Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 10 août 2023
- ECLI
- 64db1575e5e55ad9697a5917
- Date
- 10 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 10 AOUT 2023 Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Saida LACHGUER, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00520 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GANJ ETRANGER : M. [J] [C] né le 05 Septembre 1977 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. PREFET DE LA MOSELLE prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu la décision rendue le 13 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz prononçant le maintien en rétention de l'intéressé jusqu'au 09 août 2023 inclus ; Vu la requête de M. PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours; Vu l'ordonnance rendue le 09 août 2023 à 10H21 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 08 septembre 2023 inclus; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [J] [C] interjeté par courriel du 09 août 2023 à 15H03 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; M. [J] [C], M. PREFET DE LA MOSELLE et le parquet général ont été informés chacun le 09 août 2023 à 15H52, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité. Par courriel reçu le 9 août 2023 à 20h58, M. [J] [C] via son conseil, Maître Emilie BLANVILLAIN, a fait les observations suivantes : 'Son appel sera déclaré recevable dans la mesure où celui est motivé, daté, signé et comporte la décision attaquée. Quant au moyen soulevé : L'appelant conteste la compétence de l'auteur de la saisine du Juge des Libertés et de la Détention. Le Préfet peut déléguer sa signature et son empêchement n'a pas à être démontré. Toutefois, les signataires doivent justifier d'une délégation de signature régulièrement publiée. Par ailleurs, si la délégation de signature prévoit que le signataire sera compétent lorsqu'il sera de permanence, il faudra en outre justifier du tableau de permanence. L'incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention entraîne l'irrecevabilité de la requête préfectorale. Il ne s'agit pas d'un moyen de fond ni d'une exception de procédure mais d'une fin de non-recevoir. L'article 122 du code de procédure civile prévoit : "Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée". L'article 123 du CPC prévoit que les fins de non recevoir peuvent être soulevés en tout état de cause et sans qu'il n'y ait besoin de justifier d'un grief (article 124 CPC). Par conséquent, l'appel et le moyen soulevé par l'appelant seront déclarés recevables.' Par courriel reçu le 9 août 2023 à 20h14, la préfecture via son représentant, Maître Aurélie MULLER, fait les observations suivantes : 'Il y aura lieu de déclarer l'appel de Monsieur [C] contre l'ordonnance du JLD de METZ irrecevable et ce en application de l'article L 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En effet, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. L'appelant demande au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire et de qu'il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature. Or, ceci ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l'indisponibilité du délégant. De plus, et en tout état de cause cette délégation de signature figure au dossier. Pour l'ensemble de ces motifs, l'appel ne pourra qu'être déclaré irrecevable.' SUR CE, L'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables. Dans son acte d'appel, M. [J] [C] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés, l'irrégularité alléguée et ce d'autant que le juge de première instance a expressément indiqué dans sa décision que la requête présentée par la préfecture de la Moselle était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par M. [V] [O], régulièrement délégué par arrêté du 2 juin 2022 publié le même jour. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, DÉCLARONS irrecevable l'appel de M. [J] [C] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz rendue le 09 août 2023 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 10 août 2023 à 15H00. La greffière, Le président de chambre, N° RG 23/00520 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GANJ M. [J] [C] contre M. PREFET DE LA MOSELLE Ordonnance notifiée le 10 Août 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [J] [C] et son conseil - M. PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 10 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1575e5e55ad9697a5917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel