Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 14 août 2023
- ECLI
- 64db157ae5e55ad9697a596f
- Date
- 14 août 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 AOUT 2023 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03356 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAST Décision déférée : ordonnance rendue le 11 août 2023, à 12h12, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Maxime Martinez, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [K] [J] né le 09 février 1995 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Dalila CHOUKI, avocat de permanence au barreau de Paris et de Mme [F] [W] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DE L'ESSONNE représenté par Me Lamiae HAFDI, du cabinet Centaure avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 11 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien de Monsieur [K] [J], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 08 septembre 2023 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 11 août 2023, à 19h09, par M. [K] [J] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [K] [J], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de l'Essonne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris devant la cour par M. [K] [J], y ajoutant sur le caractère disproportionné du placement en rétention que c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a retenu qu'il ne pouvait être retenu dès lors qu'aucun élément probant ne démontrait que l'intéressé avait informé le préfet des ses problèmes de santé avant sa prise de dossier, étant rappelé que le dossier médical qui lui a été remis à sa sortie de détention, eu égard au secret médical, ne pouvait être communiqué directement par l'établissement pénitentiaire au préfet et qu'il appartenait à M. [K] [J] de le transmettre lui-même, ce qu'il n'a fait que devant le juge des libertés et de la détention. Par ailleurs, l'intéressé ne peut de bonne foi soutenir que l'absence d'audition ne lui a pas permis d'exposer ses problèmes de santé alors que son hospitalisation pour troubles de conscience date du 21 octobre 2022 et que durant sa garde vue pour faits de vol à l'étalage et de menances de mort, le 22 décembre 2022 à 19h30 il a, notamment, été entendu sur sa situation personnelle alors qu'il était assisté par un avocat et n'a à aucun moment fait mention de problèmes de santé. Au surplus, outre le fait qu'une éventuelle vulnérabilité n'empêche pas le placement en rétention, il s'avère que la décision du préfet est fondée notamment sur le fait que M. [K] [J] n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement notifiée le 30 septembre 2022, qu'il ne peut justifier de la possession de document d'identité ou de voyage en cours de validité, a dissimulé une partie de son identité par l'utilisation d'alias et a déclaré dans l'audition précitée refuser de quitter le territoire national ce dont il résulte que la décision du préfet ne présente aucun caractère disproportionné dès lors qu'il n'existe pas de mesure moins coercitive pour permettre l'exécution de la mesure d'éloignement. Le moyen doit donc être rejeté. Pour ce qui est de l'incompatibilité de l'état de santé avec la mesure de rétention, il convient de rappeler que seul le médecin de l'OFII est compétent pour émettre un avis à ce titre. Si le centre de rétention dispose d'un service médical que la personne retenue peut consulter si elle l'estime nécessaire et par l'intermédiaire duquel elle peut solliciter la saisine du médecin de l'OFII, en l'espèce, au vu des éléments médicaux produits par l'intéressé , il convient d'inviter l'administration à saisir tout médecin de son choix à faire examiner l'état de santé de l'intéressé par tout médecin de son choix aux fins qu'il se prononce sur la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement, sachant que dans l'attente d'un éventuel avis contraire l'état de santé de l'intéressé est présumé compatible avec la mesure de rétention. En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, INVITONS l'administration à saisir tout médecin de son choix à faire examiner l'état de santé de l'intéressé par tout médecin de son choix aux fins qu'il se prononce sur la compatibilité de l'état de santé de l'intéressé avec la mesure de rétention et la mesure d'éloignement, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 14 août 2023 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 14 août 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db157ae5e55ad9697a596f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel