Cour d'AppelRéféré
Cour d'Appel · Référé — 10 août 2023
- ECLI
- 64db1571e5e55ad9697a5901
- Date
- 10 août 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Droit de la famillePartage, indivision, successionDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 12] AUDIENCE DU 10 Août 2023 N° RG 23/00029 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CMLW MINUTE N° 2023/42 [Z] [VR] [T], [EO] [O] [T], [J] [C] [H] [G], [R] [Y] [T], [S] [N] [P], [B] [T], [K] [X] [P] C/ [F] [V] [T] épouse [D], [L] [W] [T] ORDONNANCE DE REFERE ENTRE M. [Z] [OO] [Adresse 10] [Localité 7] Représenté par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE M. [EO] [O] [T] [Adresse 18] [Localité 8] Représenté par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE Mme [J] [M] [G] [Adresse 16] [Localité 8] Représentée par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE Mme [R] [Y] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE M. [S] [N] [P] [Adresse 17] [Localité 8] Représenté par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE M. [B] [T] [Adresse 16] [Localité 8] Représenté par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE [K] [X] [P] [Adresse 13] [Localité 8] Représenté par Me Isabelle TAVERNY, avocat au barreau de MARTINIQUE DEMANDEURS EN REFERE Mme [F] [V] [T] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de MARTINIQUE M. [L] [W] [T] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté par Me Chantal MEZEN, avocat au barreau de MARTINIQUE DEFENDEURS EN REFERE L'affaire a été appelée à l'audience publique du QUINZE JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS à la Cour d'Appel DE FORT DE FRANCE par Monsieur Laurent SABATIER, Premier Président assisté de M. Emmanuel NOUMEN, Greffier, présent aux débats, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues aux deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile que le prononcé de l'ordonnance serait rendu le DIX AOUT DEUX MILLE VINGT TROIS par mise à disposition au greffe de la Cour. EXPOSE DU LITIGE Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Fort-de-France a statué comme suit : Autorise M. [I] [T], M. [EO] [T], Mme [R] [T] épouse [E], M. [B] [T], M. [J] [G], M. [S] [P] et M. [K] [P] à signer l'acte de partage des biens cadastrés section [Cadastre 11], [Cadastre 14] et [Cadastre 15] situés au lieudit [Adresse 9], et ce selon les termes du prjet d'acte de partage établi en 2019 par Me [A] [U], notaire à [Localité 12] ; Rappelle que l'acte de partage signé par M. [I] [T], M. [EO] [T], Mme [R] [T] épouse [E], M. [B] [T], M. [J] [G], M. [S] [P] et M. [K] [P] sera opposable à Mme [F] [T] épouse [D] et M. [L] [T] ; Déboute Mme [F] [T] épouse [D] et M. [L] [T] de l'ensemble de leurs demandes principales ; Condamne, in solidum, Mme [F] [T] épouse [D] et M. [L] [T] au paiement des dépens de l'instance ; Condamne, in solidum, Mme [F] [T] épouse [D] et M. [L] [T] à payer à M. [I] [T], M. [EO] [T], Mme [R] [T] épouse [E], M. [B] [T], M. [J] [G], M. [S] [P] et M. [K] [P] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ; Déboute Mme [F] [T] épouse [D] et M. [L] [T] de leur demande au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit. Par déclaration du 12 octobre 2022, Mme [F] [T] épouse [D] et M. [L] [T] ont interjeté appel du jugement. Par exploits d'huissier des 15 et 16 mai 2023, déposé en étude et remis à personne, M. [I] [T], M. [EO] [T], Mme [R] [T] épouse [E], M. [B] [T], M. [J] [G], M. [S] [P] et M. [K] [P], ont assigné en référé, devant le premier président de la cour d'appel de Fort-de-France, pour l'audience du 15 juin 2023 à 10 heures à la cour d'appel de Fort-de-France, aux fins de voir ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par Mme [F] [T] et M. [L] [T] et de les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. A l'appui de leurs prétentions, ils soutiennent que les appelants n'ont pas exécuté le jugement sans justifier de l'existence de conséquences excessives d'une exécution ou de l'impossibilité d'y procéder. Par courrier du 23 mai 2023, réceptionné le 05 juin 2023 au greffe de la cour d'appel de Fort-de-France, Mme [F] [T] indiquait se désister de son appel, précisant que l'acte de partage avait été signé le 31 janvier 2023 et qu'il n'y avait plus d'intérêt à poursuivre l'appel. L'affaire a été débattue à l'audience du 15 juin 2023 durant laquelle Mme [F] [T] et M. [L] [T] n'ont ni comparu ni été représentés. Le conseil des demandeurs s'est rapporté à ses conclusions écrites. Les débats clos la présente décision a été mise en délibéré au 10 août 2023. MOTIFS DE LA DECISION L'article 474 alinéa 2 dispose que lorsque la décision n'est pas susceptible d'appel et que l'une au moins des parties qui n'a pas comparu n'a pas été citée à personne, le jugement est rendu par défaut. M. [L] [T] n'ayant pas été cité à personne et n'ayant pas comparu, la présente ordonnance sera rendue par défaut. Aux termes de l'article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, les demandeurs ont sollicité, par leur assignation du 15 mai 2023, la radiation de l'appel interjeté par Mme [F] [T] et M. [L] [T] pour défaut d'exécution du jugement. Par ordonnance du 6 juillet 2023, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel du 12 octobre 2022. Le conseiller de la mise en état de la chambre civile de la cour d'appel de Fort-de-France a été désigné le 17 octobre 2022. Le conseiller de la mise en état étant saisi au moment de l'assignation du 15 mai 2023, la demande de radiation ne peut dès lors être examinée par le premier président. Succombant, M. [I] [T], M. [EO] [T], Mme [R] [T] épouse [E], M. [B] [T], M. [J] [G], M. [S] [P] et M. [K] [P] seront condamnés aux dépens et déboutés de leur demande fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le premier président, statuant en matière de référé, publiquement par mise à disposition et par défaut : Se déclare incompétent pour statuer sur la demande de radiation de l'affaire au fond, formée postérieurement à la désignation du conseiller de la mise en état par M. [I] [T], M. [EO] [T], Mme [R] [T] épouse [E], M. [B] [T], M. [J] [G], M. [S] [P] et M. [K] [P] ; Condamne M. [I] [T], M. [EO] [T], Mme [R] [T] épouse [E], M. [B] [T], M. [J] [G], M. [S] [P] et M. [K] [P] aux entiers dépens. La présente ordonnance a été signée par Monsieur Laurent SABATIER, Premier président, et Monsieur Emmanuel NOUMEN, Greffier, auquel la minute a été remise. LE GREFFIER, LE PREMIER PRESIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 450 du code de procédure civile que le pr
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référé
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Droit de la famille
Référence
64db1571e5e55ad9697a5901
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel