Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 12 août 2023
- ECLI
- 64db157ae5e55ad9697a5967
- Date
- 12 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 12 août 2023 RECOURS SUSPENSIF (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03352 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIASP Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2023, à 13h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffier au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS INTIMÉ : M. [Y] [B] né le 13 Mars 2005 à [Localité 1], de nationalité congolaise ayant pour conseil en première instance, Me Charlie Zerna, avocat au barreau de Paris ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 11 août 2023, à 13h17, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ; - Vu la notification de l'ordonnance au procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Paris, le 11 Août 2023 , à 13h51 ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 Août 2023, à 16h22, par ledit procureur avec demande d'effet suspensif ; - Vu les notifications du recours suspensif du 11 août 2023, faites par le parquet : - à Monsieur [Y] [B] à 16h33, - à Me Charlie Zerna, avocat au barreau de Paris, par courriel, à 16h22, - et au préfet de l'Essonne, à 16h22 ; - Vu les observations écrites du conseil de Monsieur [Y] [B] du 11 août 2023, à 17h36, tendant à voir rejeter le recours suspensif ; SUR QUOI, Considérant qu'en application de l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque le procureur de la République demande que son appel soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d'appel ou son délégué décide, sans délai, s'il y a lieu de revêtir cet appel d'un effet suspensif, et cela en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public ; Qu'en l'espèce, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris fait valoir, outre des considérations de fond qui seront examinées dans le cadre de l'audience prévue à cet effet, que M. [Y] [B] ne présente pas de garanties de représentation ; Qu'il résulte du dossier, que M. [Y] [B] ne peut justifier d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité, a déclaré ne pas avoir entrepris de démarche aux fins de régulariser sa situation et que s'il justifie d'un domicile chez sa mère, il résulte de son audition ne pas vouloir retourner car pour lui son pays c'est la France où sont toutes ses attaches familiales ce qui établit un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement. Qu'au vu des éléments susvisés, et contrairement à ce que soutient son conseil en arguant notamment d'arguments tels que l'ancienneté en France, le fait qu'il qu'il a obtenu un bac professionnel et qu'il vient d'avoir dix-huit ans qui sont inopérants devant le juge judiciaire puisqu'ils sont relatifs à la mesure d'éloignement dont le contentieux ne relève pas de la compétence de ce juge, il s'avère que M. [Y] [B] n'offre pas des garanties de représentation suffisantes et qu'il convient de déclarer suspensif l'appel du procureur de la République ; PAR CES MOTIFS DÉCLARONS suspensif l'appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de Monsieur [Y] [B], jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, à l'audience du Lundi 14 août 2023, à 11h00, DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris, le 12 août 2023 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, LA PRÉSENTE DÉCISION N'EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
Articles de loi cités
article L. 743-22 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 12 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db157ae5e55ad9697a5967
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel