Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 août 2023
- ECLI
- 64db157ae5e55ad9697a5963
- Date
- 12 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 AOUT 2023 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03350 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIASN Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2023, à 16h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Mianta Andrianasoloniary, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [I] [M] né le 27 novembre 1995 à [Localité 1], de nationalité marocaine RETENU au centre de rétention : [Localité 2] n°3 assisté de Me Catherine Herrero, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis et de Mme [O] [T] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Aiminia Ioannidou du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 11 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une deuxième prolongation de la rétention de M. [I] [M] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de trente jours à compter du 11 août 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 12 août 2023, à 09h06, par M. [I] [M] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [I] [M], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour au titre de la deuxième prolongation de la rétention, y ajoutant au titre de l'irrecevabilité de la requête pour absence de diligences par rapport à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, la présente procédure contient toutes les pièces justificatives utiles pour permettre au juge d'exercer pleinement ses contrôles dès lors qu'à la suite de la décision rendue par le juge des libertés et de la détention en date du 15 juillet 2023, par avis en date du 18 juillet 2023, le médecin de l'OFII a déclaré, notamment, que l'état de santé de M. [I] [M] nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et était compatible avec la mesure d'éloignement, éléments dont il se déduit que l'état de santé est compatibilité avec la mesure de rétention puisque le centre de rétention dispose d'un service médical qui assure la prise en charge au quotidien. L'exception d'irrecevabilité doit donc être rejetée. Pour ce qui est de l'exception d'irrecevabilité de la requête pour absence de registre actualisé avec la date du recours devant le tribunal administratif, le moyen manque en fait en ce qu'une copie du registre figure en procédure respectant, dans les termes de celle-ci, les exigences de l'article L 744-2 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile concernant les mentions exigibles, l'article stipulant « Il est tenu, dans tous les lieux recevant des personnes placées ou maintenues au titre du présent titre, un registre mentionnant l'état civil de ces personnes ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation ». En tout état de cause, ce qu'il importe c'est que le juge dispose de l'intégralité des pièces justificatives utiles pour lui permettre d'exercer pleinement les contrôles qui lui incombent ce qui est le cas en l'espèce puisque figure dans la procédure un document relatif au recours exercé par l'intéressé devant le tribunal administratif de Montreuil ainsi que l'historique des actes effectués dans la procédure. L'exception d'irrecevabilité doit être rejetée. Pour ce qui est du manquement de l'administration dans ses diligences à l'égard de la procédure devant la justice administrative, outre le fait qu'il n'est pas nécessaire que la préfecture est adressée ses conclusions pour que le recours effectué par M.[I] [M] puisse être audiencé, l'argument selon lequel le retard dans la fixation de l'audience résulte du défaut d'escorte pour amener les intéressés au tribunal administratif n'est étayé par aucun document matériel probant et ne peut donc être retenu. Dès lors, le moyen soulevé doit être rejeté. Enfin, en ce qui concerne le défaut de diligences depuis la précédente audience, il s'avère qu'au regard des dispositions de l'article L. 742-4 du code précité les diligences ne souffrent d'aucune critique et que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte du fait que l'intéressé ne justifie pas d'un passeport en cours de validité, sachant que les autorités consulaires marocaines ont été dûment saisies le 12 juillet 2023 aux fins de délivrance d'un laissez-passer consulaire avec un dossier comprenant une copie du passeport de l'intéressé ayant expiré le 3 mai 2023, qu'ont aussi été jointes les empreintes au format NIST et que l'autorité administrative a adressé des relances les 18 et 24 juillet ainsi que le 8 août 2023, étant rappelé qu'elle ne dispose d'aucun pouvoir de coercition à l'égard des autorités étrangères. Il en résulte qu'aucun manquement ne peut être reproché à l'administration quant à ses diligences et ce même si l'intéressé souffre d'importants problèmes de santé et le moyen doit être rejeté. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS REJETONS les exceptions d'irrecevabilité de la requête du préfet de Seine-Saint-Denis, CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 12 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-4 du code précité les diligences ne souarticle L 744-2 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db157ae5e55ad9697a5963
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel