Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 13 août 2023
- ECLI
- 64db1576e5e55ad9697a5929
- Date
- 13 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 13 AOUT 2023 2ème prolongation Nous, Véronique LAMBOLEY-CUNEY, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière ; Dans l'affaire N° RG 23/00531 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAO7 ETRANGER : M. [D] [Z] né le 24 Mai 1989 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. le préfet de la Moselle prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ; Vu l'ordonnance rendue le 15 juillet 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 11 août 2023 inclus; Vu la requête en prolongation de M. le préfet de la Moselle ; Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2023 à 11h19 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 10 septembre 2023 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [D] [Z] interjeté par courriel du 11 août 2023 à 17h28 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience; A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés : - M. [D] [Z], appelant, assisté de Me Omar HAMMOUCHE, avocat de permanence commis d'office, présent lors du prononcé de la décision ; - M. le préfet de la Moselle, intimé, représenté par Me Aurélie MULLER , avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Omar HAMMOUCHE et M. [D] [Z] ont présenté leurs observations ; M. le préfet de la Moselle, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ; M. [D] [Z] a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [D] [Z] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n'est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d'en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté. Toutefois, l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dispose que la déclaration d'appel doit être motivée à peine d'irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu'il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d'appel au sens de l'article précité, à défaut pour l'appelant de faire état d' éléments de fait caractérisant l'irrégularité alléguée. Par ailleurs, il est rappelé qu'aucune disposition légale n'oblige l'administration à justifier de l' indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires. Il y a donc lieu de rejeter ce seul moyen soulevé par M. [D] [Z] au soutien de l'irrecevabilité de la requête. - Sur l'assignation à résidence : M. [D] [Z] sollicite à titre subsidiaire le bénéfice d'une assignation à résidence dans le cadre de cette deuxième demande de prolongation, en faisant valoir qu'il présente des garanties sufffisantes de réprésentation car il dispose d'une adresse et doit se marier le 28 octobre prochain à [Localité 2]. L'article L. 743-13 du Ceseda dispose qve "Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de I'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à rësidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unitë de gendarmerie de I'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justffication de I'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à rédience fait l'objet d'une motivation spéciale'. En l'espèce M. [D] [Z] est entré en France sans titre de séjour en 2018, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Moselle en date du 28 avril 2023 notifié le même jour portant obligation de quitter le territoire français, et ce à l'occasion d'une procédure pénale diligentée pour des faits de violences sur conjoint ou concubin le mettant en cause. M. [D] [Z] a été impliqué quelques semaines plus tard dans une deuxième procédure diligentée pour des violences sur conjoint ou concubin et a été incarcéré à l'issue de sa garde à vue le 21 juin 2023. M. [D] [Z] ne présente aucun document permettant de justifier de son identité, indique être célibataire et sans enfant, et sa compagne est l'auteur de l'attestation d'hébergement dont il se prévaut. M. [D] [Z] ne remplit donc pas, en l'état de ces données, les conditions pour bénéficier d'une assignation à résidence. - Sur la prolongation de la rétention : Selon l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport ; Aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce l'administration a fait diligence en sollicitant dès le 22 juin 2023 un laissez-passer des autorités consulaires algériennes, et un vol a été sollicité, après reconnaissance, dès le 13 juillet 2023. Aussi l'administration française a obtenu un vol pour le 24 août 2023. Il ressort donc des éléments du débat que ces diligences, qui sont de nature à permettre l'éloignement prochain de M. [D] [Z], ne constituent pas une perspective déraisonnable, tendant à rendre disproportionnée la privation de liberté de l'intéressé pour un délai de 30 jours. La décision du juge des libertés et de la détention doit être confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [D] [Z] REJETONS le moyen contestant la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ; REJETONS la demande d'assignation à résidence judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 11 août 2023 à 11h19 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance DISONS n'y avoir lieu à dépens ; Prononcée publiquement à Metz, le 13 Août 2023 à 14h46. La greffière, La présidente de chambre, N° RG 23/00531 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAO7 M. [D] [Z] contre M. le préfet de la Moselle Ordonnance notifiée le 13 Août 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à : - M. [D] [Z] et son conseil - M. le préfet de la Moselle et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 3] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L. 743-13 du Ceseda dispose qvearticle L. 742-4 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 13 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1576e5e55ad9697a5929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel