Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 13 août 2023
- ECLI
- 64db1574e5e55ad9697a5913
- Date
- 13 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R.G : N° RG 23/06497 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PEY2 Nom du ressortissant : [H] [Z] [Z] C/ PREFET DE LA SAVOIE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT ORDONNANCE DU 13 AOUT 2023 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Aurore JULLIEN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 15 décembre 2021 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Sébastien BRAULT, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 13 Août 2023 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [H] [Z] né le 07 Février 1997 à [Localité 3] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA [4] 2 comparant assisté de Maître Mylène LAUBRIET, avocat au barreau de LYON, commis d'office En présence de Monsieur [I] [B], interprète en langue arabe inscit près la Cour d'appel de RIOM, serment préalamblement prêté, ET INTIME : M. PREFET DE LA SAVOIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau d'AIN Avons mis l'affaire en délibéré au 13 Août 2023 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : Faits et procédure Monsieur [H] [Z], né le 7 février 1997 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative à compter du 12 juin 2023 par arrêté de la préfecture de la Savoie, et conduit en centre de rétention administrative de [4] afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet de la Savoie en date du 12 avril 2023, notifié le même jour, lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour pendant un an. Par ordonnance du 14 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] pour une durée de 28 jours. Par ordonnance du 12 juillet 2023, Le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Lyon suivant décision du 13 juillet 2023. Suivant requête du 10 août 2023, le Préfet de la Savoie a sollicité une troisième prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours, indiquant avoir saisi le consulat algérien par le biais de la copie du passeport de M. [Z], consulat qui s'est dit favorable à la délivrance d'un laissez-passez à la réception du routing de l'intéressé. Il a indiqué ne pas encore avoir eu de réponse à sa demande de routing. Par ordonnance du 11 août 2023, notifiée à 14h25, le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 15 jours. M. [Z] a interjeté appel de la décision par acte du 12 août 2023 à 09h42 (cf. Timbre du greffe). Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 août 2023 à 10h30. Le conseil de M. [Z] a fait valoir que les critères relatifs à une troisième prolongation n'étaient pas remplis, l'appelant ne s'étant pas opposé à son éloignement et n'ayant pas fait de demande dilatoire d'asile. Il a estimé que la Préfecture ne rapportait pas la preuve de ce qu'elle était en mesure d'obtenir, à bref délai, la délivrance des documents de voyage nécessaires à l'éloignement de l'appelant. À l'audience, il a indiqué que M. [Z] souhaitait avant tout un réexamen de sa situation. Le conseil de la Préfecture a sollicité la confirmation de la décision déférée. Il a rappelé que la preuve de la délivrance prochaine d'un document de voyage était rapportée et qu'à ce jour, l'autorité préfectorale attend uniquement la réponse à sa demande de routing, la délivrance d'un laissez-passez étant acquise au regard des échanges intervenus. M. [Z] a fait indiqué ne plus avoir de famille en Algérie depuis le décès de son père et de sa mère. Il a précisé être venu en France pour se faire soigner et a fait part de son incompréhension. Il a dit vouloir se rendre dans un pays où il pourrait être soigné mais pas en Algérie afin de poursuivre ses soins. MOTIVATION Sur la recevabilité : Attendu que l'appel de Monsieur [H] [Z] a été relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21 et R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Qu'il convient dès lors d'en constater la recevabilité; Sur la demande de troisième prolongation de la mesure de rétention : L'article L742-5 du CESEDA dispose: A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. Attendu qu'en la présente espèce, il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur les motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire, cette question relevant des juridictions administratives, Que le choix du pays d'éloignement ne relève pas non plus du juge judiciaire, Que s'agissant d'une demande de troisième prolongation, le juge judiciaire ne peut que se prononcer sur les critères prévus à l'article L742-5 du CESEDA, Attendu qu'en la présente espèce, le Préfet de Savoie justifie de ses échanges avec les autorités consulaires algériennes qui ont accepté, sur la base de la photocopie du passeport de l'appelant, de délivrer un laissez-passez lorsque la préfecture leur ferait parvenir le routing concernant M. [Z], Que le Préfet de Savoie justifie de sa demande routing, et de l'absence de retour à ce jour, Attendu que ces éléments démontrent que la remise de documents de voyage par les autorités compétentes va intervenir à bref délai, Qu'ainsi, les critères prévus à l'article L742-5 du CESEDA sont respectés, et que c'est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la mesure de rétention concernant M. [Z] pour une durée de 15 jours, Qu'il convient en conséquence de confirmer la décision déférée dans son intégralité; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel de M. [H] [Z] Confirmons la décision déférée dans son intégralité Le greffier, Le conseiller délégué, Sébastien BRAULT Aurore JULLIEN
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDA sont respectésarticle L742-5 du CESEDAarticle L742-5 du CESEDA dispose
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 13 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1574e5e55ad9697a5913
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel