Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 14 août 2023
- ECLI
- 64db1578e5e55ad9697a593d
- Date
- 14 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/790 N° RG 23/00848 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5QG J.L.D. NIMES 11 août 2023 [N] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 14 AOUT 2023 Nous, Mme Laure MALLET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du VAR portant obligation de quitter le territoire national en date du 04/01/2023 notifié le 05 janvier 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 13/07/2023, notifiée le même jour à 12H30 concernant : M. [H] [N] né le 18 Octobre 2003 à [Localité 3] de nationalité Algerienne Vu l'ordonnance en date du 16 juillet 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10/08/2023 à 15H57, enregistrée sous le N°RG 23/4001 présentée par M. le Préfet du VAR ; Vu l'ordonnance rendue le 11 Août 2023 à 15h02 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : * Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [N]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 12/08/2023 à 12H30, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [N] le 12 Août 2023 à 14H29 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [U] [E], représentant le Préfet DU VAR, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [O] [W], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes, Vu la comparution de Monsieur [H] [N], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [H] [N] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [H] [N] a fait l'objet d'un arrêté de Monsieur le Préfet du Var en date du 4 janvier 2023 emportant obligation de quitter le territoire national français avec interdiction de retour pendant deux ans, arrêté qui lui a été notifié le 5 janvier 2023 . Le 13 juillet 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 12 h30. Sur requête du Préfet, le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes a, par ordonnance prononcée en présence de Monsieur [N] le 16 juillet, ordonné la prolongation de cette mesure de rétention pour vingt-huit jours. Par requête en date du 10 août 2023, le Préfet du Var a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [N] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 11 août 2023 à 15 h 02 notifié à 15 h 11, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Monsieur [N] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 août 2023 à 14 h 29. Sur l'audience du 14 août 2023, Monsieur [N] déclare qu'il a utilisé deux identités mais confirme qu'il « est Monsieur [H] [N], né le 18 octobre 2033 à [Localité 3] ». Il indique que c'est lui qui subvient aux besoins de sa famille qui est en Algérie en travaillant en France « au noir » en qualité de plombier. Il ajoute vouloir quitter la France et n'avoir aucun antécédent judiciaire. Il habite à [Localité 5] dans un squat et il ne possède pas de papiers. Enfin, il explique ne pas avoir exécuté une première obligation de quitter le territoire national français car il ne connaissait pas la loi mais qu'il a commencé les démarches pour obtenir un passeport. Son avocat soutient l'absence de diligences de l'administration qui a attendu le 10 août 2023 pour saisir les autorités marocaines et l'absence de perspectives d'éloignement, les autorités algériennes ne faisant actuellement aucun retour aux demandes qui lui sont adressées. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il réplique que l'intéressé n'a aucun document de voyage et d'identité, compliquant ainsi les démarches, s'étant déclaré algérien puis très récemment et à une seule reprise marocain, tandis qu'il ressort du fichier qu'il pourrait aussi être égyptien. Quant aux perspectives d'éloignement, il est prématuré d'affirmer qu'elles sont inexistantes s'agissant d'une deuxième prolongation. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 12 août 2023 par Monsieur [N] à l'encontre d'une ordonnance prononcée en sa présence par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 août 2023, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L552-9, R552-12 et R552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 j ours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n 'apu être exécutée en raison : a)du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève. l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à la décision d'éloignement, b)de l'absence de moyens de transport ; La rétention court pour une nouvelle période de trente jours, la durée maximale de la rétention n 'excède alors pas soixante jours » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, le consulat d'Algérie a été saisi le 19 juillet 2023, le consulat d'Égypte le même jour et enfin au regard de la nouvelle déclaration de l'intéressé le consul du Maroc a été saisi le 10 août 2023. Il ressort des éléments communiqués que Monsieur [N] dissimule son identité en ne communiquant aucun justificatif de celle-ci ni document de voyage en ce qu'il a fait des déclarations manifestement erronées sur son identité puisqu'il s'est déclaré dans un premier temps algérien puis récemment marocain pour à l'audience confirmer sa nationalité algérienne. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Or à ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours. Les circonstances exigées par le premier alinéa de l'article L552-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc remplies et la demande de prolongation de la Préfecture fondée en droit. L'ordonnance déféré sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [N] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 14 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à [H] [N], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [H] [N], pour notification au CRA Me Romain FUGIER, avocat M. Le Préfet du VAR M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 14 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1578e5e55ad9697a593d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel