Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 14 août 2023
- ECLI
- 64db1578e5e55ad9697a593f
- Date
- 14 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance n° 23/791 N° RG 23/00849 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5QI J.L.D. NIMES 11 août 2023 [L] C/ LE PREFET DES ALPES MARITIMES COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 14 AOUT 2023 Nous, Mme Laure MALLET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national en date du 16/12/2022 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12/07/2023, notifiée le même jour à 17H51 concernant : M. [Z] [L] né le 05 Octobre 1989 à [Localité 4] de nationalité Bosniaque Vu l'ordonnance en date du 14 juillet 2023 rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 10/08/2023 à 09H12, enregistrée sous le N°RG 23/3991 présentée par M. le Préfet des ALPES MARTIMES ; Vu l'ordonnance rendue le 11 août 2023 à 11h40 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES sur seconde prolongation, qui a : *Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 28 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [Z] [L]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 30 jours à compter du 11/08/23 à 17H51, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [Z] [L] le 12 Août 2023 à 14H37 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet des ALPES MARTIMES, régulièrement convoqué, Vu l'assistance de Madame [V] [Y] [B], interprète en langue espagnole, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [Z] [L], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Jean-Faustin KANDEM, avocat de Monsieur [Z] [L] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [Z] [L] a reçu notification le 16 décembre 2022 d'un arrêté du Préfet de la Haute Garonne du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant trois ans. [Z] [L] a été interpellé le 11 juillet 2023, à 20h45, à [Localité 2]. Par arrêté de la préfecture des Alpes Maritimes en date du 12 juillet 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 17 h 51, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête du 13 juillet 2023, le Préfet des Alpes Maritimes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 14 juillet 2023, à 12 h 01, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [Z] [L] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [Z] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 17 juillet 2023, à 10h45. L'ordonnance déférée a été confirmée par la cour le 18 juillet 2023. Par requête en date du 10 août 2023 à 9 h 12 le Préfet des Alpes Maritimes a sollicité que la mesure de rétention administrative de monsieur [Z] [L] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 11 août 2023 à 11h 44, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette décision a été notifiée à l'intéressé le 11 août 2023 à 12 h. Monsieur [Z] [L] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 août 2023 à 14 h 37. Sur l'audience du 14 août 2023, Monsieur [Z] [L] déclare que lorsque les policiers l'ont relâché, ils ne l'ont pas informé de son obligation de quitter le territoire. Il demande un délai de 24 heures pour quitter la France pour l'Espagne pour rejoindre ses enfants. Il indique être en France depuis un an et six mois, ne pas posséder de passeport mais détenir une carte d'identité qui est chez sa mère handicapée à [Localité 2] où il réside, dont il s'occupe. Il ajoute ne pas travailler. Son avocat soutient que l'administration ne rapporte pas la preuve des démarches effectuées et notamment celle du 25 juillet 2023. Il demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de l'intéressé. Monsieur le Préfet des Alpes-maritimes n'est pas représenté à l'audience. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 12 août 2023 par monsieur [Z] [L] à l'encontre d'une ordonnance prononcée en sa présence par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes, le 12 août 2023 à 12 h, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L552-9, R552-12 et R552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : Selon l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après la première période de prolongation de 28 j ours depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné à l'article L.742-1, le juge peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours dans les cas suivants: « 1° en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, 2° lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, 3° lorsque la décision d'éloignement n 'apu être exécutée en raison : a)du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève. l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à la décision d'éloignement, b)de l'absence de moyens de transport ; La rétention court pour une nouvelle période de trente jours, la durée maximale de la rétention n 'excède alors pas soixante jours » Ces dispositions doivent s'articuler avec celles de l'article L.741-3 du même code, selon lesquelles il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient un étranger ne pouvant être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet. En l'espèce, le consulat de Bosnie a été saisi le 13 juillet 2023 et il ressort du mail produit à la procédure que la préfecture a relancé le 25 juillet 2023 l'UCI pour obtenir une audition de l'intéressé. Il ressort des éléments communiqués que [Z] [L] dissimule son identité en ne communiquant aucun justificatif de celle-ci ni document de voyage. La délivrance d'un laissez-passer ou tout autre document de voyage ne peut être délivré que dès lors que la nationalité et donc l'identité de l'intéressé a été formellement établie. En l'état d'une personne dépourvue de pièces d'identité et de droit au séjour, les recherches propres à identifier l'origine et la nationalité de celle-ci sont incontournables et retardent d'autant la délivrance du titre de voyage. Or à ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9, R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [L] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 14 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à [Z] [L], par l'intermédiaire d'un interprète en langue espagnole. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : Monsieur [Z] [L], pour notification au CRA Me Jean- Faustin KANDEM, avocat M. Le Préfet des ALPES MARITIMES M.Le Directeur du CRA de NIMES Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES M. / Mme Le Juge des libertés et de la détention
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 14 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1578e5e55ad9697a593f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel