Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64db1569e5e55ad9697a58e7
- Date
- 10 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE lundi 10 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 23/00069 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7CF N° MINUTE : 76 APPELANT M. [X] [B] né le 11 Octobre 1980 à [Localité 4] Actuellement hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne assisté de Me Lilia LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office AUTRES PARTIES M. [W] [B] tiers, non comparant M. Curatelle renforcée SOCIETE DES INTERETS POPULAIRES (S.I.P) dûment avisée, non comparante M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] Non comparant MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par Mme Laurence LE GALL, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : le lundi 10 juillet 2023 à 09 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 10 juillet 2023 à 12H00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 10 juillet 2023 à 09 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; EXPOSE LITIGE M. [X] [B], majeur sous curatelle renforcée, a été admis en soins psychiatriques au centre hospitalier de [Localité 4] depuis le 14 juin 2022 à la demande d'un tiers, son père, M. [W] [B], sous la forme de périodes d'hospitalisation sous contrainte ou de programme de soins. Il est sorti en programme de soins le 8 juin 2023, consistant en une consultation mensuelle médicale au CMP, une visite à domicile IDE du CMP une fois par semaine, la prise d'un traitement quotidien par une infirmière à domicile, une consultation tous les 15 jours avec le psychologue au CMP, une hospitalisation en séquentielle 3 jours par mois. Le 18 juin 2023, le programme de soins a été annulé et M. [X] [B] à de nouveau été hospitalisé sous contrainte sur décision du directeur de l'établissement en raison de la constatation par le Docteur [P] de « troubles du comportement au domicile, recrudescence d'éléments psychotiques et consommation de toxique, état confusionnel. » Par avis motivé du 22 juin 2023, le Docteur [O] a indiqué : « Le patient a été admis suite à un non-respect de son programme de soins deux semaines après sa sortie. Les parents ont appelé car ils le trouvaient confus et légèrement alcoolisé. Il aurait repris la consommation de toxiques. Ce jour, il est dysarthrique, pas délirant, mais des propos de persécution. Le projet d'aller dans un établissement de réhabilitation psychosocial est évoqué et des demandes ont été faites car le retour à domicile nous semble peu probable. » Par requête du 22 juin 2023, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins du maintien en hospitalisation à la demande d'un tiers. Par ordonnance du 27 juin 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe a dit n'y avoir lieu à mainlevée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [X] [B]. Par courrier reçu à la cour d'appel de Douai le 28 juin 2023, complété par un courrier du 29 juin 2023, M. [X] [B] a interjeté appel de cette décision, contestant la nécessité du maintien d'une hospitalisation psychiatrique. L'affaire a été appelée à l'audience de la cour d'appel de Douai le 10 juillet 2023. Afin de préserver l'intimité de M [B] [X], il a été décidé que les débats se dérouleraient en chambre du conseil. Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai tendant à la confirmation de l'ordonnance Vu le courrier de M. [W] [B], en date du 4 juillet 2023 Vu l'avis psychiatrique motivé en vue de l'audience d'appel rédigé par le docteur [V] le 5 juillet 2023 Vu les observations du conseil de M. [X] [B], s'en rapportant à justice sur la poursuite des soins contraints Vu l'audition de M. [X] [B], MOTIFS DE LA DÉCISION Le 22 juin 2023, l'avis motivé en vue de la saisine du juge des libertés et de la détention décrivait comme suit l'état de santé psychique de M. [X] [B] : « Le patient a été admis suite à un non-respect de son programme de soins deux semaines après sa sortie. Les parents ont appelé car ils le trouvaient confus et légèrement alcoolisé. Il aurait repris la consommation de toxiques. Ce jour, il est dysarthrique, pas délirant, mais des propos de persécution. Le projet d'aller dans un établissement de réhabilitation psychosocial est évoqué et des demandes ont été faites car le retour à domicile nous semble peu probable. » L'avis médical établi le 5 juillet 2023 pour l'audience d'appel indique : « M. [X] [B] est hospitalisé en SPDTU au centre hospitalier de [Localité 4] depuis le 14 juin 2022 pour décompensation psychotique à type de délire de persécution et hallucinations visuelles. Ce jour le patient est calme, coopérant, orienté, vigile, le contact est bizarre et la présentation négligée. Le discours est difficilement compréhensible en lien avec une dysarthrie. Il reste dans le déni de ses consommations d'alcool et de leurs conséquences avec des mises en danger répétées. Il accepte cependant la mise en place d'un traitement anti appétence à l'alcool même si il demande sa sortie avec insistance. Nous envisageons donc pour lui la mise en place d'un tel traitement avec sortie en programme de soins. En effet, une sortie prématurée serait probablement synonyme de ré-alcoolisations sur un mode d'alcoolisations massives et de mises en danger. Les soins sous contrainte restent donc justifiés et à maintenir. » En conséquence la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète demeure en l'état le seul cadre approprié à la situation de M. [X] [B], dés lors qu'il n'a pas pu respecter le programme de soins en ambulatoire mis en place récemment, que la mise en place d'un traitement anti appétence à l'alcool est envisagé à ce stade et qu'une sortie prématurée serait préjudiciable au bon suivi des soins et source de danger pour la santé de M. [X] [B]. La décision de première instance est confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement (après débats en chambre du conseil) par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction Confirme l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire d'Avesnes sur Helpe en date du 27 juin 2023. Laisse les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public. Jean-Luc POULAIN, greffier Muriel LE BELLEC, Conseillère REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : - M. [X] [B] - Maître Lilia LAMBERT - M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] - M. le directeur de - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au Juge des libertés et de la détention d'AVESNES SUR HELPE - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le lundi 10 juillet 2023 N° RG 23/00069 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7CF COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 23/00069 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7CF à l'audience publique du lundi 10 juillet 2023 à 09 H 00 Magistrat : Muriel LE BELLEC, Conseillère M. [X] [B] M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5] Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 10 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1569e5e55ad9697a58e7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel