Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 11 août 2023
- ECLI
- 64db1577e5e55ad9697a5937
- Date
- 11 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/787 N° RG 23/00845 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5PO J.L.D. NIMES 10 août 2023 [F] C/ LE PREFET DE L'HERAULT COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 11 AOUT 2023 Nous, Mme Corinne STRUNK, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de l'HERAULT portant obligation de quitter le territoire national en date du 11 juillet 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 11 juillet 2023, notifiée le même jour à 15h50 concernant : M. [Z] [F] né le 03 Mai 1999 à [Localité 1] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'ordonnance en date du 14 juillet 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 09 août 2023 à 09h43, enregistrée sous le N°RG 23/03976 présentée par M. le Préfet de l'HERAULT ; Vu l'ordonnance rendue le 10 Août 2023 à 10h03 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [F]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 10 août 2023 à 15h50, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [F] le 10 Août 2023 à 16H19 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur M. [C] [H], représentant le Préfet de l'HERAULT, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de M. [M] [S] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [Z] [F], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Camille PROIX, avocat de Monsieur [Z] [F] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Z] [F] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 11 juillet 2023 notifié le même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français et qui a donné lieu à un arrêté de placement en rétention administrative en date du 11 juillet 2023. Sur requête de la Préfecture de l'Hérault et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Nîmes en date du 14 juillet 2023 confirmée par un arrêt rendu le 18 juillet 2023 par la cour d'appel de Nîmes, sa rétention administrative a été prolongée de vingt huit jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture en date du 9 août 2023 et par ordonnance du Juge des libertés et de la détention en date du 10 août 2023 notifiée à 10h03, sa rétention administrative a été encore prolongée de trente jours supplémentaires à compter du 10 août 2023 à 15h50. Monsieur [Z] [F] a relevé appel de cette ordonnance le 10 août 2023 à 16h19. Sur l'audience, il déclare être de nationalité marocaine et résider sur [Localité 2] sans plus de précision. Il soutient vivre dans un appartement avec sa compagne qui attend un enfant. Il déclare être en France depuis 2014 et avoir travaillé en mécanique. Il a émis le souhait de vivre en France aux cotés de sa femme et de son enfant indiquant qu'il n'a plus aucune famille au Maroc. Pour finir, il évoque des problèmes de santé en lien avec une main cassée qui doit être immobilisée. Il conteste donc la prolongation de sa rétention. Son avocat conteste la légalité de cette rétention soulignant d'une part que la décision du tribunal administratif n'est pas communiquée aux débats ce qui cause nécessairement un grief à son client dans la mesure où il n'est pas possible de vérifier la légalité de la mesure administrative initiale et d'autre part que l'autorité préfectorale n'a pas engagé toutes les diligences nécessaires pour exécuter la décision d'éloignement. Il relève enfin les difficultés médicales de l'intéressé réclament à ce titre que soit vérifiée la compatibilité de la rétention avec son état médical. Le Préfet de l'Hérault pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il indique que la décision administrative n'est pas une pièce utile et est sans influence sur la validité de la procédure dans le cadre d'une nouvelle prolongation. Il considère par aileurs que la non-exécution de la mesure d'éloignement n'est pas imputable à l'administration mais s'explique par l'absence de documents d'identité la contraignant à se rapprocher des autorités consulaires. A cet égard, des démarches ont été engagées de sa part auprès des autorités tunisiennes. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 10 août 2023 à 16h19 par Monsieur [Z] [F] sur une ordonnance rendue le 10 août 2023 à 10h03 a donc nécessairement été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL : L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ». L'article 563 du Code de Procédure Civile ajoute encore que « pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. » En l'espèce, Monsieur [Z] [F] soulève l'irrégularité de la prolongation en rétention en se prévalant de moyens soulevés en première instance de sort que cela ne peut être considéré comme un nouveau moyen en appel de sorte qu'aucune irrecevabilité ne sera constatée. SUR LA REGULARITE : Il est soulevé l'irrecevabilité de la requête en l'absence de production du jugement administratif qui permet selon l'appelant de vérifier le bien-fondé de la mesure de rétention. L'article R 743-2 du Ceseda dispose qu'à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée... lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l'article L 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. En l'état, dans le cadre de cette deuxième prolongation, le jugement du tribunal administratif statuant sur le recours formé sur la mesure d'éloignement n'apparaît pas comme une pièce utile à la recevabilité de la requête du Préfet en application de l'article susvisé. Ce moyen est donc inopérant. SUR LE FOND : L'article L742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en son alinéa 5 dispose que, «à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L.742-4 lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L.611-3 ou du 5° de l'article L.631-3, b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 , 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède pas alors quatre-vingt-dix jours. » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient: « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce, Monsieur [Z] [F] a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national qui lui a été notifiée le 11 juillet 2023 et a donné lieu à son placement en rétention administrative. Il résulte de la procédure que la mesure d'éloignement n'a pu se concrétiser en l'absence de documents attestant de son identité. Ainsi, le consulat algérien ne l'a pas reconnu comme son ressortissant le 3 août 2023. Depuis, alors que le Maroc refuse de reconnaître M. [Z] [F] comme ressortissant de ce pays et ce depuis 2018, l'autorité préfectorale a saisi le consulat tunisien et reste en attente d'un retour alors qu'une audition consulaire est prévue le 17 août 2023. Ces obstacles n'ont pas permis en l'état l'exécution de la mesure d'éloignement sans que cela ne caractérise une carence de l'administration et alors même que l'intéressé ne produit aucun élément d'identité de nature à faciliter cette recherche. L'autorité administrative a fait preuve de diligences suffisantes. Les conditions légales permettant cette prolongation sont ainsi remplies. Pour finir, il n'est pas justifié par des pièces médicales caractérisées de ce que son état de santé est questionnant ni incompatible avec la rétention SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE M. [Z] [F] : Monsieur [Z] [F], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français étant relevé que sa situation familiale n'est nullement justifiée en appel. Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [F] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, 75055 PARIS CEDEX 05. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 11 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [Z] [F], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [Z] [F], pour notification au CRA Me Camille PROIX, avocat M. Le Préfet de l'HERAULT M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article 66 de la constitution duarticle L743-13 du Code de larticle 563 du Code de Procédure Civile ajoute enarticle L.743-11 du Code de larticle L742-5 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 11 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1577e5e55ad9697a5937
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel