Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 14 août 2023
- ECLI
- 64db1578e5e55ad9697a593b
- Date
- 14 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/789 N° RG 23/00847 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5QE J.L.D. NIMES 11 août 2023 [O] C/ LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 14 AOUT 2023 Nous, Mme Laure MALLET, Conseillère conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, Vu l'interdiction du territoire français prononcée le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE notifiée le 09 décembre 2022 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12/07/2023, notifiée le même jour à 10H01 concernant : M. [G] [O] né le 25 Février 1992 à [Localité 3] (MAROC) de nationalité Marocaine Vu l'ordonnance en date du 14 juillet 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10/08/2023 à 14H13, enregistrée sous le N°RG 23/3997 présentée par M. le Préfet des BOUCHES DU RHONE ; Vu l'ordonnance rendue le 11 Août 2023 à 11h39 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [G] [O]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 11/08/2023 à 10H01, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [G] [O] le 12 Août 2023 à 14H18 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [N] [S], représentant le Préfet des BOUCHES DU RHONE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la non comparution de Monsieur [G] [O], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean- Faustin KANDEM, avocat de Monsieur [G] [O] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [G] [O] a été condamné le 19 décembre 2019 par jugement du tribunal correctionnel de Marseille signifié à étude le 9 février 2021 à la peine complémentaire d'interdiction du territoire national pendant trois ans. A sa levée d'écrou le 12 juillet 2023, à 10 h 01, lui a également été notifié son placement en rétention en vertu d'un arrêté pris par la préfecture des Bouches du Rhône le 11 juillet 2023. Par requête du 13 juillet 2023, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 14 juillet 2023, à 12h04, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par monsieur [G] [O] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [G] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 juillet 2023. L'ordonnance déférée a été confirmée par la cour le 18 juillet 2023. Par requête en date du 10 août 2023 à 14 h13 le Préfet des Bouches du Rhône a sollicité que la mesure de rétention administrative de monsieur [G] [O] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 11 août 2023 à 11h39, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 11 août 2023 à 12 h. Monsieur [G] [O] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 août 2023 à 14 h 18. A l'audience du 14 août 2023, Monsieur [G] [O] n'a pas comparu. Son avocat soutient que son client qu'il représente n'a pas souhaité comparaître en raison de son état de santé et soutient que la prolongation de la rétention et de la mesure d'éloignement est incompatible avec celui-ci. Par ailleurs, il invoque l'absence de diligences de l'administration et l'absence de perspectives d'éloignement. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il réplique qu'aucun document médical n'est produit justifiant de l'état de santé de l'appelant, que les diligences ont été effectuées et que monsieur [G] [O] ne possède aucun document d'identité et de voyage. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 12 août 2023 par monsieur [G] [O] à l'encontre d'une ordonnance prononcée en sa présence par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 août 2023, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L552-9, R552-12 et R552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 jours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants : « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n 'apu être exécutée en raison : a)du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève. l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à la décision d'éloignement, b)de l'absence de moyens de transport ; La rétention court pour une nouvelle période de trente jours, la durée maximale de la rétention n 'excède alors pas soixante jours » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, le consulat marocain a été saisi le 14 juillet 2023 et une relance lui a été adressée le 4 août 2023. Il ressort des éléments communiqués que monsieur [G] [O] dissimule son identité en ne communiquant aucun justificatif de celle-ci ni document de voyage. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Or à ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours. Par ailleurs, aucun document médical n'est produit pour justifier de l'état de santé de l'intéressé et son incompatibilité avec la rétention d'autant qu'il résulte de l'ordonnance de la présente cour en date du 18 juillet 2023 que sur le plan médical, la continuité de la prise en charge est assurée, le retenu ayant bénéficié d'une consultation médicale. Il convient en outre de rappeler que monsieur [G] [O] a été condamné le 19 décembre 2019 pour faux document administratif et a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire national le 2 mai 2019 qu'il n'a pas exécutée. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [G] [O] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 14 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à [G] [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [G] [O], pour notification au CRA Me Jean- Faustin KANDEM, avocat M. Le Préfet des BOUCHES DU RHONE M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 14 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1578e5e55ad9697a593b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel