Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 14 août 2023
- ECLI
- 64db157ae5e55ad9697a596b
- Date
- 14 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03354 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIASR Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2023, à 10h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [E] [J] né le 04 février 1999 à [Localité 5], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [3] assisté de Me Dalila CHOUKI, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [V] [Y] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE [Localité 4] représenté par la Me Lamiae HAFDI, du cabinet Centaure avocats au barreau de PARIS MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 11 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [E] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours, à compter du 10 août 2023 soit jusqu'au 25 août 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 août 2023, à 21h10 complété le 12 août 2023 à 12h51, par M. [E] [J] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [E] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de [Localité 4] tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une décision juridique appropriée que le premier juge a ordonné la quatrième prolongation de la rétention de M. [E] [J], y substituant, que les pièces de la procédure établissent qu'à la suite de sa saisine par l'administration et de la communication du dossier accompagné des empreintes au format NIST ainsi que des échanges entre l'autorité administrative et le consulat d'Algérie de [Localité 2], par courriel en date du 1er août 2023 à 16h56, celui-ci a indiqué que la personne en rétention est connu sous l'identité de [E] [J], né le 20 février 1999 à [Localité 5] et a sollicité le routing de vol aux fins d'établissement du laissez-passer consulaire, ce qui démontre que le document doit être délivré à bref délai, le routing pour un vol en date du 22 août 2023 à 10h20 à destination d'[Localité 1] ayant été dûment communiqué. Dès lors, les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont réunies pour permettre la prolongation de la rétention de l'intéressé et les moyens tirés du défaut de diligences et de l'absence de perspectives d'éloignement à bref délai ainsi que de la violation des dispositions de l'article L. 742-5 précité doivent être rejetés. En conséquence, et par substitution de motifs, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 14 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 14 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db157ae5e55ad9697a596b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel