Cour d'AppelRéféré
Cour d'Appel · Référé — 10 août 2023
- ECLI
- 64db1570e5e55ad9697a58fc
- Date
- 10 août 2023
- Condamnation
- 99 940 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE AUDIENCE DU 10 Août 2023 N° RG 23/00021 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMA2 MINUTE N° 2023/40 [F] [R] C/ S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG TING, MINISTERE PUBLIC (PROCUREUR GENERAL), Etablissement LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DE LA MARTINIQU E ORDONNANCE DE REFERE ENTRE M. [F] [R] [Adresse 2] [Localité 4] (MARTINIQUE) Représenté par Me Moïse CARETO de la SELARL SELARL D'AVOCATS MOÏSE CARETO, avocat au barreau de MARTINIQUE, lequel est substitué par Me Nicole VEGA, avocat au barreau de MARTINIQUE DEMANDEUR EN REFERE S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG TING [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 5] Non représentée MINISTERE PUBLIC (PROCUREUR GENERAL) COUR D'APPEL [Adresse 1] [Localité 6] Non représenté Etablissement LE POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISÉ DE LA MARTINIQU E [Adresse 7] [Localité 6] (Martinique) Représenté par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE DEFENDEURS EN REFERE L'affaire a été appelée à l'audience publique du VINGT JUILLET DEUX MILLE VINGT TROIS à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par Madame Christine PARIS, Présidente de chambre, délégataire de Monsieur le Premier Président, assistée de Madame Rose-Colette GERMANY, Greffière, présente aux débats et de M. Emmanuel NOUMEN, Greffier, présent au délibéré, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l'ordonnance serait rendu le DIX AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 28 février 2023, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a notamment statué comme suit : Constate l'état de cessation des paiements de M. [F] [R] et en fixe la date au 28/08/2021, eu égard à l'ancienneté de la dette envers les services fiscaux ; Ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de M. [F] [R]; [...] Désigne la Selarl Montravers [T] en la personne de Maître [X] [T], [Adresse 3], en qualité de liquidateur judiciaire et dit que ce dernier devra déposer au Greffe la liste des créances vérifiées dans le délai de 11 mois à compter de l'insertion qui paraîtra au BODACC ; [...] Par déclaration du 10 mars 2023, M. [F] [R] a interjeté appel du jugement. Par exploits d'huissier du 29 mars 2023, M. [F] [R] a assigné en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, M. le procureur général près la cour d'appel de Fort-de-France, le Pôle de recouvrement spécialisé de la Martinique et la société Montravers [T] en la personne de Me [X] [T], es-qualité de liquidateur judiciaire de M. [F] [R], pour l'audience du 20 avril 2023 à 10 heures à la cour d'appel de Fort-de-France, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 28 février 2023. L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois et a été retenue à l'audience du 20 juillet 2023 . A l'appui de sa demande, M. [F] [R] fait valoir qu'il est propriétaire d'un bien d'une valeur de 1.213.420 euros, lequel a été expertisé par notaire. Il expose qu'une promesse de vente a été signée le 11 mai 2023 et, qu'étant débiteur d'une dette de 343.999,40 euros à l'égard du Pôle de recouvrement spécialisé, sa vente permettra de désintéresser ses créanciers. Il ajoute disposer de la somme de 99.000 euros sur son compte bancaire. En réplique, le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé demande à la présente juridiction de rejeter la demande de suspension de l'exécution provisoire assortie au jugement querellé et de condamner M. [F] [R] à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il fait valoir que M. [F] [R] n'apporte pas la preuve que la société est capable de faire face à son passif avec son actif disponible, relevant qu'aucune pièce ne démontre que le bien a été vendu et que le prix de vente serait disponible à court terme. Il relève que la date de réalisation de la vente n'est ni certaine ni prévisible et ajoute que le prix de vente ne peut être intégré à l'actif disponible de la SCI que si les sommes sont immédiatement disponibles le sont à court terme. La SELARL [T] n'a ni comparu ni été représentée. Le procureur général était absent à l'audience L'assignation leur ayant été signifiée à personne, la décision sera réputée contradictoire. La décision a été mise en délibéré au 10 août 2023. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes du premier alinéa de l'article R. 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Aux termes de ces dispositions, il est précisé que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Aux termes de l'article L.631-1 du code de commerce, il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l'activité de l'entreprise, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l'issue d'une période d'observation. Au contraire en application des dispositions de l'article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l'article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. En l'espèce, aux termes du jugement querellé, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a constaté l'état de cessation des paiement de M. [F] [R] et a ouvert immédiatement à son égard une procédure de liquidation judiciaire au seul motif que les procédures de recouvrement sont demeurées infructueuses sans constater qu'un redressement était manifestement impossible et ce en l'absence du débiteur et d'information sur l'actif et le passif de celui-ci. Cette décision est contraire à l'esprit de la réforme des procédures collectives, destinée à permettre au débiteur pendant une période d'observation, de rechercher les moyens appropriés lui permettant de se redresser. Il est ainsi constaté que la procédure de liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal mixte de commerce en l'absence de l'établissement de ses éléments passifs et actifs permettant de constater effectivement d'une part l'état de cessation des paiements, d'autre part et surtout l'impossibilité manifeste de se redresser. Enfin, M. [F] [R] soutient être en mesure de désintéresser ses créanciers par la vente d'un bien immobilier dont il est propriétaire. La vente dudit bien immobilier, lequel constitue un local commercial estimé à 1.213.420 euros, permettrait de désintéresser ses créanciers en ce que M. [F] [R] est débiteur d'une dette s'élevant à 343.999,40 euros à l'égard du Pôle de recouvrement spécialisé. Au regard de ce qui précède les moyens à l'appui de son appel paraissent sérieux, d'autant que le tribunal n'a pas motivé sa décision sur l'impossibilité manifeste de redressement . Dans ces conditions, il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement du tribunal mixte de commerce du 28 février 2023. Le caractère autonome de la présente instance ne permet pas de réserver les dépens qui seront pris en charge comme frais de la procédure collective. Compte tenu de la suspension ordonnée le comptable du Pôle recouvrement spécialisé sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le premier président, statuant par délégation en matière de référé, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition : Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France ; Dit que les dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. La présente ordonnance a été signée par Madame Christine PARIS, Présidente de chambre, délégataire de Monsieur le premier président, et Monsieur Emmanuel NOUMEN, greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, P/LE PREMIER PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L.631-1 du code de commercearticle L. 640-1 du code de commercearticle 514-3 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile que le pr
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référé
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64db1570e5e55ad9697a58fc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel