Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 août 2023
- ECLI
- 64db157ae5e55ad9697a5961
- Date
- 12 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 AOÛT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03349 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIARO Décision déférée : ordonnance rendue le 10 août 2023, à 11h35, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [F] [T] né le 09 septembre 1974 à [Localité 1], de nationalité congolaise RETENU au centre de rétention : [Localité 2] Informé le 11 août 2023 à 15h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ : LE PRÉFET DU VAL-DE-MARNE Informé le 11 août 2023 à 15h16, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 10 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant la légalité de la mesure de rétention prose à l'encontre de l'intéressé et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé pour une durée de vingt-huit jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures du placement en rétention, soit jusqu'au 07 septembre 2023 ; - Vu l'appel interjeté le 10 août 2023, à 17h29, par M. [Z] [F] [T] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ; En l'espèce, l'appel formé par M. [Z] [F] [T] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée, les moyens tirés du recours illégal à la visio-conférence et d'une atteinte à la publicité des débats dans un local non habilité résultant d'une motivation stéréotypée sans lien avec la présente procédure qui établit que l'intéressé a bien comparu devant le juge des libertés et de la détention de Créteil et a signé l'ordonnance rendue. Pour ce qui est du moyen tiré du défaut de diligences, il n'est pas davantage fondé sur un argument sérieux et circonstancié de la procédure qui établit que par courrier en date du 8 août 2023 l'administration a saisi l'ambassade du Congo aux fins d'audition consulaire et d'établissement d'un sauf-conduit. Enfin, la demande d'assignation à résidence formée par l'intéressé est irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 743-13 du code précité en l'absence de remise préalable à un service de police ou de gendarmerie de l'original d'un passeport en cours de validité contre récépissé valant justification de l'identité. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 août 2023 à 10h07 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
article L. 743-13 du code précité en larticle L 743-23 du code de l
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db157ae5e55ad9697a5961
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel