Cour d'AppelRéféré
Cour d'Appel · Référé — 10 août 2023
- ECLI
- 64db156ce5e55ad9697a58ef
- Date
- 10 août 2023
- Condamnation
- 70 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE AUDIENCE DU 10 Août 2023 N° RG 23/00004 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CLQQ MINUTE N° 2023/34 [G] [F] [HU], [K] [XR] [HU] Epouse [U], [S] [N] [HU] [X] [Z] [HU], [V] [K] [HU], [V] [Y] [HU], [DT] [HU], [MT] [HU], [D] [I] [HU], [M] [P] [HU], [M] [HU], [S] [N] [HU], [H] [E] [HU], [F] [LS] [HU] C/ [T] [O] [PT] ORDONNANCE DE REFERE ENTRE Mme [K] [XR] [HU] Epouse [U] [Adresse 15] [Localité 11] Représentée par Me Claudine PORTEL, avocat au barreau de MARTINIQUE M. [X] [Z] [HU] [Adresse 16] [Localité 13] Représenté par Me Claudine PORTEL, avocat au barreau de MARTINIQUE M. [S] [N] [HU] [Adresse 19] [Localité 12] Représenté par Me Claudine PORTEL, avocat au barreau de MARTINIQUE M. [H] [E] [HU] [Adresse 18] [Localité 10] Représenté par Me Claudine PORTEL, avocat au barreau de MARTINIQUE M. [G] [F] [HU] Chez Mme [B] - [Adresse 21] [Localité 11] Représenté par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE Mme [V] [K] [HU] [Adresse 22] [Localité 11] Représentée par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE M. [V] [Y] [HU] [Adresse 20] [Localité 12] Représenté par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE Mme [DT] [HU] [Adresse 2] [Localité 8] Représentée par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE M. [MT] [HU] venant aux droits de son père [TT] [A] [HU] décédé le 24/12/2004, demeurant [Adresse 14] Représenté par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE M.[M] [HU] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE M. [D] [I] [HU] [Adresse 22] [Localité 11] Représenté par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE M. [M] [P] [HU] [Adresse 1] [Localité 7] Représenté par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE Mme [F] [LS] [HU] Épouse [Adresse 3] [Localité 9] Représenté par Me Alberte ROTSEN-MEYZINDI de la SELARL MATHURIN-BELIA & ROTSEN -MEYZINDI, avocat au barreau de MARTINIQUE DEMANDEURS EN REFERE Mme [T] [O] [PT] [Adresse 21] [Localité 11] Représentée par Me Séverine TERMON, avocat au barreau de MARTINIQUE, aide juridictionnelle totale N° C-97209-2023-000556 du 16 Mars DEFENDERESSE EN REFERE L'affaire a été appelée à l'audience du ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS à la Cour d'Apel de FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER, Premier président, assisté de Monsieur Emmanuel NOUMEN, Greffier, présent aux débats, les Parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l'ordonnance serait rendu le QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS, délibéré prorogé au DIX AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 27 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a : Condamné l'indivision successorale résultant du décès de [L] [OS] [HU] à payer à Mme [T] [O] [PT] la somme de 128.700 euros; Ordonné l'expulsion de Mme [T] [O] [PT] de la maison située sur la parcelle appartenant à l'indivision successorale de [L] [OS] [HU], cadastrée section T n°[Cadastre 6] à [Localité 17], sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 2 mois suivant la signification du présent jugement et pour une durée de six mois ; Débouté M. [G] [F] [HU] de sa demande au titre d'une indemnité d'occupation et par conséquent de la demande de compensation ; Condamné M. [G] [F] [HU], Mme [J] [C] veuve [HU], M. [M] [HU], M. [D] [I] [HU], M. [M] [P] [HU], M. [S] [N] [HU], M. [H] [E] [W] [HU], Mme [F] [LS] [HU] épouse [NU], Mme [K] [XR] [HU] épouse [U], Mme [X] [Z] [HU], Mme [V] [K] [HU], M. [V] [Y] [HU] et Mme [DT] [HU], Mme [WT] [HU] et M. [MT] [HU] à payer à Mme [T] [O] [PT] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Ordonné l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration du 08 décembre 2022, M. [G] [F] [HU], Mme [K] [XR] [HU] épouse [U], M. [X] [Z] [HU], Mme [V] [K] [HU], M. [V] [Y] [HU], Mme [DT] [HU], M. [MT] [HU], M. [M] [HU], M. [D] [I] [HU], M. [M] [P] [HU], M. [S] [N] [HU], M. [H] [E] [HU] et Mme [F] [LS] [HU] épouse [NU] (ci-après "les consorts [HU]") ont interjeté appel du jugement. Par exploit d'huissier du 18 janvier 2023, les consorts [HU] ont assigné en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, Mme [T] [O] [PT] pour l'audience du 02 février 2023 à 10 heures à la cour d'appel de Fort-de-France, aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 27 septembre 2022 et condamner Mme [T] [PT] aux dépens. Les diligences effectuées n'ayant pas permis de retrouver le destinataire de l'acte, l'huissier de justice a constaté que celui-ci n'avait ni domicile, ni résidence ni lieu de travail connus et a dressé un procès-verbal conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. L'assignation a été déposée au greffe de la cour d'appel le 20 janvier 2023. Aux termes de leur assignation, les consorts [HU] font valoir qu'il existe un moyen sérieux de réformation du jugement en ce que le premier juge ne pouvait décider que la somme de 128.700 euros devait être alloué à Mme [T] [PT] au motif que l'expert n'avait pu déterminer avec certitude les coûts des matériaux et de la main d''uvre qui avaient été à sa charge. Ils relèvent qu'il est néanmoins établi qu'elle a investi la somme de 39.400 euros. Ils soutiennent que l'article 555 du code civil n'était pas applicable au motif que la construction n'était pas nouvelle. Ils ajoutent que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance en ce que le paiement de sommes mises à leur charge aurait de graves conséquences sur leur situation financière. Ils soutiennent à ce titre avoir des facultés de paiement très limitées. Par conclusions déposées le 20 avril 2023 au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, Mme [K] [HU] épouse [U] et MM. [X] [HU], [S] [HU] et M. [H] [HU] demandent au premier président, sur le fondement de l'article 524 ancien et 514-3 du code de procédure civile, d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 septembre 2022. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir que l'exécution provisoire du jugement aurait des conséquences manifestement excessives. En premier lieu, ils font observer que Mme [T] [PT], étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, pourrait ne pas être en mesure de rembourser la somme versée en cas d'infirmation ultérieure du jugement. En deuxième lieu, ils soutiennent se trouver dans une situation économique fragile. A titre subsidiaire, en cas d'application de l'article 514-3 du code de procédure civile, ils soutiennent qu'il existe des moyens sérieux d'annulation du jugement. A cet égard, ils relèvent que les demandes formées par Mme [T] [PT] sont irrecevables en ce que ces demandes ne sont dirigées qu'à l'encontre des héritiers de M. [L] [OS] [HU], alors que le terrain appartenait au père de celui-ci, M. [VS] [R] [Y] [HU], lequel a laissé pour lui succéder 5 enfants. Ils précisent qu'une s'ur et deux frères de [L] [OS] [HU], aujourd'hui décédés, avaient des enfants qui n'ont pas été mis en cause en première instance. Ils ajoutent que l'article 555 du code civil n'était pas applicable en l'espèce, ne s'appliquant qu'aux constructions nouvelles et étant inapplicable dans les rapports entre époux. Au surplus, ils indiquent que le premier juge a fait une inexacte application de l'article 555 du code civil s'agissant des sommes mises à la charge des appelants. En réplique, par conclusions notifiées le 09 mai 2023, Mme [T] [PT] demande à la présente juridiction de statuer ce que de droit quant à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de condamner les appelants aux entiers dépens. Elle soutient que plusieurs des membres des consorts [HU] ont des revenus corrects, ce qui n'est pas son cas, celle-ci étant sans emploi. Elle ajoute que les consorts [HU] n'ont manifesté aucun effort de règlement. Renvoyée à plusieurs reprises, l'affaire a été débattue contradictoirement à l'audience du 11 mai 2023. Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 15 juin 2023 et a fait l'objet d'une prorogation du délai de délibéré au 10 août 2023. MOTIFS DE LA DECISION Il résulte de l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, réformant la procédure civile, que la réforme ne s'applique pour les textes concernant l'exécution provisoire qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré après le 1er janvier 2020. En l'espèce, le jugement dont appel a été rendu dans une instance introduite par acte du 03 novembre 2017. Ainsi, l'action en arrêt de l'exécution provisoire attachée à cette décision est soumise à l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure audit décret. En vertu des dispositions susvisées, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié tant au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés de paiement, que des capacités de remboursement du créancier. Il n'appartient pas au premier président, statuant dans ce cadre, de porter une appréciation sur le bien-fondé ou la régularité du jugement frappé d'appel. Il s'ensuit que les développements des parties sur le fond du litige sont inopérants dans le cadre de la présente instance, les chances de réformation ne constituant pas une condition de l'arrêt de l'exécution provisoire au sens du texte susvisé. En l'espèce, les consorts [HU] soutiennent que l'exécution provisoire du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives en raison de leur impécuniosité. Pour en justifier, ils versent aux débats un document intitulé "ouverture de droit à l'allocation de solidarité à M. [G] [HU]", des avis d'imposition établis en 2022 sur les revenus de 2021, des bulletins de salaire, un calcul de pension de retraite de M. [F] [HU] et des attestations de paiement de retraite. Ils indiquent également qu'il existe un risque de non remboursement des sommes dues en cas d'infirmation du jugement au regard des facultés de remboursement de Mme [T] [PT], celle-ci étant sans emploi et bénéficiant de l'aide juridictionnelle. Mme [T] [PT] reconnaît être sans emploi. Si les consorts [HU] semblent justifier, pour certains d'entre eux, percevoir de faibles revenus, il est relevé que ceux-ci n'apportent aucun élément suffisamment probant permettant d'établir que leur situation financière actuelle ne leur permet pas de faire face au paiement auquel ils ont été condamnés en première instance. En effet, les consorts [HU] ne justifient pas de l'état de leurs patrimoines, ne versent aucun élément permettant d'établir leurs charges mensuelles et procèdent par affirmation concernant leurs facultés de paiement. Toutefois, il est établi que Mme [T] [PT] est actuellement sans emploi et bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, ses facultés de remboursement apparaissent limitées et incertaines. Il y a donc lieu de constater que l'exécution provisoire de la décision frappée d'appel entraînerait des conséquences manifestement excessives pour ces derniers au regard des capacités de remboursement de Mme [T] [PT]. En conséquence, il convient de faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 septembre 2022. Au regard des circonstances de l'espèce et la présente décision étant rendue dans le seul intérêt des consorts [HU], ceux-ci supporteront les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le premier président, statuant en matière de référé, publiquement, par mise à disposition et contradictoirement : Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 27 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France ; Condamne M. [G] [F] [HU], Mme [K] [XR] [HU] épouse [U], M. [X] [Z] [HU], Mme [V] [K] [HU], M. [V] [Y] [HU], Mme [DT] [HU], M. [MT] [HU], M. [M] [HU], M. [D] [I] [HU], M. [M] [P] [HU], M. [S] [N] [HU], M. [H] [E] [HU] et Mme [F] [LS] [HU] épouse [NU] aux entiers dépens. La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER, Premier président, et Monsieur Emmanuel NOUMEN, Greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référé
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64db156ce5e55ad9697a58ef
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- Texte intégral
- Résumé officiel