Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 14 août 2023
- ECLI
- 64db1578e5e55ad9697a5943
- Date
- 14 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°23/793 N° RG 23/00851 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I5QM J.L.D. NIMES 12 août 2023 [E] C/ LE PREFET DE LA GIRONDE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 14 AOUT 2023 Nous, Mme Laure MALLET, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, Vu l'arrêté de M. Le Préfet de la GIRONDE portant obligation de quitter le territoire national en date du 07/08/2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 09/08/2023, notifiée le même jour à 21H44 concernant : M. [J] [E] né le 01 Janvier 1997 à [Localité 3] de nationalité Guinéenne Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 11/08/2023 à 14H49, enregistrée sous le N°RG 23/4013 présentée par M. le Préfet de la GIRONDE ; Vu l'ordonnance rendue le 12 Août 2023 à 11h44 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a : * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [J] [E]; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 11/08/2023 à 21H44, Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [J] [E] le 12 Août 2023 à 15H04 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [P] [K], représentant le Préfet de la GIRONDE, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [J] [E], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Romain FUGIER, avocat de Monsieur [J] [E] qui a été entendu en sa plaidoirie ; MOTIFS : Monsieur [J] [E] a reçu notification le 7 août 2023 d'un arrêté du Préfet de la Gironde du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans. Le 9 aôut 2023, il a été placé en rétention administrative par arrêté de la même Préfecture qui lui a été notifié le jour même à 21 h 44. Par requête du 11 août 2023 à 14 h 49, le Préfet de la Gironde a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 12 août 2023 à 11 h 44 notifiée à la même heure, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours. Monsieur [J] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 12 août 2023 à 15 h 04. Sur l'audience, Monsieur [J] [E] déclare qu'il est entrée irrégulièrement en France depuis 5 ans et vit avec ses deux enfants et leur mère à [Localité 2] depuis 3 ans, précisant que ses enfants sont petits et ont besoin de lui. Il ajoute qu'il a demandé l'asile en 2018 qui lui a été refusé et qu'après il a rencontré sa compagne avec laquelle il a eu ses enfants mais qu'il n'a pas encore fait les démarches pour régulariser sa situation. Il fait des petits travaux non déclarés. Il a été condamné à la peine de 6 mois avec sursis pour violences sur sa compagne et ses enfants sont placés mais il veut continuer à pouvoir leur rendre visite. Son avocat reprend le moyen de nullité soulevé devant le premier juge considérant que la présence d'un mémoire en défense de l'administration laisse supposer que l'arrêté de rétention a été contesté par l'intéressé et qu'à la date où le juge des libertés et de la détention de Nîmes a statué, le recours n'était plus recevable, portant ainsi grief à Monsieur [J] [E]. Il s'en rapporte sur les diligences de l'administration et les perspectives d'éloignement. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté. Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. Il produit un mail de la préfecture de Gironde en date du 14 août 2023 expliquant que cette préfecture a pour habitude de faire un mémoire préventif mais qu'aucun recours n'a été formulé par l'intéressé. Il indique par ailleurs sur le fond que les diligences ont été effectuées et note qu'après avoir été réadmis en Italie, il est revenu en France irrégulièrement, que sa demande d'asile a par la suite été refusée et qu'il n'a effectué aucune démarche après sa rencontre avec sa compagne et la naissance de ses enfants qui sont au demeurant placés et qu'il ne peut rejoindre sa compagne puisqu'il a été condamné pour violences sur sa personne. Le conseil de Monsieur [J] [E] après avoir pris connaisance du mail du 14 août 2023, a indiqué ne pas avoir d'observation. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté le 12 août 2023 à 15 h 04 par Monsieur [J] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 12 août 2023, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L552-9, R552-12 et R552-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR L'EXCEPTION DE NULLITÉ : Il ressort du mail en date du 14 août 2023 que la préfecture de Gironde établit préventivement un mémoire en défense dans le cas d'un recours à l'encontre de l'arrêté de rétention. En l'espèce, la requête en contestation n'est d'ailleurs pas produite aux débats et aucun autre élément ne justifie de l'existence de ce recours. En conséquence, pour ce motif l'ordonnance déférée sera confirmé de ce chef. SUR LE FOND : L'article L511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et/ou d'une interdiction de retour sur le territoire français tandis que l'article L511-4 liste de manière limitative les situations dans lesquelles de telles mesures sont exclues. L'article L554-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise qu'en tout état de cause «un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.» En l'espèce, l'appelant ne disposait au moment de son interpellation d'aucun justificatif en original de son identité ni d'aucun document de voyage et n'en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu'il est nécessaire de l'identifier formellement avant que de pouvoir procéder à son éloignement effectif. C'est ainsi à l'origine son propre fait qui retarde donc son départ et conduit l'Administration à solliciter que sa rétention soit prolongée. De plus, de l'examen des pièces de la procédure, il ressort que les autorités guinéennes ont été saisies d'une demande de laissez-passer dès le placement en rétention de l'intéressé. Aucun élément du dossier ou du débat à l'audience ne permet d'affirmer que les réponses du Consulat ne puissent intervenir à bref délai en l'état des diligences dont il est ainsi justifié. Il s'en déduit qu'il y a lieu de dire et juger que l'Administration n' a pas failli à ses obligations. A ce jour, aucun élément ne permet d'affirmer qu'il n'existe pas de perspectives raisonnables d'éloignement dès lors que les démarches sont en cours et peuvent trouver leur issue du jour au lendemain. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [J] [E] : Monsieur [J] [E], présent irrégulièrement en France depuis 5 ans est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine. Il a déclaré ne pas vouloir quitter la France mais au contraire s'y maintenir. D'ailleurs après avoir été réadmis en Italie, il est revenu en France irrégulièrement, sa demande d'asile a par la suite été refusée et il n'a effectué aucune démarche pour régulariser sa situation après sa rencontre avec sa compagne et la naissance de ses enfants qui sont au demeurant placés. En l'état de sa condamnation pour violences sur la personne de sa compagne, il ne peut rejoindre son domicile. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il s'en déduit que le risque que Monsieur [J] [E] se soustraie à l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre est majeur et constant et que son maintien en rétention demeure justifié et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement. Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [J] [E] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de NÎMES, le 14 Août 2023 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [J] [E]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [J] [E], par le Directeur du centre de rétention de [Localité 4], - Me Romain FUGIER, avocat (de permanence), - M. Le Préfet de la GIRONDE , - M. Le Directeur du CRA de [Localité 4], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES - Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 14 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1578e5e55ad9697a5943
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel