Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 14 août 2023
- ECLI
- 64db157ae5e55ad9697a596d
- Date
- 14 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03355 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIASS Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2023, à 11h43, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [J] [V] né le 10 février 1981 à [Localité 1], de nationalité non précisée se disant être né au Sri Lanka le 10 mai 1981 RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me François Ilanko, avocat au barreau de Paris et de M. [R] [S] (interprète en tamoul) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DES YVELINES représenté par Me Lamiae HAFDI, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 11 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Evry ordonnant la prolongation pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 11 août 2023 jusqu'au 26 août 2023 de la rétention du nommé M. [J] [V] au centre d'hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d'hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 août 2023, à 16h34, par M. [J] [V] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [J] [V], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents que le premier juge a statué sur l'exception d'irrecevabilité pour défaut de pièces justificatives utiles que c'est à juste titre qu'au regard des dispositions de l'article L743-11 l'absence de communication de l'ordonnance du juge d'application des peines en date du 16 mars 2023 ne pouvait être soulevée qu'au titre de la première prolongation de la rétention, étant précisé en tout état de cause que cette décision concerne une procédure pénale indépendante de la procédure de rétention et ne peut pas être qualifiée de pièce justificative utile au sens de l'article R. 743-2 du code précité puisqu'elle est sans effet sur le bien fondé de la rétention et qu'il appartient à la personne en rétention d'informer le juge de l'application des peines de sa situation. L'exception d'irrecevabilité est rejetée. En revanche, pour ce qui est du bien fondé de la troisième prolongation, il s'avère que c'est à tort que le juge des libertés et de la détention a dit qu'il était raisonnable de penser que le laissez-passer consulaire pourra intervenir à bref délai, étant précisé qu'il ne peut être présumé de la posession d'un passeport par M. [J] [V] en l'absence de tout élément probant, la procédure établit que l'administration a entrepris des démarches auprès de la cellule compétente du ministère de l'intérieur aux fins de saisine des autorités sri-lankaises pour l'identification et la délivrance d'un laissez-passer consulaire pour l'intéressé, qu'à cet effet, elle a transmis les empreintes aux formats SBNA, JPG et NIST et que malgré les relances régulières, en dernier lieu le 7 août 2023 les autorités du Sri Lanka n'ont apporté aucune réponse quant à l'avancée de la procédure ce dont il résulte que l'administration ne démontre pas que la délivrance du laissez-passer consulaire doit intervenir à bref délai. Dès lors, les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas réunies pour permettre la troisième prolongation de la rétention. En conséquence, la décision querellée doit être infirmée et la requête du préfet rejetée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, REJETONS la requête du préfet des Yvelines en troisième prolongation de la rétention de M. [J] [V], ORDONNONS la mainlevée de la mesure de rétention de M. [J] [V], RAPPELONS à M. [J] [V] a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 14 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L. 742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 14 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db157ae5e55ad9697a596d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel