Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 11 août 2023
- ECLI
- 64db1577e5e55ad9697a5933
- Date
- 11 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/785 N° RG 23/00843 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5PG J.L.D. NIMES 09 août 2023 [N] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 11 AOUT 2023 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Corinne STRUNK, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'Hérault portant obligation de quitter le territoire national en date du 10 juin 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 10 juin 2023, notifiée le même jour à 17h15 concernant : M. [F] [E] [N] né le 14 Juillet 1998 à [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'ordonnance en date du 13 juin 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 08 août 2023 à 10h32, enregistrée sous le N°RG 23/03959 présentée par M. le Préfet de l'Hérault ; Vu l'ordonnance rendue le 09 Août 2023 à 12h22 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [F] [E] [N]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 09 août 2023 à 17h15 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [F] [E] [N] le 10 Août 2023 à 11h01 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [V] [P], représentant le Préfet de l'Hérault, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [F] [E] [N], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [F] [E] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [F] [E] [N] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 10 juin 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire français ayant donné lieu à une décision de placement en rétention notifiée le même jour. Sur requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 13 juin 2023 confirmée par la Cour d'appel le 15 juin 2023, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 10 juillet 2023 confirmée par la Cour d'appel le 12 juillet 2023, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône en date du 8 août 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour 15 jours, et ce par ordonnance du 9 août 2023 notifiée à 12h22 dont il est relevé appel par Monsieur [F] [E] [N] le 10 août 2023. Sur l'audience, il déclare être de double nationalité algérienne et marocaine avec un père naturalisé français. Il explique qu'il va être père, qu'il ne s'oppose pas à son départ mais qu'il souhaite pouvoir être présent auprès de sa compagne lors de la naissance de son enfant. Son avocat soutient que la prolongation en rétention est irrégulière au regard des dispositions de l'article L 741.3 du Ceseda , l'autorité préfectorale n'étant pas en mesure de justifier la possibilité de procéder à l'éloignement dans les 15 jours suivant la rétention tout en rappelant le caractère exceptionnel d'une telle prolongation. Il indique par ailleurs que la procédure est irrégulière car il n'y a pas la décision administrative originale qui permet de vérifier le bien-fondé de cette rétention. Enfin, il considère que l'éloignement ne pourra se concrétiser dans les 15 jours au regard des documents à obtenir de sorte qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement rappelant en ce sens que depuis la saisine des autorités consulaires le 21 jjuin 2023, aucune suite n'a été donnée. Le Préfet des Bouches du Rhône pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il soutient l'existence de démarches réelles rappelant au besoin l'existence de plusieurs interdictions de territoire qui n'ont jamais été exécutées par l'intéressé alors que celui-ci est connu sous plusieurs identités. Pour finir, il considère que la décision administrative n'est pas une pièce utile au stade d'une troisième prolongation. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 10 août 2022 à 11h01 par Monsieur [F] [E] [N] sur une ordonnance rendue le 9 août 2023 à 12h22 été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, Monsieur [F] [E] [N] soulève l'irrégularité de la prolongation qui ne peut être considéré comme un nouveau moyen en appel de sorte qu'aucune irrecevabilité ne sera constatée. SUR LA REGULARITE: Il est soulevé l'irrecevabilité de la requête en l'absence de production du jugement administratif qui permet selon l'appelant de vérifier le bien-fondé de la mesure de rétention. L'article R 743-2 du Ceseda dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée ... lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. En l'état, dans le cadre de cette troisième prolongation, le jugement du tribunal administratif statuant sur le recours formé sur la mesure d'éloignement n'apparaît pas comme une pièce utile à la recevabilité de la requête du Préfet en application de l'article susvisé. Ce moyen est donc inopérant. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : « « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [F] [E] [N] fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français de sorte qu'il ne peut ainsi prétendre se maintenir sur le territoire français. En l'espèce, il résulte de la procédure que la prolongation est justifiée par la complexité liée au traitement de ce dossier, M. [F] [E] [N] étant connu sous huit identités différentes ce qui ralentit l'obtention de documents de voyage. Il ne produit pas par ailleurs d'éléments relatifs à son identité qui permettrait d'écarter toute interrogation. Il s'avère que les autorités consulaires algériennes ont été sollicitées et relancées par l'autorité préfectorale les 7 juillet et 4 août 2023 pour confirmer l'identité de l'intéressé sans que celles-ci ne répondent. La mesure d'éloignement doit néanmoins se concrétiser puisque les autorités algériennes ont précédemment reconnu M. [F] [E] [N] lors d'une précédente procédure datée du 29 septembre 2022. L'autorité administrative justifie de diligences effectives et conformes aux prescriptions posées par l'article L742-5 du Ceseda. Les conditions légales permettant cette prolongation sont ainsi remplies. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [F] [E] [N] : Monsieur [F] [E] [N], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [F] [E] [N] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 11 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [F] [E] [N]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [F] [E] [N], pour notification au CRA Me Me Camille PROIX, avocat M. Le Préfet de l'Hhérault M. Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de larticle L742-5 du Ceseda.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1577e5e55ad9697a5933
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel