Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 14 août 2023
- ECLI
- 64db157ae5e55ad9697a5969
- Date
- 14 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/03353 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIASQ Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2023, à 13h17, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS : 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS, MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE L'ESSONNE, représenté par Me Lamiae HAFDI, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris INTIMÉ: M. [C] [J] [R] né le 13 Mars 2005 à [Localité 1], de nationalité congolaise RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3], assisté de Me Elodie VERHOEVEN, avocat de permanence au barreau de Paris ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 11 août 2023, à 13h17 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, disant n'y avoir lieu à statuer sur la requête en contestation de la décision de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, et informant l'intéressé qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 11 août 2023 à 16h22 par le procureur de la République pres le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 14 août 2023, à 07h37, par le préfet de l'Essonne ; - Vu l'ordonnance du Samedi 12 août 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu le courriel de la préfecture de l'Essonne en date du 9 août à 21h14 communiqué au greffe par l'avocate générale le 14 août 2023 à 11h00. - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours ; - de M. [C] [J] [R], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a déclaré la procédure irrégulière pour absence de transmission au procureur de la République de l'avis de placement en rétention de M. [C] [J] [R], y ajoutant que si le courriel émanant de la préfecture de l'Essonne, transmis par l'avocate générale expose les conditions particulièrement difficiles dans lesquelles le dossier de l'intéressé a été géré, il n'en demeure pas moins que l'adresse du courriel à laquelle l'avis de placement en rétention a été transmis était erronnée et que le document n'est pas parvenu à son destinataire. Dès lors que l'absence d'avis au procureur de la République constitue une nullité d'ordre public, l'irrégularité de la procédure ne peut qu'en résulter sans que la notion de force majeure puisse être retenue pour combler cette carence. En conséquence, l'ordonnance querellée doit être confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 14 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'avocat général L'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 14 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db157ae5e55ad9697a5969
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel