Cour d'AppelRéféré
Cour d'Appel · Référé — 10 août 2023
- ECLI
- 64db1571e5e55ad9697a58ff
- Date
- 10 août 2023
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelDésignation d'un mandataire ad hoc, ouverture d'une procédure de conciliation ou de règlement amiable agricole, de sauvegarde, de sauvegarde financière accélérée, de sauvegarde accélérée, de redressement, de liquidation judiciaire ou de rétablist. prof.Demande d'ouverture de la procédure de sauvegarde
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE AUDIENCE DU 10 Août 2023 N° RG 23/00026 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMJE MINUTE N° 2023/41 Association SOLIHA MARTINIQUE C/ LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ADJOINT, S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [T] S.E.L.A.R.L. BCM ET ASSOCIES ORDONNANCE DE REFERE ENTRE Association SOLIHA MARTINIQUE [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Alban-kévin AUTEVILLE, avocat au barreau de MARTINIQUE DEMANDERESSE EN REFERE M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE ADJOINT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FORT-DE-FRANCE [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 3] Non représenté S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS [T] en la personne de Me [F] [T], désigné en qualité de mandataire judiciaire [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me KEÏTA-CAPITOLIN, avocat au barreau de MARTINIQUE S.E.L.A.R.L. BCM ET ASSOCIES en la personne de Me [Y]-[D] [R], en qualité d'administrateur [Adresse 7] - [Adresse 7] [Localité 3] représentée par Me KEÏTA-CAPITOLIN, avocat au barreau de MARTINIQUE DEFENDEUR EN REFERE L'affaire a été appelée à l'audience publique du ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER Premier Président assisté de M. Emmanuel NOUMEN, Greffier, présent aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l'ordonnance serait rendu le QUINZE JUIN lDEUX MILLE VINGT TROIS, prorogé au DIX AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : Ouvre une procédure de sauvegarde à l'égard de l'Association Soliha Martinique ; Ouvre la période d'observation prévue à l'article L.621-3 du code de commerce et en fixe la durée à 6 mois ; Désigne M. [B] [Z] en qualité de juge commissaire titulaire, et la Selarl Montravers [T] en la personne de Me [F] [T] ([Localité 2] [Localité 4]) en qualité de mandataire judiciaire ; [...] Nomme en qualité d'administrateur la Selarl BCM et Associés en la personne de Me [Y]-[D] [R] ([Adresse 7] [Localité 3]) afin de représenter l'entreprise dans sa gestion. Par déclaration du 20 avril 2023, l'Association Soliha a interjeté appel du jugement. Par exploit d'huissier du 3 mai 2023, l'Association Soliha a assigné en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, M. le procureur de la République, la Selarl Montravers [T] et la Selarl BCM et Associés pour l'audience du 11 mai 2023 à 10 heures à la cour d'appel de Fort-de-France, aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 6 avril 2023 et de fixer les dépens comme de droit. A l'appui de ses prétentions, l'Association Soliha fait valoir qu'il existe des moyens sérieux de réformation de la décision au motif, d'une part, la saisine du tribunal judiciaire était irrégulière en ce que seul le débiteur mentionné à l'article L.620-2 du code de commerce pouvait saisir le tribunal judiciaire à fin d'ouverture d'une procédure de sauvegarde. D'autre part, elle soutient que les pouvoirs conférés à la Selarl BCM en sa qualité d'administrateur excèdent le champ de la procédure de sauvegarde en ce que le tribunal judiciaire lui a confié une mission de représentation de l'Association Soliha. Elle ajoute que l'ouverture de la procédure collective risque d'emporter des conséquences manifestement excessives en ce qu'elle entraînerait la méfiance des partenaires de l'Association Soliha. En réplique, la SELARL BCM et Associés demande à la présente juridiction de rejeter la demande de l'Association Soliha et de la condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la recevabilité de l'appel de l'Association Soliha n'est pas établie en ce qu'il n'est pas prouvé qu'elle a interjeté appel dans un délai de dix jours. Elle relève que la demande de suspension ne saurait prospérer en cas d'invalidation de la déclaration d'appel. Elle soutient que la saisine du tribunal judiciaire est régulière en ce qu'elle a été réalisée par le ministère public lequel a été saisi par un dirigeant de droit ou de fait de l'Association Soliha. Elle ajoute que le tribunal judiciaire lui a donné mission de représenter l'Association Soliha dans sa gestion en raison de la problématique non réglée de la gouvernance, laquelle comporte un dirigeant de droit et un dirigeant de fait. Elle ajoute que le jugement d'ouverture de la procédure de sauvegarde fait mention des pouvoirs qui ont été conférés à l'administrateur conformément à l'article R.621-8 du code de commerce. S'agissant des conséquences manifestement excessives, elle soutient que les conséquences de la procédure de sauvegarde ne semblent pas manifestement excessif en ce que l'Association Soliha a perdu tout crédit auprès de ses différents bailleurs par la perte de l'appellation Soliha Martinique, le non renouvellement de l'agrément et les multiples contentieux en cours. Elle ajoute que l'Association Soliha n'est plus assurée depuis le 13 mars 2023 Renvoyée à plusieurs reprises, l''affaire a été débattue à l'audience du 11 mai 2023 où l'Association Soliha et la SELARL BCM et Associés ont été représentées. La SELARL [T] et le procureur de la République n'ont ni comparu ni été représentés. L'assignation leur ayant été signifiée à personne, la décision sera réputée contradictoire. Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 15 juin 2023 et a fait l'objet d'une prorogation du délai de délibéré au 10 août 2023. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes du premier alinéa de l'article R. 661-1 du code de commerce, les jugements et ordonnances rendus en matière de mandat ad hoc, de conciliation, de sauvegarde, de redressement judiciaire, de rétablissement professionnel et de liquidation judiciaire sont exécutoires de plein droit à titre provisoire. Le quatrième alinéa du même article dispose que par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux. Il résulte des dispositions de l'article L.620-1 du code de commerce qu'il est institué une procédure de sauvegarde ouverte sur demande d'un débiteur mentionné à l'article L. 620-2 du même code qui, sans être en cessation des paiements, justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Cette procédure est destinée à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif. En l'espèce, en application de l'article R 661-1 précité, le jugement du tribunal judiciaire de Fort-de-France du 6 avril 2023 est exécutoire de plein droit à titre provisoire et le premier président de la cour d'appel, statuant en référé, ne peut arrêter l' exécution provisoire que si les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux, étant rappelé que l'existence de conséquences manifestement excessives est indifférente. Aux termes de l'article L.621-4 du code de commerce al. 2, le tribunal invite le comité social et économique à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise. En l'absence de comité social et économique, les salariés élisent leur représentant, qui exerce les fonctions dévolues à ces institutions par les dispositions du présent titre. Les modalités de désignation ou d'élection du représentant des salariés sont précisées par décret en Conseil d'Etat. Lorsque aucun représentant des salariés ne peut être désigné ou élu, un procès-verbal de carence est établi par le débiteur. Aux termes de l'article L. 631-12 al 2 du code de commerce, le tribunal charge les administrateurs ensemble ou séparément d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou certains d'entre eux, ou d'assurer seuls, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise. Lorsque le ou les administrateurs sont chargés d'assurer seuls et entièrement l'administration de l'entreprise et que chacun des seuils mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 621-4 est atteint, le tribunal désigne un ou plusieurs experts aux fins de les assister dans leur mission de gestion. Dans les autres cas, il a la faculté de les désigner. Le président du tribunal arrête la rémunération de ces experts, mise à la charge de la procédure. Il résulte de ce qui précède que la mission de représentation ne peut être confiée par le tribunal à l'administrateur judiciaire que dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire et non dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. En conséquence, il existe donc un moyen paraissant sérieux de réformation du jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France. Dans ces conditions, il convient d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement du tribunal judiciaire du 6 avril 2023. Le caractère autonome de la présente instance ne permet pas de réserver les dépens qui seront pris en charge comme frais de la procédure collective. PAR CES MOTIFS Le premier président, statuant en matière de référé, publiquement, par décision réputée contradictoire et par mise à disposition : Ordonne l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Fort-de-France, Dit que les dépens de l'instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER, Premier président, et Monsieur Emmanuel NOUMEN, Greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référé
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64db1571e5e55ad9697a58ff
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- Texte intégral
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