Cour d'AppelJurid. Premier Président
Cour d'Appel · Jurid. Premier Président — 12 août 2023
- ECLI
- 64db1573e5e55ad9697a590f
- Date
- 12 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
R.G : N° RG 23/06495 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEYY Nom du patient : [H] [H] C/ CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L'AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE EN DATE DU 12 AOUT2023 statuant en matière de mesures de contention et d'isolement Le 12 Août 2023 à 16 heures 30 Etant en notre cabinet sis à la Cour d'Appel de Lyon, Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 07 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique ; Assisté de Sébastien BRAULT, greffier, Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant : APPELANT : Monsieur [N] [H] Né le 04 novembre 1993 à [Localité 1] Actuellement hospitalisé au centre psychothérapique de L'AIN Ayant pour conseil Maître Pierre-Antoine MARIE, avocat au barreau de Ain ET INTIMEE : CENTRE PSYCHOTHERAPIQUE DE L'AIN [Adresse 2] [Adresse 2] [Adresse 2] Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public qui n'a pas fait valoir ses observations écrites. Statuant sans audience selon la procédure écrite selon la procédure écrite prévue par les articles L. 3211-1 et suivants, L. 3212-1 et suivants et L. 3222-5-1 du Code de la santé publique Vu les articles L. 3211-12, L. 3222-5-1, R. 3211-38, R. 3211-40 à R. 3211-45 du Code de la santé publique ; Vu le placement en isolement pris le 7 août 2023 à 11 heures 20, Vu le certificat médical établi le 9 août 2023 par le Dr [M] considérant que l'état du patient nécessite le renouvellement exceptionnel de la mesure de placement à l'isolement débutée le 7 août 2023 ; Vu la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse rendue le 11 août 2023 à 09 heures 30 ; Vu l'appel transmis au greffe de la cour le 11 août 2023 à 17 heures 03 ; Vu les pièces utiles et décisions motivées prévues à l'article R. 3211-12 du Code de la santé publique ; Vu les observations écrites reçues de Me Marie, conseil de [N] [H] parvenues le 12 août 2023 à 15 heures 57, précisant qu'il n'a pas d'observations complémentaires à présenter ; En l'absence d'audition du patient au regard du certificat médical dressé le 12 août 2023 par le Dr [K] [G], MOTIVATION Attendu que l'appel du conseil de [N] [H] a été relevé le 11 août 2023 à 17 heures 03 soit dans les délais légaux prévus par les dispositions des articles R. 3211-42 et R. 3211-43 du Code de la santé publique ; Qu'il est déclaré recevable ; Attendu qu'au regard des délais contraints dans lesquels doit être rendue la présente décision, il n'a pas été organisé d'audience pour statuer sur l'appel formé par le conseil de [N] [H] ; Que [N] [H] a demandé à être entendu et au regard du certificat médical du Dr [K] [G] établi le 12 août 2023, en application de l'article L. 3211-12-2 du même code, faisant état des motifs médicaux faisant obstacle dans son intérêt à l'audition du patient y compris par l'utilisation de moyens de télécommunication dits incompatibles avec son état mental, l'intéressé a été représenté par son avocat sans organisation d'une audition ; Attendu que le conseil de [N] [H] soutient dans sa requête d'appel la violation de l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique car ce patient n'a pas fait l'objet d'un examen médical rédigé toutes les douze heures ; qu'il fait valoir que le dépassement de 34 minutes de cette durée maximale de douze heures doit conduire à la mainlevée de la mesure d'isolement ; Attendu qu'aux termes de l'article L. 3216-1 du même code «La régularité des décisions administratives d'hospitalisation sous contrainte peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention, et en cas d'irrégularité, celle-ci n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en a résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet» ; Attendu que le conseil de [N] [H] est ainsi infondé à soutenir que ce dépassement de quelques minutes porte nécessairement atteinte aux droits du patient et il est carent à préciser en quoi cette faible durée a concrètement privé [N] [H] d'un contrôle effectif de la nécessité et du caractère proportionné du maintien de son isolement ; qu'il n'est pas plus relevé que la poursuite de cette mesure soit contraire aux textes impératifs du Code de la santé publique ; Que l'ordonnance déférée doit en conséquence être confirmée à défaut d'autres moyens relevés par le conseil de [N] [H] ; PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel formé par [N] [H], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à la personne faisant l'objet d'une mesure d'isolement et à son conseil, au centre psychothérapique de l'Ain ainsi qu'au ministère public, Le greffier, Le conseiller délégué,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Jurid. Premier Président
- Date
- 12 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1573e5e55ad9697a590f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel