Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 août 2023
- ECLI
- 64db1574e5e55ad9697a5911
- Date
- 13 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 23/06496 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEYZ Nom du ressortissant : [Y] [U] [U] C/ PREFET DE [Localité 3] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 13 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Sébastien BRAULT, greffier, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [Y] [U] né le 01 Mars 1976 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4] Ayant pour conseil Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIME : M. PREFET DE [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Ayant pour conseil la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHADO & CORDIER, avocats au barreau de l'Ain Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Août 2023 à 16:00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Le 5 juillet 2023, le Préfet de [Localité 3] a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire à l'encontre de [Y] [U], décision notifiée le même jour. Le 5 juillet 2023, le Préfet de [Localité 3] a pris un arrêté de placement en rétention à l'encontre de [Y] [U], décision notifiée le même jour. Par ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon du 7 juillet 2023, la décision de placement en rétention a été déclarée régulière et la rétention de M. [U] a été prolongée pour une durée de 28 jour. Par ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon du 4 août 2023, la prolongation de la mesure de rétention de [Y] [U] a été prolongée pour une durée de 30 jours. Par requête du 10 août 2023, [Y] [U] a sollicité la mainlevée de la mesure de rétention à administrative en raison du non-respect de son droit de visite et de communication. Par ordonnance du 11 août 2023, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a rejeté la demande de mainlevée de la mesure de rétention. [Y] [U] a interjeté appel de cette décision suivant acte du 12 août 2023 à 09h35 (cf. Timbre du greffe) en faisant valoir que son droit de visite n'a pas été respecté en l'absence de toute explication concernant le refus de laisser entrer M. [N] [L]. Concernant sont droit de communication en rétention, l'appelant a fait valoir que les deux cabines téléphoniques du Bloc 4 sont hors d'usage depuis plusieurs mois et qu'il ne peut communiquer depuis 35 jours avec l'extérieur. Il a indiqué que les réparations du 9 août 2023 impliquent d'avoir un code d'accès mais qu'il n'a pu l'obtenir auprès de qui que ce soit. Il a également indiqué que le téléphone pré-payé acquis par ses soins lui a été dérobé. Par courriel adressé le 12 août 2023 à 11h41, le magistrat délégué par le premier président a informé les parties de son intention de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L743623 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) en les invitant à faire part le13 août 2023 à 9h00 au plus tard, de leurs observations sur l'absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis le placement en rétention administrative, ou sur l'absence d'éléments fournis à l'appui de la requête en appel permettant de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans un courriel du 12 août 2023 reçu à 12h28, l'appelant a fait parvenir son dépôt de plainte concernant le vol de son téléphone, adressé au Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon, ainsi que différentes pièces. Motivation Sur la régularité de l'appel Attendu que l'appel de Monsieur [G] [J] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Qu'il convient dès lors d'en constater la recevabilité; Sur la demande de mainlevée de la mesure de rétention Attendu qu'aux termes de l'alinéa 2 de l'article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ; Attendu qu l'article L742-8 alinéa 1 du CESEDA dispose que hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l'étranger peut demander qu'il soit mis fin à sa rétention en saisissant le juge des libertés et de la détention, Attendu qu'il doit être relevé que [Y] [U] a été présenté au Juge des Libertés et de la Détention en date du 4 août 2023 dans le cadre d'une demande de prolongation de la mesure de rétention mais n'a fait état d'aucun incident pour indiquer aujourd'hui qu'il est privé de tout droit de communication depuis 35 jours, ce qui ne constitue dès lors pas un élément nouveau, étant rappelé qu'il était assisté d'un avocat lors de l'audience de prolongation, Que s'agissant du refus de laisser entre M. [L] dans le centre dans le cadre d'un droit de visite, il convient de rappeler que les policiers sont autorisés à ne pas laisser entrer une personne par mesure de sûreté, étant relevé par le premier juge qu'à l'audience, il a été indiqué que le témoin était porteur de denrées interdites, Que s'agissant de l'accès au téléphone, il est relevé que l'appelant ne justifie pas des refus de donner le code nécessaire à l'usage des téléphones mis à la disposition des retenus, téléphones réparés en date du 9 août 2023, Que s'agissant du téléphone pré-payé remis à [Y] [U], ce dernier ne justifie du vol qu'en faisant parvenir un courrier de plainte adressé au Procureur de la République en date du 11 août 2023, soit postérieurement à l'audience durant laquelle le Juge des Libertés et de la Détention avait demandé un justificatif à ce sujet, Que ce courrier n'est rédigé que pour les besoins de la cause, Qu'enfin, il ne peut qu'être relevé que malgré les difficultés alléguées, l'appelant a été mis en mesure de contacter M. [L] qui a fait en sorte de se présenter pour lui rendre visite, a pu obtenir un téléphone prépayé, et que conformément au règlement intérieur, il ne pouvait prétendre à recevoir un téléphone de type 'smartphone', Que dès lors, [Y] [U] ne justifie d'aucune entrave à son droit de communication ou de visite pendant la rétention, Qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée dans son intégralité; PAR CES MOTIFS Déclarons l'appel recevable Confirmons la décision déférée dans son intégralité Le greffier, Le conseiller délégué, Sébastien BRAULT Aurore JULLIEN
Articles de loi cités
article L743623 du code de larticle L742-8 alinéa 1 du CESEDA dispose que hors des audarticle L. 743-23 du CESEDA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1574e5e55ad9697a5911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel