Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 14 août 2023
- ECLI
- 64db1578e5e55ad9697a5941
- Date
- 14 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Ordonnance N°23/792 N° RG 23/00850 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5QK J.L.D. NIMES 12 août 2023 [T] C/ LE PREFET DU VAR COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 14 AOUT 2023 Nous, Mme Laure MALLET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet du VAR portant obligation de quitter le territoire national en date du 18/07/2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09/08/2023, notifiée le même jour à 16H45 concernant : M. [H] [T] né le 01 Février 2005 à [Localité 3] de nationalité Marocaine Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11/08/2023 à 09H26, enregistrée sous le N°RG 23/4005 présentée par M. le Préfet du VAR ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Août 2023 à 11h47 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [H] [T]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 11/08/2023 à 16H45, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [H] [T] le 12 Août 2023 à 14H50 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [I] [C], représentant le Préfet du VAR, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu l'assistance de Madame [U] [J] [S], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des interprètes à la cour d'appel de NÎMES ; Vu la comparution de Monsieur [H] [T], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [H] [T] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS Monsieur [H] [T] a reçu notification le 18 juillet 2023 d'un arrêté du Préfet du Var du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Le 9 août 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 16 h 45. Par requête du 11 août 2023 à 9 h 26, le Préfet du Var a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 12 août 2023 à 11 h47 et notifiée le même jour à 11 h 59, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [H] [T] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 août 2023 à 14 h50. Sur l'audience, Monsieur [H] [T] déclare qu'il ne souhaite pas s'installer en France mais qu'il comptait aller en Espagne, qu'il était seulement de passage sur le territoire français. Il ajoute ne pas être régularisé en Espagne mais qu'il a de la famille qui pourrait l'aider. Enfin, il précise ne pas avoir d'état civil au Maroc et que la rétention l'empêche de subvenir aux besoins de sa famille restée au pays. Son avocat soutient que l'intéressé n'a pas vocation à se maintenir sur le territoire et que les autorités marocaines ne font actuellement aucun retour aux demandes qui lui sont adressées. Il s'en rapporte sur les diligences de la préfecture. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il réplique que les diligences ont été effectuées puisque les demandes d'authentification ont été faites auprès des autorités algériennes et marocaines, ces dernières ayant l' obligation de répondre dans le délai de 15 jours en application du protocole signé entre la France et le Maroc. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 12 août 2023 à 14 h50 par Monsieur [H] [T] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 12 aout 2023, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L552-9, R552-12 et R552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L511-4 liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.» En l'espèce, monsieur [H] [T] ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'Administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que le Consulat d'Algérie dont Monsieur [H] [T] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification le 9 août 2023 dès le placement en rétention de l'intéressé. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'Administration n' a pas failli à ses obligations. A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [H] [T] : Monsieur [H] [T] présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine. Il ne justifie d'aucune adresse ni domicile en France mais a, au contraire, déclaré qu'il comptait se rendre en Espagne, ne possédant pourtant aucun titre pour y séjourner selon ses propres déclarations et ne pas vouloir regagner son pays d'origine. Il ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que le risque que monsieur [H] [T] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [H] [T] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 14 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [H] [T], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [H] [T], par le Directeur du centre de rétention de NIMES, - Me Romain FUGIER, avocat (de permanence), - M. Le Préfet du VAR , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 14 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1578e5e55ad9697a5941
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel