Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 11 août 2023
- ECLI
- 64db1577e5e55ad9697a592d
- Date
- 11 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/782 N° RG 23/00840 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5O4 J.L.D. NIMES 09 août 2023 [Y] C/ LE PREFET DES [Localité 3] COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 11 AOUT 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Corinne STRUNK, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des [Localité 3] portant obligation de quitter le territoire national en date du 21 février 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 26 mai 2023, notifiée le même jour à 09h49 concernant : M. [R] [Y] né le 04 Août 2002 à [Localité 2] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 28 mai 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Marseille portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 août 2023 à 14h50, enregistrée sous le N°RG 23/3968 présentée par M. le Préfet des [Localité 3] ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Août 2023 à 12h21 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur quatrième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 15 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [R] [Y]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 09 août 2023 à 09h49 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [R] [Y] le 10 Août 2023 à 10h13 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [U] [J], représentant le Préfet des [Localité 3], agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de M. [X] [E] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [R] [Y], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [R] [Y] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [R] [Y] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 21 février 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pour une durée de trois ans ayant donné lieu à une décision de placement en rétention le 26 mai 2023 notifiée le même jour. Le 9 juin 2022, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative adopté le 9 juin 2022. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 28 mai 2023 confirmée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 30 mai 2023, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 25 juin 2023 confirmée par la Cour d'appel le 26 juin 2023, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet des [Localité 3], le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 26 juillet 2023 confirmée par la cour d'appel suivant décision rendue le 28 juillet 2023.. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une quatrième prolongation pour 15 jours et ce par ordonnance du 9 août 2023 notifiée à 12h21. Monsieur [R] [Y] a relevé appel de cette ordonnance le 10 août 2023 à 10h13. Sur l'audience, il demande à rester en France car il refuse de laisser son jeune frère dont il a la responsabilité. Il s'est dit inquiet sur son devenir exposant qu'il vit dans un squat avec d'autres jeunes . Il souhaite pouvoir sortir afin de récupérer son frère et de se rendre avec lui en Suissse. Son avocat soutient que la prolongation en rétention est irrégulière au regard des dispositions de l'article L 741.3 du Ceseda, l'autorité préfectorale n'étant pas en mesure de justifier de la possibilité de procéder à l'éloignement dans les 15 jours suivant la rétention tout en rappelant le caractère exceptionnel d'une telle prolongation. Sur ce point, il indique que M. [Y] refuse fermement son départ si bien qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement. Le Préfet des [Localité 3] pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que les diligences ont été faites mais n'ont pu se concrétiser du fait de l'opposition de M. [Y]. Il conteste le motif évoqué par l'intéressé indiquant que cette version est nouvelle et qu'auparavant il n'a jamais été évoqué l'existence de ce frère mineur résidant en France. Il expose enfin qu'un nouveau vol est prévu le 15 août de sorte que l'éloignement est envisageable. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 10 août 2022 à 10h13 par Monsieur [R] [Y] sur une ordonnance rendue le 9 août 2023 à 12h21 a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, Monsieur [R] [Y] soulève l'irrégularité de la prolongation qui ne peut être considéré comme un nouveau moyen en appel de sorte qu'aucune irrecevabilité ne sera constatée. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [R] [Y] fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans de sorte qu'il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français. Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, il résulte de la procédure que la prolongation est justifiée par l'obstruction dont a fait preuve Monsieur [R] [Y] quant à l'exécution de la mesure d'éloignement qui s'est traduit par un refus opposé le 1er août 2023 , ce dernier ayant refusé son embarquement. Ce faisant, il savait nécessairement qu'il faisait inévitablement échec à son éloignement alors que son retour avait été organisé et réservé, retardant ainsi l'exécution de la mesure d'éloignement du territoire national. Il est donc établi que l'intéressé a fait obstacle à la mise en oeuvre de cette mesure au cours des 15 jours ayant précédé la saisine. A ce jour, un nouveau vol a été prévu le 14 août étant précisé que l'administration justifie d'une demande de laissez-passer consulaire formalisée le 19 août 2022 de sorte que la délivrance des documents de voyage interviendra à bref délai. Les conditions légales permettant cette prolongation sont ainsi remplies. Ce faisant, il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 15 jours. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [R] [Y] : Monsieur [R] [Y] , présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il ne justifie pas de la réalité de sa situation familiale. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [R] [Y] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 11 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [R] [Y], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [R] [Y], pour notification au CRA Me Me Camille PROIX, avocat M. Le Préfet des [Localité 3] M. Le Directeur du CRA de [Localité 4] Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1577e5e55ad9697a592d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel