Cour d'AppelRéférés
Cour d'Appel · Référés — 14 août 2023
- ECLI
- 64db1577e5e55ad9697a592b
- Date
- 14 août 2023
- Condamnation
- 6 300 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des animaux, des produits ou des servicesDemande en réparation des dommages causés par un produit ou une prestation de services défectueux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE : DU 14 AOUT 2023 ---------------------------- REFERE N° RG 23/00030 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FF4W ---------------------------- RG : 23/00901 1ère Chambre civile S.A.S. AUBERT AUTO c/ [L] [F] [J] [W] S.A.R.L. [Localité 6] CONTROLE TECHNIQUE COUR D'APPEL DE NANCY ORDONNANCE DE REFERE Le 07 Août 2023 à neuf heures trente, devant Nous, Guerric HENON, Président de Chambre, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de NANCY en date du 25 mai 2023, tenant l'audience de référés, assisté de Isabelle FOURNIER, Greffier, ONT COMPARU : S.A.S. AUBERT AUTO [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Jean KOPF de la SCP JEAN KOPF, avocat au barreau de NANCY DEMANDERESSE EN REFERE ET : Madame [L] [F] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY Monsieur [J] [W] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Stéphanie GERARD, avocat au barreau de NANCY S.A.R.L. [Localité 6] CONTROLE TECHNIQUE [Adresse 7] [Localité 3]/FRANCE Non comparante ni représentée à l'audience, ayant pour avocat Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de MEUSE DEFENDEURS EN REFERE SUR QUOI : Avons, après avoir entendu à l'audience du 07 Août 2023, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 14 Août 2023 et ce, en application de l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l'affaire en délibéré ; Et ce jour, 14 Août 2023, assisté de Isabelle FOURNIER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS Par acte en date du 25 février 2022, Madame [L] [F] et Monsieur [J] [W] dont le véhicule a été accidenté, ont saisi le tribunal judiciaire de BAR LE DUC de diverses demandes à l'encontre des sociétés AUBERT AUTO et [Localité 6] CONTROLE TECHNIQUE aux fins d'être indemnisés de préjudices subis du fait d'anomalies et négligences qu'ils imputaient à ces dernières sociétés. Par jugement du 2 mars 2023, le tribunal judiciaire de de BAR LE DUC a notamment condamné la SAS AUBERT AUTO à verser à Madame [L] [F] et Monsieur [J] [W] les sommes suivantes : - 2 500 € au titre du préjudice moral, - 728.49 € au titre des frais de gardiennage et purge du circuit de freinage, - 1 120 € au titre de la privation de jouissance du véhicule, - 756.20 € au titre des frais de réparation consécutifs à l'accident, - 156.63 € au titre de l'augmentation des cotisations d'assurance, Soit une somme totale de 5 261.32 €. La société AUBERT AUTO a formé appel de ce jugement le 26 avril 2023 devant la cour d'appel de Nancy. Pare acte du 30 mai 2023, cette société a assigné devant le Premier président de cette cour Madame [L] [F] et Monsieur [J] [W] ainsi que la société [Localité 6] CONTROLE TECHNIQUE aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit du jugement du 2 mars 2023 et à titre subsidiaire autoriser la société AUBERT AUTO à consigner les fonds litigieux sur le compte CARPA de son conseil. Par conclusions du 5 juillet 2023 Madame [L] [F] et Monsieur [J] [W] demandent de rejeter la demande. Par conclusions du 15 juin 2023, la société [Localité 6] CONTROLE TECHNIQUE a exposé s'en rapporter sur la demande d'arrêt d'exécution provisoire. Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence à l'assignation et conclusions sus mentionnées. MOTIFS L'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à l'espèce, dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l'article 514-3 du même code précise qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La société appelante et demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du 2 mars 2023, soutient que la décision de première instance est particulièrement critiquable en ce que la défectuosité du système de freinage n'est aucunement établie, la causalité entre son intervention et l'accident n'est pas davantage rapportée, sa faute n'est nullement démontrée. Il résulte du jugement de première instance que se fondant sur l'ensemble des pièces produites aux débats et non pas seulement sur une expertise amiable réalisée à la demande des demandeurs, mais également sur les éléments d'une enquête pénale que le premier juge a estimé que la preuve d'une malfaçon constituée d'une absence de purge du circuit de freinage après changement du maitre-cylindre de freins était établie et que rendant le freinage du véhicule concerné aléatoire, ces désordres ont conduit à l'accident de circulation dont a été victime M. [W] en ce que le choc est intervenu avec le milieu d'un camion circulant sur un axe transversal. Il s'ensuit que les éléments invoqués par la société appelante, qui auront vocation à être débattus de nouveau devant le juge d'appel, n'apparaissent pas caractériser un moyen de réformation au sens des dispositions de l'article 514-3 précitées dès lors que le premier juge a pu retenir la responsabilité de la société à l'origine de l'intervention en cause sans qu'il ne soit allégué ou justifié de méconnaissances sérieuses des règles de droit ou de preuve applicables. En ce qui concerne les conséquences manifestement excessives invoquées par la société appelante, il convient de relever que la précarité de situation des intimés et de ressources constituées par le RSA est contestée par ces derniers qui produisent des bulletins de paie établissant des revenus de 2 200 € pour M. [W], de sorte que les éléments invoqués par la société en cause n'apparaissent pas établis. Par ailleurs, si les pièces produites par la société appelante font état d'un résultat net en déclin, il reste que ceux-ci se bornent à la période 2018-2021 dont il résulte pour 2021 un résultat d'un peu moins 100 000 sans élément plus récent, de sorte qu'au regard de la condamnation litigieuse, il ne saurait être considéré des conséquences manifestement excessives tenant au débiteur de celle-ci ; Il ne saurait donc être considéré l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives attachées à l'éventuelle mise à exécution du jugement en cause. Il convient dans ces conditions de rejeter la demande, sans qu'il ne soit nécessaire de procéder par consignation dès lors que les conditions de l'arrêt d'exécution provisoire ne sont pas réunies. La société appelante qui succombe supportera les dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS Nous, Guerric HENON, Président de Chambre délégué par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance réputée contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Rejetons la demande d'arrêt d'exécution provisoire attachée au jugement du 2 mars 2023 du tribunal judiciaire de BAR LE DUC ; Condamnons la société AUBERT AUTO aux dépens. Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance. Le Greffier, Le Président, I. FOURNIER G. HENON Minute en quatre pages
Articles de loi cités
article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés
- Date
- 14 août 2023
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
64db1577e5e55ad9697a592b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel