Cour d'AppelRéféré
Cour d'Appel · Référé — 10 août 2023
- ECLI
- 64db156fe5e55ad9697a58f6
- Date
- 10 août 2023
- Condamnation
- 86 777 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailContestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE AUDIENCE DU 10 Août 2023 N° RG 23/00013 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CL36 MINUTE N° 2023/37 S.A.R.L. T.M.D.M. C/ [I] [B] [C] ORDONNANCE DE REFERE ENTRE S.A.R.L. T.M.D.M. Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège de la société, [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Gabrielle GOUDOT, avocat au barreau de MARTINIQUE DEMANDERESSE EN REFERE M. [I] [B] [C] [Adresse 1] [Localité 2] Représenté par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE DEFENDEUR EN REFERE L'affaire a été appelée à l'audience publique du QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER, Premier Président, assisté de M. Emmanuel NOUMEN, Greffier, présent aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l'ordonnance serait rendu le DIX AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 06 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a : Jugé que le licenciement de M. [I] [C] est nul ; Condamné la Sarl TMDM à verser à M. [I] [C] la somme de 17.237,16 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; Condamné la Sarl TMDM à verser à M. [I] [C] la somme de 17.237,16 euros au titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ; Condamné la Sarl TMDM à verser à M. [I] [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Ordonné l'exécution provisoire sur un montant maximal de 25.867,77 euros au bénéfice de M. [I] [C]. Dit que les sommes mises à la charge de la Sarl Tmdm porteront intérêt au taux légal à compter de la date introductive de la saisine du conseil, et que lesdits intérêts seront capitalisés. Par déclaration du 23 janvier 2023, la société TMDM a interjeté appel du jugement. Par exploit d'huissier du 28 février 2023, déposé en étude, la société TMDM a assigné en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, M. [I] [C] pour l'audience du 02 mars 2023 à 10 heures à la cour d'appel de Fort-de-France, aux fins de voir ordonner à titre principal l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 06 décembre 2022. A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d'un séquestre avec mission de recevoir le montant des condamnations prononcées jusqu'à la décision exécutoire à intervenir. A titre plus subsidiaire, elle sollicite que le maintien de l'exécution provisoire soit subordonné à la fourniture, par M. [I] [C], dans le délai d'un mois à compter du prononcé de l'ordonnance, d'une caution bancaire. Elle sollicite que M. [I] [C] soit condamné à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, la société Tmdm fait valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du litige en ce que le conseil de prud'hommes n'a pris en considération aucun des arguments et pièces de la société Tmdm. Elle ajoute que l'exécution du jugement emporterait des conséquences manifestement excessives en ce que M. [I] [C] n'a pas les capacités financières pour restituer les sommes en cas d'information du jugement par la cour d'appel. Elle sollicite, à titre subsidiaire, que soit prononcé la désignation d'un séquestre et, à titre infiniment subsidiaire, qu'il soit ordonné la fourniture d'une caution bancaire. Par courrier du 14 mars 2023, réceptionné le 16 mars 2023 au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, M. [I] [C] a sollicité l'annulation de l'assignation de la société TDMD. Par conclusions déposées au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France le 20 avril 2023, M. [I] [C] demande à la présente juridiction de débouter la Sarl TMDM de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de ses prétentions, M. [I] [C] fait valoir que la société TMDM n'invoque aucun moyen d'annulation du jugement et ajoute que les règles du contradictoire ont été respectées en première instance, soulignant notamment que le jugement prud'homal querellé fait référence à 9 pièces produites par la société TMDM. Il indique qu'il n'y a eu ni violation manifeste du principe du contradictoire ni violation de l'article 12 du code de procédure civile. Il ajoute que la société TMDM ne produit aucune pièce permettant d'établir que le paiement d'une somme de 25.867,77 euros la mettrait en péril. Renvoyée à plusieurs reprises, l'affaire a été débattue contradictoirement à l'audience du 15 juin 2023. Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 10 août 2023. MOTIFS DE LA DECISION Sur le droit applicable : Il convient de rappeler que l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, énonce que la réforme ne s'applique pour les textes concernant l'exécution provisoire qu'aux instances introduites devant les juridictions du premier degré après le 1er janvier 2020. En l'espèce, l'instance opposant la société Wind Martinique à M. [I] [C] a été introduite devant le conseil de prud'hommes de Fort-de-France le 15 décembre 2020. En conséquence, les demandes dont est saisie la juridiction du premier président doivent être appréciées au regard des dispositions du code de procédure civile créées et modifiées par le décret précité. Sur la nature de l'exécution provisoire des condamnations : L'article R.1454-28 alinéa 1er du code du travail dispose qu'à moins que la loi ou le règlement n'en dispose autrement, les décisions du conseil de prud'hommes ne sont pas exécutoires de droit à titre provisoire. Le conseil de prud'hommes peut ordonner l'exécution provisoire de ses décisions. Sont de droit exécutoires à titre provisoire, notamment : 1° le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ; 2° le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ; 3° le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement. Les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R 1454-14 du code du travail sont les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions, les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement, l'indemnité compensatrice et de l'indemnité spéciale de licenciement en cas d'inaptitude médicale consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle mentionnées à l'article L 1226-14, l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L 1243-8 et l'indemnité de fin de mission mentionnée à l'article L 1251-32. En l'espèce, le conseil de prud'hommes a ordonné l'exécution provisoire des condamnations de la société TMDM à hauteur de 25.867,77 euros. Les condamnations de la TMDM, à hauteur de 25.867,77 euros relèvent dès lors de l'exécution provisoire ordonnée. Sur l'arrêt de l'exécution provisoire : Aux termes de l'article 517-1 du code de procédure civile, applicable en l'espèce, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants : 1° si elle est interdite par la loi ; 2° lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522. Les conditions prévues au 2° de l'article précité sont cumulatives. La première condition implique un examen, non seulement de la régularité du jugement de première instance si le requérant invoque un moyen tendant à l'annulation de celui-ci, mais aussi du fond du litige, lorsqu'est invoqué un moyen tendant à sa réformation. La deuxième condition s'apprécie au regard de la situation concrète et actuelle du débiteur, et notamment sa faculté de pouvoir supporter la condamnation sans dommage irréversible ou celle du créancier de pouvoir assumer le risque d'une éventuelle restitution. En l'espèce, la société TMDM soutient que le conseil de prud'hommes n'a pris en considération ni ses arguments ni ses pièces. Toutefois, il est constaté que la société TMDM ne produit pas aux débats le jugement querellé permettant de vérifier ses allégations. Par conséquent, la condition de l'article 517-1 du code de procédure civile tenant à l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement fait défaut. Dès lors la société TMDM sera déboutée de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner la seconde condition prévue par le texte précité. Sur la demande de désignation d'un séquestre : Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation. Cette possibilité d'aménagement de l'exécution provisoire n'est pas subordonnée à la condition que cette exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives et relève de l'appréciation du premier président. En l'espèce, la société TMDM sollicite la désignation d'un séquestre en raison de la situation financière de M. [I] [C] qui ne présente pas les garanties financières suffisantes pour représenter les fonds en cas d'infirmation. Il est constaté qu'aux termes du courrier du 14 mars 2023, réceptionné le 16 mars 2023, M. [I] [C] a déclaré être sans emploi depuis le 16 septembre 2020 et sans revenu depuis le 16 décembre 2020. M. [I] [C] a joint à son courrier plusieurs pièces, parmi lesquelles un document intitulé "récapitulatif de votre démarche" émanant de la Caisse aux Allocations Familiales, lequel indique que M. [I] [C] est sans activité, est allocataire de la Caisse aux Allocations Familiales de la Martinique et n'est pas inscrit à Pôle Emploi. Ainsi, ses facultés de remboursement apparaissent limitées et incertaines. Il résulte de ce qui précède que la consignation du montant des condamnations, à hauteur de 25.867,77 euros est justifiée, à l'exclusion de la somme de 3.000 euros due au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sur un compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations, dans les conditions précisées au dispositif. Au regard des circonstances de l'espèce et de la présente décision, laquelle étant rendue dans le seul intérêt de la société TMDM, celle-ci supportera les dépens de la présente instance sans que des considérations d'équité commandent de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition et contradictoirement : Déboute la Sarl TMDM de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 06 décembre 2022 rendu par le conseil de prud'hommes de Fort-de-France ; Ordonne à la Sarl TMDM de consigner la somme de 25.867,77 euros entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance; Dit que faute de consignation dans ce délai, l'exécution provisoire retrouvera son entier effet ; Dit que la Caisse des Dépôts et Consignations ne sera déliée de sa mission que sur la volonté commune des parties exprimées par une transaction ou sur présentation de l'arrêt de la cour d'appel de Fort-de-France statuant sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de Fort-de-France du 06 décembre 2022 et de la signification de l'arrêt ; Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que la Sarl TMDM supportera les dépens de la présente instance. La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER, Premier président, et Monsieur Emmanuel NOUMEN, Greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 12 du code de procédure civile.article 517-1 du code de procédure civile tenant àarticle 517-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile que le prarticle 521 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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- 10 août 2023
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- Relations du travail et protection sociale
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64db156fe5e55ad9697a58f6
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