Cour d'AppelSOINS PSYCHIATRIQUES
Cour d'Appel · SOINS PSYCHIATRIQUES — 8 août 2023
- ECLI
- 64db156be5e55ad9697a58eb
- Date
- 8 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
Cour d'appel de Douai Chambre des Libertés Individuelles soins psychiatriques ORDONNANCE mardi 08 août 2023 République Française Au nom du Peuple Français N° RG 23/00079 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBGW N° MINUTE : 86 APPELANT Mme [U] [E] née le 02 Novembre 1978 [Adresse 1] non comparante en personne, dûment avisée représentée par Me Bruno BUFQUIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office INTIME M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [Localité 3] METROPOLE non représenté MINISTÈRE PUBLIC M. le procureur général représenté par Mme COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit MAGISTRAT DELEGUE : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté de Cathy LEFEBVRE, greffière DÉBATS : le mardi 08 août 2023 à 10 h 00 en audience publique Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP) ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le mardi 08 août 2023 à 12h Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ; Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le mardi 08 août 2023 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ; EXPOSE Mme [U] [E] a été admise en soins psychiatriques contraints en péril imminent le 03/06/2023. Son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 05/06/2023. Par jugement du 14/06/2023, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de main-levée de Mme [E] et ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète. Mme [E] a fait l'objet par décision du 22/06/2023 d'une poursuite de soins sous la forme de soins alternatifs à l'hospitalisation complète, dans le cadre d'un programme de soins maintenu par décision du 05/07/2023. Par ordonnance du 21/07/2023, le juge des libertés a rejeté la demande de main-levée du programme de soins. Suivant déclaration d'appel reçue le 31/07/2023, Mme [U] [E] a interjeté appel de la décision précitée. L'appelante indique notamment dans sa déclaration ne pouvoir accepter la décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 08/08/2023. Vu les réquisitions du procureur général près la cour d'appel de DOUAI tendant à la confirmation de la décision déférée, Vu les pièces de la procédure, Vu les observations de Me Bufquin Mme [U] [E] n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur les moyens de légalité externe de la mesure Aucune exception de nullité de la procédure n'est soumise à la cour. 2) Sur l'état de santé de Mme [U] [E] Selon l'article L3211-1 du code de la santé publique, une personne ne peut sans son consentement ou, le cas échéant, sans l'autorisation de son représentant légal, si elle est mineure, ou celle de la personne chargée de la protection, s'il s'agit d'un majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, faire l'objet de soins psychiatriques, hormis les cas prévus par les chapitres II à IV du présent titre et ceux prévus à l'article 706-135 du code de procédure pénale. Toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques ou sa famille dispose du droit de s'adresser au praticien ou à l'équipe de santé mentale, publique ou privée, de son choix tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du secteur psychiatrique correspondant à son lieu de résidence. Selon l'article L3212-1, I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. Le certificat initial du Dr [S] à l'occasion de la mesure d'hospitalisation relève une désorganisation cognitive et comportementale, ainsi qu'un syndrome d'influence, justifiant des soins immédiats. Le certificat des " 72 heures " du 05/06/2023 relève une rupture de traitement dans le cadre d'un trouble psychiatrique chronique, des idées délirantes avec de probables hallucinations, une absence de conscience des troubles et aucune adhésion aux soins. Il ressort du programme de soins du 22/06/2023 que la prise en charge ambulatoire de Mme [U] [E] comprend : - des rendez-vous réguliers par les infirmiers au CMP de Fâches-Thumesnil, - délivrance et prise du traitement médicamenteux deux fois par jour par un IDEL, - rendez-vous médicaux les 04/05/06 de chaque mois pour réévaluation. Ce programme de soins n'est pas respecté. En effet, il ressort du certificat médical du Dr [M] du 04/07/2023 que Mme [E] ne donne pas suite aux rendez-vous, qu'elle a arrêté les prises en charge ambulatoire et a refusé de venir en entretien médical, indiquant être mal à l'aise. Dans son avis motivé du 04/08/2023 le Dr [Y] expose que " l'équipe soignante est dans l'impossibilité de donner suite avec cohérence au programme de soin établi pour la patiente. Elle est régulièrement absente aux rendez-vous proposés (psychologue, infirmier, psychiatre). Par de nombreux appels téléphoniques nous avons essayé de reprendre contact avec la patiente, mais elle ne répond pas. De ce fait, toute implication du patient dans son programme de soin est impossible. La patiente, comme déjà dans le passé, est de nouveau en rupture de soin. A ce jour nous n'avons pas d'éléments en faveur d'un état de décompensation psychique relevant d'une nouvelle hospitalisation. Au vu du dossier clinique de la patiente marqué par une grande instabilité psychologique avec des rechutes régulières, la mesure de contrainte demeure le seul outil clinique pour essayer de garder un contact avec la patiente et éviter de nouvelles décompensations psychiques. Elle doit être maintenue afin de permettre a l'équipe soignante de contacter la patiente et éventuellement mettre en place une nouvelle hospitalisation. En conséquence les soins restent nécessaires ". Le fait que Mme [E] ait indiqué à plusieurs reprises être disponible uniquement par courriel et non par téléphone, ne saurait toutefois la conduire à éviter les rendez-vous avec le médecin et les infirmiers, même par l'usage du téléphone. Il s'ensuit que l'état de santé de Mme [U] [E] est à ce jour insuffisamment stabilisé, faute d'une adhésion pérenne aux soins, démontrant la persistance d'un déni. En conséquence la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'un programme de soins reste justifiée dans l'intérêt de Mme [U] [E], ainsi que l'a exactement retenu le premier juge. L'ordonnance sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe de la juridiction Confirme l'ordonnance entreprise du 21/07/2023, Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. Cathy LEFEBVRE, greffière Gilles GUTIERREZ, conseiller REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 08 Août 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à ret 158/ourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) : - Mme [U] [E] - Maître Bruno BUFQUIN - M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [Localité 3] METROPOLE - M. le procureur général Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. '''' - copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE - communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant Le greffier, le mardi 08 août 2023 N° RG 23/00079 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBGW COUR D'APPEL DE DOUAI Service : Chambre des libertés indivuduelles Référence : N° RG 23/00079 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBGW à l'audience publique du mardi 08 août 2023 à 10 H 00 Magistrat : Gilles GUTIERREZ, conseiller Mme [U] [E] M. LE DIRECTEUR DE L'EPSM [Localité 3] METROPOLE Occultations complémentaires : ' OUI ' NON ' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation : Décision publique : ' OUI ' NON Signature
Articles de loi cités
article L3211-1 du code de la santé publiquearticle 706-135 du code de procédure pénale.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- SOINS PSYCHIATRIQUES
- Date
- 8 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db156be5e55ad9697a58eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel