Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 10 juillet 2023
- ECLI
- 64db1569e5e55ad9697a58e9
- Date
- 10 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE lundi 10 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 23/00073 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7RB N° MINUTE : 79 APPELANT M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LILLE Non comparant, rapport écrit AUTRES PARTIES M. [O] X SE DISANT [R] [C] Hospitalisé à l'UHSA du centre hospitalier universitaire de [Localité 2] Assisté de Me Leïla LAMBERT, avocat au barreau de DOUAI M. LE PREFET DU NORD MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par M. Rémi SCHWARTZ, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRATE DELEGUEE : Muriel LE BELLEC, Conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier DÉBATS : le lundi 10 juillet 2023 à 11 h 15 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le lundi 10 juillet 2023 à 12h30 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le lundi 10 juillet 2023 à 09 h 30, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; FAITS et PROCÉDURE Le 27 juin 2023, M. [O] [R] [C], détenu au centre pénitentiaire de [Localité 4] (59) a fait l'objet d'un arrêté de monsieur le Préfet du Nord emportant son admission en soins psychiatriques sans consentement à l'UHSA de [Localité 3] à compter du 28 juin 2023 selon la procédure prévue par les articles L. 3213-1 et L. 3214-1 du code de la santé publique. Cette mesure a été rendue nécessaire par l'existence de troubles psychiatriques caractérisés par l'existence d'un syndrome désorganisationnel, une discordance idéo-affective, des éléments de persécution dans le discours. A la suite de la période d'observation, sur le fondement des certificats médicaux concordants des 24 et 72 heures, l'autorité préfectorale a décidé le maintien en soins contraints sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [O] [R] [C] par décision du 1er juillet 2023. Monsieur le Préfet du Nord a saisi le juge des libertés et de la détention par requête du 4 juillet 2023 d'une demande de prolongation au delà des douze jours de la mesure. Au 6 juillet 2023 le docteur [N] [Z] décrivait l'état de M. [O] [R] [C] en indiquant que : ' On retrouve une opposition complète aux soins, sous-tendue par une anosognosie. Le patient a présenté ce jour un épisode d'hétéro-agressivité majeur, nécessitant un isolement ainsi qu'une contention mécanique. Il persiste une angoisse massive a l'entretien, une diffluence totale du discours. Le patient exprime des idées suicidaires scénarisées, avec risque majeur de passage a l'acte, engageant son pronostic vital immédiat. Il est inaccessible au dialogue et a la réassurance. Son consentement n'est pas recevable. De fait, toute sortie précoce d'hospitalisation entraînerait un risque de décès, et ne peut être envisagée en dehors d'un motif médical.' Lors de l'audience du juge des libertés et de la détention du 6 juillet 2023 le conseil de M. [O] [R] [C] avait soulevé deux exceptions de procédure, à savoir : - l'absence d'information à la famille de l'arrêté préfectoral du 27 juin 2023 - l'expiration du mandat de dépôt de M. [O] [R] [C] la veille de l'audience Par ordonnance du 6 juillet 2023 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille a rejeté la requête de l'autorité préfectorale relevant dans ses motifs décisoires que l'avis à famille avait bien été effectué pour l'arrêté de maintien en hospitalisation du 1er juillet 2023 mais n'était pas justifié en ce qui concernait le premier arrêté d'admission en hospitalisation du 27 juin 2023. Par déclaration d'appel du 6 juillet 2023 à 18h15, Mme la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Lille a sollicité l'infirmation de la décision entreprise et a sollicité la suspension de l'exécution provisoire qui s'attache à la décision déférée. Vu l'ordonnance en date du 7 juillet 2023 faisant droit à la demande d'appel suspensif et ordonnant le maintien de M. [O] [R] [C] en hospitalisation complète sous contrainte. Au soutien de son appel sur le fond le ministère public appelant expose : « Il apparaît que monsieur le Préfet du Nord avait omis de joindre l'avis concerné et communiqué en cause d'appel. Ce courrier adressé à Monsieur [V] [H], oncle de Monsieur [R] [C], fait bien état de l'arrêté d'hospitalisation en date du 27/06/2023 et de l'arrêté préfectoral d'admission du 01/07/2023. Il est donc établi que cette information a été réalisée. » Vu les réquisitions de monsieur le procureur général près la cour d'appel de Douai en date du 7 juillet 2023 tendant à l'infirmation de l'ordonnance entreprise au motif que les éléments du dossier, et notamment les avis médicaux, établissent l'existence d'un risque suicidaire ou d'un passage à l'acte hétéro-agressif. Vu les observations du conseil de M. [O] [R] [C]. MOTIFS DE LA DÉCISION Il ressort de l'article L.3213-9 4° du code de la santé publique que dans le cadre d'une mesure de soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat, l'autorité préfectorale avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure, la famille de la personne qui fait l'objet de soins. En l'espèce, les seuls documents justificatifs d'un avis à famille consistent en une attestation préfectorale « Information famille » établie le 3 juillet 2023, qui ne vise que l'arrêté préfectoral du 1er juillet 2023, et un courrier en date du 3 juillet 2023 adressé à Monsieur [V] [H], qui indique : « je suis dans l'obligation de vous informer que la mesure en soins sans consentement de votre neveu, monsieur [R] [C] [O] a été hospitalisé en soins psychiatriques par arrêté préfectoral en date du 27/06/2023, sous la forme d'une hospitalisation complète par arrêté préfectoral en date du 01/07/2023. » Bien que sa rédaction soit peu claire, il ressort de ce courrier du 3 juillet 2023 qu'il vise tout à la fois à informer l'oncle de M. [O] [R] [C] de la décision d'admission en soins psychiatriques du 27 juin 2023 et de la décision de maintien de cette mesure du 1er juillet 2023. Il n'est donc pas justifié d'un avis à famille dans les vingt-quatre heures de la mesure d'admission en soins psychiatriques. Aucune explication n'est fournie par l'autorité préfectorale quant à cette situation. Tout au plus, peut-il être observé que, s'agissant de l'hospitalisation d'un détenu, la fiche de liaison entre l'établissement pénitentiaire, l'UHSA [Localité 3] et l'ARS mentionne monsieur [V] [H] (oncle) au titre des personnes à prévenir, sans faire état de son adresse. Il ne ressort pas toutefois de la procédure que l'autorité préfectorale a fait des démarches auprès de l'établissement pénitentiaire pour s'enquérir des coordonnées de l'oncle de M. [O] [R] [C] et tenter de satisfaire à l'obligation qui lui incombait en application du texte précité. Cependant, il résulte également de la fiche de liaison que M. [O] [R] [C], détenu depuis le 5 février 2023, n'avait pas de lien avec l'extérieur et particulièrement avec monsieur [V] [H], de sorte qu'en l'absence de grief caractérisé ni même allégué, l'irrégularité tenant au caractère tardif de l'avis donné à la famille sur la mesure d'admission en soins psychiatriques n'était pas de nature à vicier la procédure. Il ressort des articles L.3213-1 et L.3213-2 du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département ne peut prononcer l'admission d'une personne en soins psychiatriques que lorsque cette personne présente des troubles mentaux nécessitant des soins et compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les soins contraints s'imposent lorsque la personne n'a pas conscience de ses troubles et/ou n'accepte pas volontairement de suivre le traitement médical nécessaire. Le consentement aux soins en droit de la santé, tel qu'il résulte notamment d'un avis émanant de la Haute autorité de santé s'entend d'une capacité à consentir dans la durée au traitement proposé. En l'espèce il ressort des certificats médicaux des 26, 29 et 30 juin 2023, ainsi que de l'avis médical produit pour l'audience du juge des libertés et de la détention (avis du docteur [Z] du 6 juillet 2023 ci-dessus reproduit) que l'état de M. [O] [R] [C] nécessite toujours le maintien de la mesure d'hospitalisation complète. L'avis motivé du 6 juillet 2023 précise en effet que M. [O] [R] [C] a présenté ce jour un épisode d'hétéro-agressivité majeur, que son angoisse est massive, qu'il exprime des idées suicidaires scénarisées avec risque majeur de passage à l'acte engageant le pronostic vital immédiat, qu'il est inaccessible au dialogue et à la réassurance, que son consentement n'est pas recevable, que toute sortie précoce d'hospitalisation entrainerait un risque de décès. Il ressort de l'ensemble de ces éléments que, nonobstant l'attitude posée de M. [O] [R] [C] lors de l'audience, les soins adéquats ne peuvent utilement être administrés que dans le cadre d'une hospitalisation complète. En conséquence la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète demeure le seul cadre approprié à la situation de M. [O] [R] [C]. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction INFIRME l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 juillet 2023. ORDONNE le maintien de la mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète de M. [O] [R] [C]. LAISSE les dépens tant de première instance que d'appel aux frais du trésor public. Jean-Luc POULAIN, greffier Muriel LE BELLEC, conseillère REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 10 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : - M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LILLE - - [O] X SE DISANT [R] [C] - M. le directeur de - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le lundi 10 juillet 2023 N° RG 23/00073 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7RB COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 23/00073 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7RB à l'audience publique du lundi 10 juillet 2023 à 09 H 30 Magistrat : Muriel LE BELLEC, Conseillère M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LILLE M. [O] X SE DISANT [R] [C] Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature
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64db1569e5e55ad9697a58e9
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