appel motivé interjeté par M. [G] [H] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 août 2023 ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; FAITS et PROCÉDURE [G] [H], ressortissant IRAKIEN a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 8 août 2023: Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 10 août 2023 la prolongation du placement en rétention administrative a été prolongée pour une première période de 28 jours jusqu'au 7 septembre 2023 La demande de mise en liberté de l'intéressé a été rejetée par la décision dont appel L'étranger reprend en cause d'appel les moyens développés devant le premier juge ci-après : Le fait que son petit frère serait également seul, isolé, dans le camp de [Localité 2]. Et soulève au titre des moyens nouveaux : L'absence de motivation de la décision administrative de rétention La violation de l'article 8 de la CEDH car le JLD a relevé qu'il n'avait pas fait état de la présence de son petit frère dans la jungle, qui se trouve désormais seul, alors que la préfecture aurait dû examiner sa situation au regard de sa vie privée et familiale Le non-respect des conditions légales de son interpellation car toutes les personnes présentes dans le campement n'ont pas été contrôlées, ce qui est discriminatoire. L'irrégularité de son contrôle d'identité qui n'aurait que pour seule finalité l'expulsion d'une personne identifiée comme étant en situation irrégulière. MOTIVATION 1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a rejeté les moyens de nullité soulevés et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention. 2) Sur les moyens soulevés pour la première fois en cause d'appel Sur le bien-fondé des moyens nouveaux - Sur l'absence de motivation de la décision administrative de rétention L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée. Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étrangers sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision. Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond. En l'espèce, l'arrêté de rétention est bien motivé par le fait qu'au regard de son absence de tout document d'identité et dans la mesure où l'intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, il est nécessaire de mettre en place des mesures de surveillance. - Sur La violation de l'article 8 de la CEDH Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH par le juge judiciaire concerne l'arrêté de rétention. Le dit arrêté a en l'espèce été adopté sur la base des déclarations de l'intéressé qui n'a nullement mentionné l'existence d'un petit frère qui se trouverait seul dans le campement de [Localité 2]. L'administration n'avait donc nullement connaissance de cet élément et le seul fait qu'un signalement ait été fait auprès de l'association France Terre d'asile et que l'intéressé produise un cliché photographique sensé le représenter dans le camp avec son jeune frère, à supposer que les services de la préfecture en aient été avisés avant l'envoi de la requête en prolongation, ce qui n'est nullement justifié, ne sont pas suffisants à établir la présence de ce petit frère en France non plus que son lien de parenté avec [G] [H] non plus que sa minorité. En conséquence, la violation de l'article 8 de la CEDH n'est pas établie. - Sur le non-respect des conditions légales de son interpellation Au-delà d'une simple allégation, il ne ressort nullement des pièces de la procédure que les services de police auraient fait preuve de discrimination dans les contrôles d'identité auxquels ils ont procédé, le contrôle de [G] [H] ayant bien eu lieu sur la voie publique et selon les prescriptions de temps et de lieu figurant dans la réquisition du procureur de la République - Sur L'irrégularité de son contrôle d'identité qui n'aurait que pour seule finalité l'expulsion d'une personne identifiée comme étant en situation irrégulière Aux termes de l'article 78-2 al 7 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, contrôler l'identité de toute personne, sans autre condition que d'effectuer ce contrôle dans les lieux et dans la période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d'identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes. De surcroît, un contrôle d'identité ciblé et non aléatoire pour la recherche de la criminalité transfrontalière dans un lieu identifié comme propice à ce type d'infraction reste régulier, les limitations dans le temps et l'espace, ainsi que dans les infractions recherchées prévues par les réquisitions du procureur de la République sont suffisantes pour garantir le caractère non systématique des opérations. Cass civ 1ère 25 mai 2016 n° 15-50.063 L'article L 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile impose qu'il soit démontré une circonstance extérieure à l'individu contrôlé justifiant de raisons objectives de soupçonner la qualité d'étranger de ce dernier et de contrôler en conséquence son droit au séjour. Dans ce cadre rien n'interdit aux services de police de déduire d'une déclaration obtenue dans le cadre du contrôle d'identité, la qualité d'étranger d'une personne, lorsque celle-ci a fait le choix d'indiquer aux autorités sa nationalité. En l'espèce il ressort des procès-verbaux versés en procédure que : 1) Le contrôle de l'appelant a été effectué sur la voie publique à la suite d'une opération d'expulsion d'un terrain communal, ordonnée à la demande de la commune de Grande-Synthe (59) par décision du tribunal administratif de Lille. 2) La réquisition du procureur de la république de Dunkerque est limitée dans le temps et dans l'espace et répond à une demande des services de police évoquant la présence probable de nombreux étrangers en situation irrégulière dans les locaux objet des opérations d'expulsion. En l'espèce, le contrôle était prévu entre 7 heures 30 et 14 h 30 et l'intéressé a bien été contrôlé dans ce laps de temps à 9 heures. Le contrôle de l'étranger appelant a bien eu lieu sur la voie publique et selon les prescriptions de temps et de lieu figurant dans la réquisition du procureur de la République. 3) Il ressort du procès-verbal de mise à disposition que, lors des opérations d'expulsion des occupants des lieux, ceux-ci se sont retrouvés sur la voie publique. Interrogées sur leur présence sur le terrain, objet de la procédure d'expulsion, ces personnes ont indiqué être occupants sans droit ni titre et d'origine étrangère. En conséquence les contrôles d'identité puis de droit au séjour sont réguliers. Sur la notification de la décision à M. [G] [H] En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention. Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception. En l'absence de M. [G] [H] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète. PAR CES MOTIFS : DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise ; DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [H] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'État. Farid FERDI, greffier Anne-Marie GALLEN, présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le samedi 12 août 2023 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [W] [F] Le greffier N° RG 23/01386 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB3H REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1396 DU 12 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [G] [H] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [H] le samedi 12 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Cecile HULEUX le samedi 12 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER Le greffier, le samedi 12 août 2023 N° RG 23/01386 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB3H
Articles de loi cités
article L 812-2 du code de larticle 8 de la CEDH narticle 8 de la CEDH car le JLD a relevé quarticle 8 de la CEDH par le juge judiciaire conarticle 8 de la CEDH
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1568e5e55ad9697a58d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel