Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 août 2023
- ECLI
- 64db1579e5e55ad9697a594d
- Date
- 12 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 AOÛT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03339 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAP5 Décision déférée : ordonnance rendue le 09 août 2023, à 14h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [D] [Y] né le 30 mai 2000 à [Localité 1], de nationalité kazakhe RETENU au centre de rétention : [3] Informé le 11 août 2023 à 13h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE Informé le 11 août 2023 à 13h06, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 09 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen de nullité de l'intéressé, déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 08 août 2023 à 09h36 ; - Vu l'appel interjeté le 10 août 2023, à 14h48, par M. [D] [Y] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel formé par M. [D] [Y] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée dès lors qu'au regard des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-3 du code précité, le moyen tiré de l'absence de diligences de l'administration n'est pas circonstancié au cas d'espèce puisque, contrairement à ce qu'il affirme, à la suite de son refus d'embarquer sur le vol à destination d'[Localité 2] - Kazakhstan - fixé le 7 août 2023 à 9h35, une nouvelle demande de routing de vol d'éloignement a été formée le jour même à 17h20. Au surplus, la demande d'assignation à résidence formée par l'intéressé n'est fondée sur aucun argument crédible dès lors que, ainsi que l'a exposé à juste titre le premier juge, le placement en rétention de M. [D] [Y] a été rendu nécessaire par le refus de ce dernier d'exécuter la mesure d'éloignement alors qu'il faisait l'objet d'une assignation à résidence prise par le préfet. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 août 2023 à 10H03 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db1579e5e55ad9697a594d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel