Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 12 août 2023
- ECLI
- 64db1568e5e55ad9697a58e1
- Date
- 12 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01390 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB3M N° de Minute : 1401 Ordonnance du samedi 12 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [Y] [R] né le 01 Janvier 2004 à [Localité 2] - IRAN de nationalité Iranienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Cecile HULEUX, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [T] [Z] interprète assermenté en langue kurde, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Anne-Marie GALLEN, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Farid FERDI, greffier DÉBATS : à l'audience publique du samedi 12 août 2023 à 13 h 30 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le samedi 12 août 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 10 août 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [R] ; Vu l'appel interjeté par M. [Y] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 11 août 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE [Y] [R], ressortissant IRANIEN a fait l'objet d'une mesure de placement en rétention administrative commencée le 8 août 2023 par M. LE PREFET DU NORD Par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de LILLE en date du 10 août 2023 la prolongation du placement en rétention administrative a été ordonnée de 28 jours à compter du 10 août 2023 L'étranger reprend en cause d'appel des moyens soulevés devant le premier juge : -recours au mauvais interprète -irrégularité du placement du fait de la minorité L'étranger reprend aussi en cause d'appel des moyens nouveaux : -irrégularité de la requête qui ne serait pas accompagnée des pièces justificatives sur la compétence du signataire de la requête -incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens appréciés par le juge des libertés et de la détention Sur le recours au mauvais interprète L'article L 141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L.813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. En l'espèce, il résulte des pièces versées à la procédure que l'intéressé a pu répondre à toutes les questions posées dans ses différentes auditions qu'il a du reste signées après assistance de l'interprète et qu'il n'a pas fait alors état de difficultés liées à l'interprétariat ou à la compréhension des différents actes auxquels il était soumis, étant précisé qu'il a pu exercer ses droits en toute plénitude. Ce moyen est donc inopérant. Sur l'irrégularité du placement du fait de la minorité de l'intéressé La cour constate que l'intéressé a toujours indiqué être né le 1er janvier 2004, même, lors de son contrôle comme l'a souligné le premier juge à juste titre, en l'absence d'interprète et dans un français approximatif. Cette date de naissance est reprise dans tous les éléments de la procédure et l'étranger ne verse aucun élément susceptible d'établir sa minorité, l'argument tiré du recours à un mauvais interprète allégué pour expliquer l'«erreur» qu'il aurait faite sur sa réelle date de naissance ayant été écarté au moyen précédent. 2) Sur les moyens nouveaux - Sur L'absence de compétence du signataire de la requête Ce moyen n'est plus soutenu devant la cour -Sur l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire Ce moyen n'est plus soutenu devant la cour PAR CES MOTIFS, DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise. DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Farid FERDI, greffier Anne-Marie GALLEN, présidente de chambre N° RG 23/01390 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB3M REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1401 DU 12 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le samedi 12 août 2023 : - M. [Y] [R] - l'interprète - l'avocat de M. [Y] [R] - l'avocat de M. LE PREFET DU NORD - décision notifiée à M. [Y] [R] le samedi 12 août 2023 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Cecile HULEUX le samedi 12 août 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le samedi 12 août 2023 N° RG 23/01390 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VB3M
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 12 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1568e5e55ad9697a58e1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel