Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 12 août 2023
- ECLI
- 64db1573e5e55ad9697a5907
- Date
- 12 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06480 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEX4 Nom du ressortissant : [P] [D] PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE LYON C/ [D] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND EN DATE DU 12 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 07 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté de Sébastien BRAULT, greffier, En présence du ministère public, représenté par Vincent AUGER, avocat général, près la cour d'appel de Lyon, En audience publique du 12 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : Monsieur le Procureur de la République près le tribunal de judiciaire de Lyon représenté par le parquet général de Lyon en la personne de Monsieur Vincent AUGER, avocat général près la cour d'appel de Lyon ET INTIMES : M. [P] [D] né le 15 Mars 1988 à [Localité 4] de nationalité Turque Actuellement retenu au centre de rétention administrative [7] 2 Comparant assisté de Maître Murielle LEGRAND-CASTELLON, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Madame [X] [R], interprète en langue turque, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 5] [Localité 2] Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 12 Août 2023 à 15 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Un arrêté de retrait de titre de séjour et portant expulsion a été pris le 28 juillet 2023 et notifié à [P] [D] le 1er août 2023 par le préfet de la Savoie. Un arrêté fixant le pays de retour a été pris le 7 août 2023. Un recours a été formé contre l'arrêté du 28 juillet 2023. Lors de sa levée d'écrou à l'issue d'une période d'emprisonnement d'une durée de plus de 17 mois et par décision en date du 8 août 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [P] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 8 août 2023 pour l'exécution de la mesure d'éloignement. Suivant requête du 9 août 2023, le préfet de la Savoie a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours. Suivant requête du même jour, [P] [D] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Savoie. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 10 août 2023, prenant acte de l'abandon du moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué, a : ' ordonné la jonction des deux procédures, ' déclaré recevable en la forme la requête de [P] [D], ' déclaré irrégulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [P] [D], ' ordonné la mise en liberté de [P] [D], ' dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative. Le ministère public a relevé appel de cette ordonnance le 10 août 2023 à 18 heures 31 avec demande d'effet suspensif en soutenant que l'exception de procédure tendant à l'annulation de l'arrêté n'a pas soulevée par le conseil de [P] [D] avant toute défense au fond, au sens de l'article 74 du Code de procédure civile et en considérant que le juge des libertés et de la détention n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations concernant l'absence d'application de l'article 467 du Code civil. Le ministère public affirme que l'autorité administrative n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation et que [P] [D] n'a pas eu recours à son curateur devant la commission d'expulsion des étrangers. Il ajoute que la décision instaurant la mesure de curatelle n'a jamais été communiquée à la préfecture, cette mesure n'ayant pas plus été mentionnée sur la fiche pénale, alors que l'arrêt de la cour d'assises des mineurs du 11 février 2022 ne fait pas l'objet d'une information du curateur. Le ministère public a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée. Lors de l'audience, M. l'avocat général a soutenu la requête d'appel sauf à ne pas maintenir le moyen fondé sur l'article 74 du Code de procédure civile. Par ordonnance du 11 août 2023, le délégué du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel du ministère public. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 12 août 2023 à 10 heures 30. [P] [D] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Le conseil de [P] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention sauf en ce qui concerne la question de la nullité de la requête préfectorale soulevée dans ses conclusions de première instance. L'ATMP de la Savoie, curatrice de [P] [D], régulièrement convoquée, n'a pas comparu. Le préfet de la Savoie, représenté par son conseil, a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée notamment sur l'irrecevabilité des conclusions de première instance tendant à la nullité de sa requête et a sollicité la prolongation de la rétention administrative. [P] [D] a eu la parole en dernier. MOTIVATION Sur la recevabilité des conclusions de nullité déposées devant le juge des libertés et de la détention par le conseil de [P] [D] Attendu que la préfecture de la Savoie soutient comme devant le premier juge l'irrecevabilité des conclusions de nullité déposées par le conseil de [P] [D] fondées sur l'article 467 du Code civil, à défaut d'avoir été présentées avant toute défense au fond ; Attendu qu'aux termes de l'article 74 du Code de procédure civile «Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public.» ; Attendu que [P] [D] a saisi le juge des libertés et de la détention par une requête déposée le 9 août 2023 à 17 heures 44 tendant à la contestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative ; Que l'autorité administrative avait pour sa part déposé une requête en prolongation de la rétention administrative, le même jour à 15 heures 20 ; qu'aucune des pièces du débat ne vient établir la date effective où cette requête a été portée à la connaissance de [P] [D] ; Attendu que les conclusions du conseil de [P] [D] soulevant la nullité de la requête, sont réputées avoir été déposées dès avant ou dès l'ouverture de l'audience, le timbre humide du greffier ne comportant que la date du 10 août 2023 sans préciser l'heure de dépôt ; Que le juge des libertés et de la détention a relevé que le conseil de [P] [D] avait pris la parole le premier et a régulièrement développé ses conclusions ; Attendu qu'en cet état, les termes de l'article 74 du Code de procédure civile ne peuvent conduire à retenir que [P] [D] a présenté une défense au fond en présentant une contestation de l'arrêté de placement, lançant une discussion indépendante de l'appréciation d'une autre requête en prolongation de la rétention administrative présentée par la préfecture, alors que ses conclusions avaient été déposées avant l'ouverture des débats ; Sur la nullité invoquée de la requête du préfet de la Savoie Attendu qu'aux termes de l'alinéa de l'article 467 du Code civil «A peine de nullité, toute signification faite à cette dernière l'est également au curateur.» ; Attendu que comme l'a relevé à bon droit le juge des libertés et de la détention, ce texte n'est pas applicable en l'espèce en ce que la requête déposée par l'autorité administrative saisissant le juge des libertés et de la détention est insusceptible d'être qualifiée de signification ; Attendu que les dispositions du CESEDA n'imposent pas à l'autorité administrative de faire signifier sa requête à la personne retenue, son article R. 743-4 prévoyant que «La requête et les pièces qui y sont jointes sont, dès leur arrivée au greffe du tribunal judiciaire, mises à la disposition de l'avocat de l'étranger et de l'autorité administrative. Elles peuvent également y être consultées, avant l'ouverture des débats, par l'étranger lui-même, assisté, le cas échéant, par un interprète s'il ne parle pas suffisamment la langue française.» Attendu que le conseil de [P] [D] ne précise pas l'éventuel texte spécifique à la rétention administrative qui imposerait à la préfecture de procéder à une telle signification ; Attendu que cette requête introductive d'instance présentée par l'autorité administrative est ainsi insusceptible d'être déclarée irrégulière en application de l'article susvisé du Code civil ; que le conseil de [P] [D] soutient en réalité l'irrégularité de la procédure devant le juge des libertés et de la détention à raison de l'absence de convocation du curateur ; Attendu que seule l'infirmation de l'ordonnance déférée est sollicitée, et l'examen de la requête par le juge des libertés et de la détention qui n'a pas prononcé sa nullité conduit à ce qu'elle se trouve soumise à notre appréciation à raison de l'effet dévolutif de l'appel ; Attendu que le juge des libertés et de la détention ne pouvait par contre pas faire grief à l'auteur de cette requête de n'avoir pas fait avertir le curateur, alors qu'il aurait appartenu à son greffier sous son contrôle de procéder à cet avertissement si l'information de l'existence d'une telle mesure de protection avait été portée à la connaissance de la juridiction ; Attendu qu'il s'évince de la requête en contestation présentée par [P] [D] que le procureur de la République d'Albertville avait présenté au juge des tutelles pour l'ouverture d'un régime de protection, et d'une pièce qui lui était jointe que ce juge avait rendu le 28 septembre 2022 une décision organisant une curatelle renforcée confiée à l'ATMP de la Savoie ; Attendu qu'il n'est pas contesté que cette association tutélaire n'a pas fait l'objet d'un avis d'audience ou d'une convocation devant le juge des libertés et de la détention pour l'examen de la situation de [P] [D] ; que le conseil de ce dernier avait néanmoins pris soin de l'aviser de cette saisine du juge des libertés et de la détention ainsi qu'il est attesté par une pièce produite en appel ; Attendu que ce curateur a fait l'objet d'une telle convocation dans le cadre de l'examen de l'appel et la nullité éventuelle de la décision entreprise, d'ailleurs non invoquée par les parties, n'est plus d'actualité en l'espèce, la procédure étant régulière devant nous ; Que cette exception de nullité a été à juste titre déclarée recevable, mais elle devait être rejetée par le premier juge qui n'a pas précisé le fondement légal de l'irrégularité de la procédure qu'il retenait, la recherche d'une atteinte aux droits supposant primordialement la caractérisation d'une irrégularité prévue par un texte ; Attendu que sa décision est infirmée sur ce point ; Sur le moyen pris de l'erreur d'appréciation des garanties de représentation et au regard de la vulnérabilité présentée par l'étranger Attendu que l'article L. 741-1 du CESEDA dispose que «L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.» ; Que l'article L. 741-4 ajoute que «La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention.» Attendu que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause ; Attendu que le conseil de [P] [D] soutient que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation s'agissant d'abord de ses garanties de représentation, puis concernant l'examen de sa vulnérabilité ; Attendu que le conseil de [P] [D] affirme que son identité comme l'adresse de ses parents étaient parfaitement connues de l'administration qui aurait dû privilégier l'assignation à résidence ; Attendu que le préfet de la Savoie a considéré dans son arrêté s'agissant de ses garanties de représentation que : - [P] [D] été condamné par arrêt d'assises de la cour d'assises de la Savoie du 11 février 2022 à une peine de cinq ans d'emprisonnement pour des faits de viol ; - il ressort des pièces du dossier de [P] [D] que s'il a déclaré devant la commission d'expulsion tenue le 10 mai 2023 qu'à sa sortie de prison il habitera avec sa famille, il ne peut justifier de la possession de documents d'identité et de voyage en cours de validité ; - il ne justifie pas disposer de moyens d'existence légaux dés lors qu'il n'a pas de perspective d'emploi en France, ses démarches étant restées sans réponse favorable ; Attendu qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 10 mai 2023 de la commission d'expulsion que [P] [D] a déclaré que seule une soeur serait encore en Turquie et que la commission a retenu que rien n'établit que sa mère soit résidente en France comme il l'affirme ; Qu'il résulte des pièces alors soumises à l'autorité administrative que l'adresse de [P] [D] lors de sa comparution devant la cour d'assises des mineurs de la Savoie du 24 janvier au 11 février 2022 était réputée située chez M. [E] [D], [Adresse 1] à [Localité 2] mais que l'intéressé y est noté comme en rupture avec sa famille ; que l'adresse actuelle de M. [E] [D] n'est plus la même car maintenant située à [Localité 3] ; Attendu que sa fiche pénale ne porte pas mention d'une personne à prévenir dans sa famille ni même une adresse de sortie située dans cette famille ; Attendu que les éléments ensuite fournis au juge des libertés et de la détention sont inopérants à caractériser une erreur d'appréciation de l'autorité administrative et il ne peut être retenu qu'elle ait été avisée d'un accueil certain de [P] [D] par cette famille à une adresse qui n'était pas connue ; Attendu que le conseil de [P] [D] prétend que le préfet devait prendre en compte la maladie affectant [P] [D], la schizophrénie, qui nécessite un traitement médical lourd et qui a été diagnostiquée pendant sa détention ; qu'il estime que les besoins particuliers de l'intéressé n'ont pas été appréciés avant son placement en rétention administrative ; Attendu que l'autorité administrative a motivé comme suit son appréciation des éléments de vulnérabilité de [P] [D] : - la commission d'expulsion a relevé dans son avis du 10 mai 2023 que la stabilité du comportement de l'intéressé en détention n'est assurée que par la prise régulière d'un traitement et qu'il n'est pas démontré que ce traitement serait suivi à l'extérieur, risquant dès lors d'entraîner une décompensation associée à des passages à l'acte semblables à ceux qui ont donné lieu aux nombreuses condamnations relevées supra ; - par ailleurs, il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé, ni des éléments qu'il a remis, que son état de vulnérabilité, à savoir qu'il a été diagnostiqué schizophrène et bénéficie d'un suivi régulier s'opposerait à un placement en rétention ; Attendu que le conseil de [P] [D] ne fait pas état d'une difficulté rencontrée par ce dernier pour respecter l'observance de son traitement dans le cadre du centre de rétention administrative, seules les expertises psychiatriques réalisées dans le cours de l'instruction préalable à sa comparution devant la cour d'assises faisant état de la prise quotidienne d'un seul médicament à une dose de 75 mg, ces experts objectivant alors l'absence de nécessité d'une hospitalisation en milieu spécialisé ; Que [P] [D] a précisé à l'audience qu'il ne rencontrait aucune difficulté pour suivre son traitement médicamenteux ; Attendu que l'absence d'incompatibilité d'une détention pendant plus d'une année avec son état de santé ne peut conduire à objectiver qu'un placement en rétention administrative soit présumé comme plus incompatible avec sa schizophrénie, actuellement prise en charge par le biais d'une prescription médicamenteuse et ayant fait l'objet d'un suivi psychiatrique en détention ; Attendu qu'aucun élément médical ne vient révéler que l'absence de suivi depuis son placement en rétention administrative ait eu des conséquences péjoratives sur son état de santé, alors qu'il est relevé qu'en ce cas le médecin de l'OFII est seul compétent pour diagnostiquer alors une incompatibilité avec son maintien au centre de rétention administrative ; Attendu que les éléments alors portés à la connaissance de l'autorité administrative ne pouvaient conduire par nature à caractériser que l'état de santé de [P] [D] alors en détention ne permettait pas un placement en rétention administrative ; Attendu que le premier juge a retenu à tort une erreur manifeste d'appréciation en s'appuyant à tort sur une exception de procédure et sans préciser en quoi la connaissance donnée au curateur de la requête en prolongation de la rétention administrative aurait été de nature à modifier l'appréciation de la situation de l'intéressé au moment où il l'examinait ; Attendu que le conseil de [P] [D] n'est pas plus fondé à se prévaloir d'une disproportion inhérente au placement en rétention administrative au regard de la dangerosité objectivée dans les deux expertises psychiatriques produites comme par les différentes condamnations relevées dans la motivation de l'arrêté attaqué, au regard d'une incertitude sur l'observance du traitement en dehors du cadre alors connu telle que relevée dans l'arrêté attaqué ; Que, surtout, l'argumentation opposée concerne uniquement l'opportunité de la mesure d'éloignement à laquelle l'intéressé s'oppose clairement et qui surtout échappe radicalement à l'appréciation du juge judiciaire ; que la juridiction administrative est d'ailleurs saisie d'une contestation et est exclusivement compétente à cette fin ; Attendu qu'il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance déférée notamment en ce qu'elle a déclaré irrégulier l'arrêté de placement en rétention administrative ; Sur la prolongation de la rétention administrative Attendu que [P] [D] étant dépourvu de documents transfrontières en cours de validité, une demande de laissez-passer consulaire a été envoyée aux autorités consulaires turques le 9 août 2023 ; Attendu que l'éloignement de [P] [D], parfaitement identifié, demeure une perspective plus que raisonnable et aucun élément actuel n'objective l'existence d'une difficulté dirimante concernant l'observance de ses soins dans le cadre du centre de rétention administrative ; Qu'en conséquence, il est fait droit à la requête en prolongation de la rétention administrative ; PAR CES MOTIFS Infirmons l'ordonnance déférée sauf en ce qu'elle a déclaré recevables les conclusions de nullité déposées devant le juge des libertés et de la détention par le conseil de [P] [D] et statuant à nouveau sur le surplus, Déclarons recevable mais rejetons la requête en contestation présentée par [P] [D], Déclarons régulière la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [P] [D], Ordonnons la prolongation de la rétention de [P] [D] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] pour une durée de vingt-huit jours. Le greffier, Le conseiller délégué, Sébastien BRAULT Pierre BARDOUX
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 12 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1573e5e55ad9697a5907
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel