Cour d'AppelRéféré
Cour d'Appel · Référé — 10 août 2023
- ECLI
- 64db156ee5e55ad9697a58f4
- Date
- 10 août 2023
- Condamnation
- 1 000 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE AUDIENCE DU 10 Août 2023 N° RG 23/00011 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CLZE MINUTE N° 2023/44 [S] [M], [R] [G] épouse [M] C/ [F] [K] Maître S.A.S. JTM SYNERGIE ORDONNANCE DE REFERE ENTRE M. [S] [M] [Adresse 1] [Localité 5]) Représenté par Me Raymond AUTEVILLE de la SELAS CABINET AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE Mme [R] [G] épouse [M] [Adresse 1] [Localité 5]) Représentée par Me Raymond AUTEVILLE de la SELAS CABINET AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE DEMANDEUR EN REFERE Me [F] [K] venant aux lieux et place de Maître [O] [I], Mandataire judiciaire associée de la SCP BR & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 4]. Non représentée S.A.S. JTM SYNERGIE [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Taniev LABEJOF, avocat au barreau de MARTINIQUE DEFENDERESSES EN REFERE L'affaire a été appelée à l'audience publique du ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER, Premier Président, assisté de M. Emmanuel NOUMEN, Greffier, présent aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l'ordonnance serait rendu le VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS, délibéré prorogé au DIX AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Par ordonnance du 8 juillet 2021, le juge-commissaire du tribunal de commerce de Fort-de-France a ordonné la vente, par voie d'adjudication judiciaire de l'immeuble situé dans la commune [Localité 5] [Adresse 7] cadastré section AM n°[Cadastre 2] pour une contenance de 05 ares et 72 centiares constituant un terrain sur lequel est édifié une maison d'habitation. Par jugement du 13 septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : En premier ressort, Constate l'intervention volontaire de Mme [R] [G] épouse [M] et dit cette intervention recevable ; Rejette les incidents de vente soulevés par M. [S] [M] et Mme [R] [G] épouse [M]; En dernier ressort, Taxe le montant des frais de poursuite à la somme totale de 3.773,17 euros ; [...] Adjuge dans les conditions fixées au cahier des conditions de vente sus-visé et des éventuelles pièces complémentaires, l'immeuble suivant : immeuble situé dans la commune [Localité 5] [Adresse 7] cadastré section AM n°[Cadastre 2] pour une contenance de 05 ares et 72 centiares constituant un terrain sur lequel est édifié une maison d'habitation, A : la Sas JTM Synergie, [...] Au prix de 121.000 euros ; Rappelle que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion. Par déclaration du 2 février 2023, M. [S] [M] et Mme [R] [G] épouse [M] (ci-après les "époux [M]") ont interjeté appel du jugement. Par exploits d'huissier du 13 février 2023, dont l'un a été déposé en étude, les époux [M] a assigné en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, Maître [F] [K] et la Sas JTM Synergie pour l'audience du 16 mars 2023 à 10 heures à la cour d'appel de Fort-de-France. Aux termes de leurs dernières conclusions, ils demandent à la présente juridiction de : - débouter la SAS JTM Synergie de toutes ses demandes, fins et conclusions; - prononcer la suspension de l'exécution provisoire assortie au jugement rendu le 13 septembre 2022 ; - débouter toutes les parties de toutes demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires ; - condamner la SAS JTM Synergie à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Maître [F] [K], ès-qualité de mandataire liquidateur, à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner conjointement et solidairement les défendeurs aux entiers dépens. A l'appui de leurs prétentions, ils font valoir que leur appel est fondé sur des moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision. Ils soutiennent que le juge de l'exécution a violé le droit applicable en considérant que la procédure de saisie immobilière, constituant une action patrimoniale, était exercée par le liquidateur de sorte que M. [M] n'avait pas à être convoqué personnellement aux audiences d'adjudication des 17 mai 2022 et 13 septembre 2022 alors que le débiteur en liquidation judiciaire peut toujours, en vertu de son droit propre, se défendre seul à une action exercée contre lui par le liquidateur. Ils relèvent que le juge de l'exécution s'est déclaré à tort incompétent pour statuer sur les moyens de droit qui avaient trait à des difficultés d'exécution de l'ordonnance du juge commissaire en date du 8 juillet 2021 alors que ces difficultés relèvent de sa compétence. Ils soutiennent, sur le fondement de l'article L.526-22 du code de commerce, que la saisie du domicile personnel de l'entrepreneur individuel pour des dettes professionnelles suite à une procédure collective est interdite. Ils exposent qu'une violation grave de leurs droits fondamentaux s'est produite lors de l'audience du 17 mai 2022 et relèvent que l'absence des conclusions au dossier, alors qu'elles avaient été régulièrement et préalablement enregistrées au greffe, ne saurait leur être imputée. Ils indiquent qu'il y a eu une confusion entre les deux procédures de vente diligentées d'une part contre Mme [R] [M] et d'autre part contre M. [S] [M] et que la décision de saisir et de vendre le même jour les deux immeubles est illégale, ajoutant que la villa [Localité 5], dont la saisie a été ordonnée, se trouve visée par deux procédures de liquidation judiciaire et que la saisie et la vente ordonnée constituent un excès de pouvoir. Ils ajoutent que le juge de l'exécution a refusé d'examiner les exceptions soulevées portant sur la validité et le caractère définitif de l'ordonnance du juge commissaire. Il fait valoir à cet égard que Maître [F] [K] n'a pas qualité pour requérir la vente de son domicile, précisant que Maître [O] [I] a été désignée mandataire par jugement du tribunal de commerce en date du 8 avril 2014 et que l'ordonnance du 30 septembre 2018, laquelle a prononcé le remplacement de Maître [O] [I] par Maître [F] [K] ne lui a pas été notifiée. Ils ajoutent qu'ils n'ont pas été convoqué par le juge commissaire à l'audience durant laquelle il a statué sur la requête tendant à la saisie immobilière et à al vente de l'immeuble abritant leur domicile et que l'ordonnance du juge-commissaire n'est pas opposable à Mme [R] [M] au motif qu'elle ne lui a pas été régulièrement notifiée et signifiée. En réplique, la société JTM Synergie demande à la présente juridiction de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formulée par les époux [M], de les débouter de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive et la somme de 3.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Elle sollicite le rejet de la demande de suspension de l'exécution provisoire en raison de la présence de moyens certains d'irrecevabilité et de rejet de l'appel. A cet égard, elle soutient que la déclaration d'appel des époux [M] est nulle en raison de l'absence de précision des raisons de l'appel et qu'elle est également caduque au motif que ni elle ni son conseil n'ont reçu les pièces de l'appelant au soutien de ses conclusions. Elle relève que la déclaration d'appel des époux [M] est irrecevable en ce que ceux-ci étant placés en liquidation judiciaire, il leur est impossible d'interjeter appel sans le liquidateur judiciaire. En outre, elle soutient que l'appel, lequel est diligenté au nom de Maître [F] [K] à l'encontre de cette dernière et de la société JTM Synergie est irrecevable pour défaut de qualité. Elle conteste les vices affectant le jugement tel qu'allégué par les époux [M], relevant que le juge de l'exécution, lequel n'est compétent que pour statuer sur les difficultés d'exécution, n'était pas compétent pour apprécier la régularité de la décision du juge commissaire. Elle relève que le juge de l'exécution ne s'est pas déclaré incompétent pour le tour mais uniquement sur les éléments sur lequel le juge commissaire doit se fonder pour prendre sa décision. Elle soutient que la protection de la résidence principale de l'entrepreneur, instituée par la loi n°2015-990 du 6 août 2015 n'est pas opposable en ce que les créances ayant justifié le placement en procédure collective sont nées antérieurement à la loi de 2015. Elle conteste toute violation des principes directeurs du procès ou des droits fondamentaux de la défense et relève que l'absence de prise en compte de leurs conclusions déposées le 16 mai 2022 à l'audience du 17 mai 2022 est indifférente au motif que le juge de l'exécution, dans le jugement du 13 septembre 2022, a pu prendre connaissance des conclusions du 16 mai 2022 des époux [M] ainsi que de leurs conclusions postérieures. Elle expose qu'il n'y a eu aucune confusion entre les deux procédures de vente forcée des biens situés sur les communes de [Localité 6] et [Localité 5] au motif qu'elle n'ont pas eu lieu en même temps. Elle relève que M. [S] [M] a été informé du changement de mandataire judiciaire et qu'il a bien été convoqué à l'audience du juge commissaire statuant sur la vente forcée. Elle ajoute que l'erreur commise par l'huissier de justice sur le délai d'appel ne leur a causé aucun grief et qu'ils n'ont subi aucun préjudice du fait de la vente. Renvoyée à plusieurs reprises, l'affaire a été débattue à l'audience du 11 mai 2023 en l'absence de Maître [F] [K] qui n'était ni présente ni représentée. L'assignation ayant été signifiée au domicile de Maître [F] [K] et a personne qui a accepté de recevoir la copie de l'assignation. Dans ces conditions, la décision sera réputée contradictoire. Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 22 juin 2023 et a fait l'objet d'une prorogation du délai de délibéré au 10 août 2023. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est rappelé qu'il n'appartient pas au premier président statuant en matière de référé de se prononcer sur la recevabilité de l'appel. En conséquence, les moyens tenant à l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du jugement querellé sont sans objet. L'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution dispose qu'en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s'il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée. Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. L'auteur d'une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés. La décision du premier président n'est pas susceptible de pourvoi. Aux termes des dispositions de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Les époux [M] font grief au juge de l'exécution d'avoir méconnu tant leur qualité et leur intérêt à agir que sa propre compétence pour connaître des difficultés d'exécution de l'ordonnance du juge-commissaire du 8 juillet 2021. Le juge de l'exécution s'est déclaré incompétent pour statuer sur les moyens soutenus par les époux [M] fondés sur l'absence de convocation à l'audience du juge commissaire, la régularité de la vente du domicile personnel de M. [S] [M] et la qualité de Me [F] [K] pour requérir la vente du bien immobilier litigieux en lieu et place de Maître [O] [I], ès-qualité de mandataire liquidateur de M. [S] [M]. Il n'est pas constaté au vu des éléments versés aux débats que ces moyens relèvent de la compétence du juge de l'exécution en ce qu'ils ne constituent pas des difficultés relatives aux titres exécutoires ou des contestations s'élevant à l'occasion de l'exécution forcée. En outre, il est constaté à la lecture de l'ordonnance du 8 juillet 2021, que le débiteur, M. [S] [M], a été dûment convoqué à l'audience. S'agissant du défaut de qualité de Maître [F] [K], il est relevé à la lecture du jugement querellé que Maître [F] [K] est intervenue par ordonnance de la Présidente du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France du 30 septembre 2019 en remplacement de Maître [O] [I] qui a sollicité la possibilité de faire valoir ses droits à la retraite. En outre, les époux [M] ont été informés du changement de mandataire judiciaire, Maître [F] [K] indiquant dans la signification du 15 novembre 2021 venir "aux lieux et place de Maître [O] [I]". Les époux [M] relèvent également que lors de l'audience du 17 mai 2022, le juge de l'exécution n'a pas pris en compte leurs conclusions déposées la veille violant ainsi les dispositions de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il est constaté, à la lecture du jugement du 13 septembre 2022, d'une part que l'affaire n'a pas été tranchée le 17 mais 2022 mais le 13 septembre 2022 et d'autre part, que le juge de l'exécution a pu prendre connaissance des conclusions ultérieures déposées les 16 août et 12 septembre 2022 par les époux [M]. S'agissant de l'absence de connaissance de l'audience d'adjudication du 17 mai 2022 alléguée par M. [S] [M], la lecture de la première page des conclusions qu'il a déposées le 16 mai 2022 permet de constater que celles-ci visent l'audience du 17 mai 2022. Les époux [M] soutiennent également que les décisions de vendre l'immeuble possédé par M. [S] [M] situé sur la commune [Localité 5] et celui possédé par Mme [R] [M] sur la commune de [Localité 6] le même jour, soit le 17 mai 2022, ont créé une confusion, laquelle a amené Maître [F] [K] a conclure, dans la procédure n°22/18 portant sur l'immeuble situé [Localité 5], en visant les pièces et actes relatifs à la procédure n°22/16 portant sur l'appartement situé à [Localité 6]. Nonobstant les erreurs matérielles qui ont pu se glisser dans les écritures des parties, il n'est établi, à la lecture des pièces versées aux débats, ni la réalité de la confusion alléguée par les époux [M] ni la violation de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les époux [M] relèvent que la signification du 15 novembre 2021 qui leur a été faite de l'ordonnance du 8 juillet 2021 est entachée de nullité au motif que les mentions des modalités et délai d'exercice de la voie de recours sont erronés. Toutefois, il est constaté à la lecture de l'ordonnance du juge-commissaire du 8 juillet 2021 que celle-ci mentionne dans son dispositif les modalités et délai d'appel légaux. Par ailleurs, s'il est constaté que la signification du 15 novembre 2021 fait état d'un délai d'appel erroné, il n'est pas établi par les époux [M] que les irrégularités alléguées leur ont causé un grief, étant rappelé que s'agissant d'une nullité de forme, la nullité de l'acte ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief causé par cette irrégularité conformément aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile. Il résulte de ce qui précède que les époux [M] ne justifient pas de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement rendu le 13 septembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France. Par conséquent, les époux [M] seront déboutés de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement. S'agissant de la demande de condamnation des époux [M] à la somme de 10.000 euros pour procédure abusive, il est rappelé que l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol, voire de légèreté blâmable. Il n'apparaît pas que la demande de sursis à l'exécution provisoire formulée des époux [M] soit manifestement abusive. La demande de condamnation des époux [M] à ce titre formulée par la société JTM Synergie sera rejetée. Succombant, les époux [M] seront solidairement condamnés aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros à la société JTM Synergie au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant en matière de référé, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition : Déboute M. [S] [M] et Mme [R] [G] épouse [M] de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 13 septembre 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France ; Déboute la SAS JTM Synergie de sa demande de condamnation de M. [S] [M] et Mme [R] [G] épouse [M] à lui payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive ; Condamne solidairement M. [S] [M] et Mme [R] [G] épouse [M] à payer à la SAS JTM Synergie la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne solidairement M. [S] [M] et Mme [R] [G] épouse [M] aux entiers dépens. La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER, Premier président, et Monsieur Emmanuel NOUMEN, Greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.213-6 du code de larticle L.526-22 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile que le prarticle 6 de la convention de sauvegarde des drarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 114 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référé
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64db156ee5e55ad9697a58f4
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