Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 août 2023
- ECLI
- 64db1578e5e55ad9697a5945
- Date
- 12 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 AOUT 2023 (3 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03335 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAOW Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2023, à 13h24, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Sylvie Schlanger, avocat général, 2°) LE PRÉFET DES [Localité 1], représenté par Me Bruno Mathieu du cabinet Mathieu, substitué par Me Romain Dussault, avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [Z] [J] né le 03 Mars 1996 à [Localité 2], de nationalité congolaise RETENU au centre de rétention de [Localité 3] /[Localité 4], assisté de Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 10 août 2023, à 13h24, du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention de l'intéressé, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire nationalet l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 10 août 2023 à 16h01 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 10 août 2023 à 17h30, à 17h30, par le préfet des [Localité 1] ; - Vu l'ordonnance du 11 août 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions et pièces versées par le conseil de M. [Z] [J] le 11 août 2023 à 15h39, 15h40 et 15h43 ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [Z] [J], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière pour irrégularité de la prolongation de la garde à vue qu'il a estimé comme ayant été ordonnée par pure opportunité, y ajoutant qu'au regard des dispositions des articles 62-2 et 63 du code de procédure pénale, les pièces de la procédure établissent qu'aucun des critères permettant la prolongation de cette garde à vue à compter du 8 août 2023 0h55 ne peut être retenu puisque durant cette période aucune nouvelle confrontation entre le mis en cause et la victime ne s'est déroulée et qu'au surplus l'argument selon lequel le parquet a pris un acte d'action publique en ordonnant la convocation de l'intéressé devant le délégué du procureur ne peut être retenu dès lors qu'au vu procès-verbal du 8 août 2023 à 9h35 la décision a été prise par le parquetier de permanence par téléphone, modalité de prise de décision ne constituant pas un critère légal de prolongation, les dispositions de l'article 62-2 2° ne concernant que la nécessité de 'garantir la pésentation de la personne devant le procureur de la République afin que ce magistrat puisse apprécier la suite à donner à l'enquête' ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisqu'il n'y a pas eu de défèrement. En conséquence, la décision querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'avocat général
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1578e5e55ad9697a5945
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel