Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 11 août 2023
- ECLI
- 64db1577e5e55ad9697a592f
- Date
- 11 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/783 N° RG 23/00841 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5O6 J.L.D. NIMES 09 août 2023 [S] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 11 AOUT 2023 Nous, Mme Corinne STRUNK, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet des BOUCHES-DU-RHONE portant obligation de quitter le territoire national en date du 28 septembre 2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 juillet 2023, notifiée le même jour à 10h00 concernant : M. [G] [S] né le 23 Novembre 1994 à [Localité 3] (NIGERIA) de nationalité Nigériane Vu l'ordonnance en date du 13 juillet 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 août 2023 à 14h53, enregistrée sous le N°RG 23/03971 présentée par M. le Préfet des BOUCHES-DU-RHONE ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Août 2023 à 11h36 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Rejeté la demande d'assignation à résidence ; * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [S]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 09 août 2023 à 10h00, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [S] le 10 Août 2023 à 10h37 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur M. [F] [J], représentant le Préfet des BOUCHES-DU-RHONE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [G] [S], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [G] [S] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [G] [S] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 28 septembre 2022 notifié à la même date lui faisant obligation de quitter le territoire français suivi. Le 10 juillet 2023, il a reçu notification d'un arrêté de placement en rétention administrative. Sur requête de la Préfecture des Bouches du Rhône et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 13 juillet 2023 confirmée par un arrêt rendu le 18 juillet 2023 par la cour d'appel de Nîmes, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture en date du 8 août 2023 et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 9 août 2023 notifiée à 14h50, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires à compter du 9 août 2023 à 10h00. Monsieur [G] [S] a relevé appel de cette ordonnance le 10 août 2023 à 10h37. Sur l'audience, il déclare être de nationalité nigériane et être en France depuis le 25 décembre 2016. Il justifie être en possession d'un passeport valide produit à l'audience. Il déclare être père depuis 15 jours et souhaite pouvoir sortir de rétention pour la rencontrer même s'il accepte l'idée de devoir quitter la France pour retourner au Niger. Il expose par ailleurs que sa compagne vit à [Localité 4] et qu'il justifie d'une attestation de domicile établie par un ami dans la mesure où il ne peut pas vivre chez celle-ci en raison d'une condamnation pour des faits de violences conjugales. Il conteste la prolongation de sa rétention soulignant les défaillances des autorités préfectorales dans l'exécution de la mesure d'éloignement. Son avocat soutient que la procédure est irrégulière faute pour le Préfet de justifier des diligences nécessaires afin d'organiser le départ de son client et ce en méconnaissance des dispositions de l'article L 741-3 du Ceseda. Il relève que deux vols ont été prévus les 10 juillet et 4 août 2023 sans qu'ils ne se concrétisent et ce pour des raisons indépendantes de la volonté de son client. Il considère dès lors que toute prolongation est manifestement abusive alors qu'aucune perspective d'éloignement n'est justifiée. Il réclame subsidiairement une assignation à résidence au regard des pièces communiquées. Le Préfet des Bouches du Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il considère que l'absence de transport n'est pas imputable à l'administration rappelant que la compagnie aérienne a refusé le vol en l'absence d'escorte. Il rappelle qu'une demande de routing a été faite dès le 3 août pour un nouveau départ. Enfin, il s'oppose à l'assignation à résidence considérant que la seule possession d'un passeport n'est pas une garantie suffisante de représentation rappelant que M. [S] a toujours clairement refuser son départ. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 10 août 2023 à 10h37 par Monsieur [G] [S] sur une ordonnance rendue le 9 août 2023 à 14h50 a donc nécessairement été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [G] [S] fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour de sorte qu'il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français. Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [G] [S] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national qui lui a été notifiée le 28 septembre 2022 qui a donné lieu à son placement en rétention administrative. Il résulte de la procédure que la mesure d'éloignement n'a pu se concrétiser faute de vols effectifs sans que cela ne soit imputable à l'administration. Il est en effet justifié qu'un premier vol prévu le 10 juillet 2023 n'a pu être réalisé en raison de l'annulation par la compagnie aérienne. Un nouveau vol a été réservé le 4 août et a du être annulé en raison de l'insuffisance des effectifs de police pour assurer l'escorte. Il est justifié par l'administration de nouvelles diligences puisqu'une nouvelle demande de routing a été sollicitée dès le 3 août afin de concrétiser son départ par la demande d'un nouveau vol. L'autorité administrative, qui n'est en rien responsable de ce temps de traitement, a fait preuve de diligences suffisantes. Les conditions légales permettant cette prolongation sont ainsi remplies. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [G] [S] : Monsieur [G] [S], présent irrégulièrement en France est pourvu d'un passeport valide pouvant justifier de son identité et de son origine. Il produit une attestation d'hébergement établie le 7 août 2023 par M. [T] [N] qui réside au [Adresse 1] à [Localité 5]. Cependant, ni le passeport ni l'attestation d'hébergement ne sont suffisants pour ordonner une assignation à résidence judiciaire qui est en tout état de cause exclue sauf à ce que le retenu envisage de quitter définitivement la France. Or, M. [S], en-dehors des dernières déclarations devant la cour d'appel, a toujours indiqué ne pas souhaiter quitter la France hypothèse qui semble la plus probable alors même qu'il vient d'être père et qu'il a pu déclarer lors de précédentes auditions que la situation politique au Niger ne lui offre pas des conditions de sécurité suffisante. En outre, les conditions de son hébergement ne sont pas certaines et rien ne permet d'écarter l'hypothèse que l'attestation produite soit de pure complaisance alors même que les liens existant entre M. [S] et M. [N] restent inconnus de la cour. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ce dernier étant interdit de rencontrer sa compagne pour une durée de deux ans en raison de violences conjugales, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu justifié ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Ce faisant, il convient donc de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a fait droit à la demande de prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de 30 jours. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [S] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 11 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 6] à [G] [S]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [G] [S], pour notification au CRA Me Jean faustin KAMDEM, avocat M. Le Préfet des BOUCHES-DU-RHONE M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L742-5 du Code de larticle L 741-3 du Ceseda. Il relève que deux vols
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1577e5e55ad9697a592f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel