Cour d'AppelRéféré
Cour d'Appel · Référé — 10 août 2023
- ECLI
- 64db156de5e55ad9697a58f2
- Date
- 10 août 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit des affairesLocation-gérance du fonds de commerceAutres demandes en matière de location-gérance du fonds de commerce
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE AUDIENCE DU 10 Août 2023 N° RG 23/00007 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CLSU MINUTE N° 2023/36 [C] [Y] C/ [N] [O] ORDONNANCE DE REFERE ENTRE Mme [C] [Y] exerçant sous l'enseigne LA BODEGA [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Charles-Edouard FENOT, avocat au barreau de MARTINIQUE DEMANDERESSE EN REFERE M. [N] [O] [Adresse 3] REPUBLIQUE DOMINICAINE Représenté par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE DEFENDEUR EN REFERE L'affaire a été appelée à l'audience publique du VINGT SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER, Premier Président, assisté de M. Emmanuel NOUMEN, Greffier, présent aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l'ordonnance serait rendu le PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS, prorogé au DIX AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Par jugement rendu le 19 décembre 2022, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a statué comme suit : Constate qu'aucun contrat de bail commercial n'a été conclu entre M. [N] [V] [O] et Mme [C] [Y] ; Déclare que le tribunal mixte de commerce est compétent pour statuer sur le fond du litige ; Déboute Mme [C] [Y] de sa demande de nullité du contrat de location-gérance conclu le 1er juillet 2015 ; Déboute Mme [C] [Y] de sa demande de remboursement du dépôt de garantie versée dans le cadre du contrat de location-gérance et de sa demande de remboursement des redevances versées entre le 28 mai 2016 et le 28 mai 2021 ; Déclare que la clause résolutoire insérée dans le contrat de location-gérance initial est applicable ; Constate l'acquisition de la clause résolutoire du commandement de payer du 26 juillet 2021 ; Prononce la résiliation du contrat de location-gérance conclu entre M. [N] [V] [O] et Mme [C] [Y] en date du 1er juillet 2015 concernant le fonds de commerce sis [Adresse 6] à compter du 26 août 2021 en raison de l'acquisition de la clause résolutoire ; Ordonne l'expulsion de Mme [C] [Y], et de tout occupant de son chef, du bien sis [Adresse 6], avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier ; Dit que Mme [C] [Y], à défaut d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sera redevable d'une astreinte d'un montant de 200 euros par jour de retard, et ce jusqu'à libération effective des locaux et remise des clefs après l'établissement d'un état des lieux de sortie, et la CONDAMNE à paiement en tant que de besoin ; Ordonne à Mme [C] [Y] d'enlever les denrées périssables et ses effets personnels des locaux, à ses frais, risques et périls ; Ordonne à Mme [C] [Y] de laisser tout le matériel et mobilier mis à sa disposition pour l'exploitation du fonds de commerce dans les lieux ; Condamne Mme [C] [Y] à payer à M. [N] [V] [O], en deniers ou quittance, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer qu'elle aurait payé si le contrat de location-gérance n'avait pas été résilié, soit 2.500 euros par mois, outre l'ensemble des charges à compter du présent jugement et jusqu'à libération effective des lieux et la remise des clefs ; Condamne Mme [C] [Y] à payer les frais de mise à exécution de l'expulsion ; Déclare que le dépôt de garantie ne sera restitué dans les conditions de l'article 6 du contrat de location-gérance qu'à la condition que Mme [C] [Y] justifie avoir payé les loyers, payer les impôts du fait de sa gérance et que le matériel remis soit restitué en état après l'établissement de l'état des lieux de sortie ; Condamne Mme [C] [Y] à payer à M. [N] [V] [O] la somme de 11.200 euros au titre des loyers impayés des mois de mai 2021 à novembre 2021, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 9 septembre 2021, date de l'assignation ; Déboute Mme [C] [Y] de sa demande de délai de paiement ; Condamne Mme [C] [Y] à payer à M. [N] [V] [O] la somme de 2.500 euros au titre de l'indemnité pour frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement ; Condamne Mme [C] [Y] aux dépens, en ce compris les frais de commandement de payer d'un montant de 195,98 euros et les frais de greffe liquidés à la somme de 62,92 euros. Par déclaration du 06 janvier 2023, Mme [C] [Y] a interjeté appel du jugement. Par exploit d'huissier du 1er février 2023 remis à Parquet suivant les dispositions de l'article 684 du code de procédure civile, Mme [C] [Y] a assigné en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, M. [N] [O] pour l'audience du 23 mars 2023 à 10 heures à la cour d'appel de Fort-de-France. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 26 avril 2023, Mme [C] [Y] demande à la présente juridiction d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire découlant du jugement rendu le 19 décembre 2022 et de condamner M. [N] [O] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'au paiement des entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir qu'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement du 19 décembre 2022. A titre principal, elle soutient que le tribunal de commerce de Fort-de-France était incompétent pour statuer au motif qu'il s'agit d'un litige relevant du statut des baux commerciaux pour lequel le tribunal judiciaire dispose d'une compétence exclusive. Elle précise que l'appréciation de l'existence d'un bail commercial relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire. Elle ajoute que le bail commercial conclu le 20 mars 2017 a été qualité à tort d'avenant et que M. [N] [O] a formellement reconnu l'existence dudit bail commercial. Elle ajoute solliciter la nullité du contrat de location-gérance, si le tribunal de commerce devait être jugé compétent pour statuer, au motif qu'il ne remplit pas les conditions de validité prévues par l'article L. 144-3 du code de commerce alors en vigueur au moment de la conclusion du contrat, et un contrat de bail commercial qui est valable. Elle soutient que l'exécution du jugement emporterait des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle se trouve confrontée à un risque d'expulsion, ce qui lui fera perdre son fonds de commerce. Elle ajoute qu'elle est confrontée à des difficultés financières, son activité ayant été impactée par la crise sanitaire et qu'elle n'a pas été en mesure de payer les sommes réclamées. En réplique, M. [N] [O] demande à la présente juridiction de débouter Mme [C] [Y] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 décembre 2022, de rejeter toute demande de délai de paiement échelonné et de condamner Mme [C] [Y] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il conteste l'existence d'un contrat de bail commercial et soutient qu'il s'agit d'un contrat de location-gérance comportant un loyer et des redevances à payer par le locateur-gérant. Il ajoute agir en paiement de redevances impayées sur le fondement des articles 1103, 1194 et 1341 du code civil. Il ajoute que les conditions préalables au contrat de location-gérance étaient remplies en ce qu'il a exploité le fonds de commerce, par la Sarl Les Cyclades entre avril 2011 et septembre 2013. Il précise qu'il l'exploitait en son nom propre depuis le 12 septembre 2013. Il relève, s'agissant de la demande de requalification en bail commercial, que la reconnaissance du statut des baux commerciaux est soumise à la prescription biennale, lequel court à compter de la conclusion du contrat. Il indique que la clause résolutoire prévue au contrat de location-gérance est acquise depuis le 26 août 2021 et que la somme actualisée due s'élève à 32.000 euros. Il relève que Mme [C] [Y] ne justifie pas ses capacités financières et ne produit aucun bilan. Appelée à l'audience du 23 mars 2023, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 27 avril 2023 où elle a été débattue contradictoirement. Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 1er juin 2023 et a fait l'objet d'une prorogation du délai de délibéré au 10 août 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire : L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le risque des conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. Ces deux conditions sont cumulatives. En l'espèce, Mme [C] [Y] soutient que l'exécution provisoire du jugement emporterait des conséquences manifestement excessives en ce que d'une part, elle ne peut verser les sommes réclamées en raison de ses difficultés financières, lesquelles sont illustrées par la baisse de son chiffre d'affaires. D'autre part, elle soutient que l'expulsion anticipée des locaux la conduira à mettre un terme à son activité ce qui provoquera la perte de son fonds de commerce. Elle ajoute qu'elle sera contrainte de rechercher de nouveaux locaux et de débuter une nouvelle activité. En outre, cette expulsion entraînera le licenciement des cinq salariés qu'elle emploie. Elle communique notamment les comptes annuels de son fonds de commerce correspondant aux années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 ainsi qu'une attestation de son expert-comptable par laquelle il indique que les recettes de l'année 2022 s'élèvent à 329.294 euros. Elle verse également aux débats une attestation en date du 25 avril 2023 émanant d'une agence immobilière l'informant de l'absence de disponibilité de locaux destinés à une activité de restauration sur le secteur de l'[Localité 2] ([Localité 5]). Il apparaît que les difficultés de paiement avancées par Mme [C] [Y] ne sont aucunement prouvées. En effet, il est constaté à la lecture des pièces versées que si l'activité de Mme [C] [Y] a subi une baisse de son chiffre d'affaires en 2020 et 2021, après trois années de constantes augmentations pour les années 2017, 2018 et 2019, l'attestation de son expert-comptable en date du 22 mars 2023 indique que ses recettes, pour l'année 2022, s'élèvent à 329.294 euros, soit un niveau similaire à celui observé pour l'année 2018. Aucune pièce versée n'apparaît de nature à démontrer que Mme [C] [Y] éprouve des difficultés financières à régler les sommes mises à sa charge. S'agissant de l'impossibilité de trouver de nouveaux locaux à exploiter pour son activité de restauration qu'elle allègue, il est d'une part constaté que l'attestation de l'agence immobilière en date du 25 avril 2023 ne fait état de l'absence de locaux disponibles que pour le secteur de l'[Localité 2], ce qui n'indique pas qu'il est impossible pour Mme [C] [Y] de trouver des locaux disponibles en dehors de ce secteur. D'autre part, cette indisponibilité n'apparaît pas définitive et ne saurait en conséquence établir une impossibilité de trouver de nouveaux locaux à exploiter par Mme [C] [Y] pour son activité de restauration. En outre, s'agissant des licenciements de l'ensemble des cinq salariés qu'elle emploie qui résulteraient de son expulsion anticipée, il est relevé que Mme [C] [Y] n'apporte pas la preuve qu'elle emploie ces cinq salariés. Par conséquent, il n'est pas établi que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Dès lors, la seconde condition de l'article 514-3 du code de procédure civile faisant défaut, Mme [C] [Y] sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la première condition prévue par la texte précité. Succombant, Mme [C] [Y] sera condamnée aux entiers dépens ainsi qu'à verser à M. [N] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition et contradictoirement : Déboute Mme [C] [Y] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 19 décembre 2022 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ; Condamne Mme [C] [Y] à payer à M. [N] [O] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [C] [Y] aux entiers dépens. La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER, Premier président, et Monsieur Emmanuel NOUMEN, Greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 6 du contrat de locationarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 144-3 du code de commerce alors en vigueurarticle 514-3 du code de procédure civile faisant darticle 514-3 du code de procédure civile dispose qarticle 684 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile que le prarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référé
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Droit des affaires
Référence
64db156de5e55ad9697a58f2
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