Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64db157be5e55ad9697a597d
- Date
- 12 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2023 (n° 335 , 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00341 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3AC Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/02057 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Juillet 2023 Décision : Réputé contradictoire COMPOSITION Aurore DOCQUINCOURT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Laure POUPET, greffière lors des débats et du prononcé de la décision APPELANT Monsieur [T] [P] (Personne faisant l'objet de soins) né le 28/05/1998 au VIETNAM demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 4] psychiatrie et neurosciences [5] comparant en personne, assisté de Me Nina CAUX, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 4] PSYCHIATRIE [5] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, TIERS M. [G] [P] demeurant [Adresse 1] comparant, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION Par décision du 13 juin 2023, le directeur du GHU [Localité 4] Psychiatrie et Neurosciences a prononcé, sur le fondement des dispositions de l'article L.3212-3 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques en urgence de M. [T] [P], né le 28 mai 1998 au Vietnam, à la demande d'un tiers en urgence, en l'espèce son père, M. [G] [P]. Depuis cette date, M. [P] est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète dans cet établissement. La décision de maintien en hospitalisation complète a été prise par le directeur de l'établissement le 16 juin 2023. Par requête du 19 juin 2023, le directeur de l'établissement a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris aux fins de poursuite de la mesure. Par ordonnance du 23 juin 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris a ordonné le maintien en hospitalisation complète de M. [P]. Par déclaration reçue le 4 juillet 2023, M. [P] a interjeté appel de cette ordonnance. Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 10 juillet 2023. L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en chambre du conseil à la demande de M. [P]. M. [T] [P] a été entendu. Il indique qu'il est conscient de sa maladie, accepte d'être soigné mais seulement en clinique, si possible sans chimie, avec des produits naturels qui ne lui occasionneraient pas d'effets secondaires comme actuellement. M. [G] [P], en sa qualité de tiers, a été entendu. Il indique que son fils a décompensé ces deux derniers mois, et qu'il avait attendu au maximum avant de le faire hospitaliser, ajoutant qu'il avait beaucoup progressé depuis son hospitalisation, mais qu'il restait à prévenir les rechutes. Le conseil de M. [P] a développé oralement ses conclusions écrites sollicitant : o A titre liminaire - DECLARER recevable la déclaration d'appel de Monsieur [T] [P] contre l'Ordonnance du 23 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris ; - CONSTATER l'absence de l'avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète de Monsieur [T] [P], devant être adressé au greffe de la Cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience ; En conséquence - INFIRMER l'Ordonnance du 23 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris ; - ORDONNER la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques sur décision du Directeur en hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [T] [P] ; o A titre principal - CONSTATER l'irrégularité entachant la procédure d'admission de Monsieur [T] [P] en hospitalisation sous contrainte du fait de la tardiveté de la notification des décisions d'admission et de maintien et de l'information sur les droits; - CONSTATER l'irrégularité de la mesure d'hospitalisation en raison du défaut d'information de la Commission départementale des soins psychiatriques de la décision d'admission de Monsieur [T] [P] en soins psychiatriques sans consentement en date du 13 juin 2023 ; En conséquence - INFIRMER l'Ordonnance du 23 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris ; - ORDONNER la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques sur décision du Directeur en hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [T] [P] ; o A titre subsidiaire - CONSTATER que les conditions de l'hospitalisation de Monsieur [T] [P] relatives à l'urgence et au risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ne sont plus remplies ; En conséquence - INFIRMER l'Ordonnance du 23 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Paris ; - ORDONNER la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques sur décision du Directeur en hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [T] [P]. Mme l'avocate générale a indiqué en substance qu'elle s'en rapportait s'agissant de la saisine de la commission départementale des soins psychiatriques, et qu'elle sollicitait la confirmation de la décision du Juge des libertés et de la détention s'agissant de la notification des décisions. Elle a soutenu que le certificat médical de situation du 7 juillet 2023 était recevable. Sur le fond, elle a indiqué qu'une amélioration de la situation était constatée, mais que la mainlevée était prématurée, l'état du patient n'étant pas encore stabilisé. Elle a sollicité la confirmation totale de l'ordonnance entreprise. M. [T] [P] a eu la parole en dernier. MOTIFS 1- Sur la recevabilité de l'appel Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, 'l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification'. En l'espèce, M. [P] a interjeté appel le 4 juillet 2023 de l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention du 23 juin 2023. L'avis de notification produit date du 7 juillet 2023, soit postérieurement à la déclaration d'appel de M. [P], et porte la mention et les signatures de deux aides soignantes, sans que soit cochée aucune des cases. Dans ces conditions, il convient de juger l'appel recevable. 2 - Sur l'avis médical de situation Selon l'article L.3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique, (...) 'l'ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l'article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience'. En l'espèce, l'avis médical de situation a été transmis le 7 juillet 2023 à 16h43, pour l'audience du 10 juillet 2023 à 13h30. Il convient de juger que ce certificat médical n'a pas été adressé dans les délais légaux, en ce qu'il a été adressé au-delà des 48 heures avant l'audience. Cette irrégularité fait grief, en ce qu'elle ne permet pas à la cour d'apprécier si l'hospitalisation de M. [P] est toujours justifiée. 3- Sur la notification tardive des décision d'admission et de maintien et de l'information sur les droits En vertu de l'article L.3211-3, alinéa 2 du code de la santé publique, 'avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état'. En l'espèce, la décision du directeur de l'établissement prononçant l'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète de M. [P] date du 13 juin 2023. L'imprimé de notification de cette décision mentionne qu'il est impossible de notifier la décision à l'intéressé en raison de son état de santé, ce dont attestent deux infirmières le 21 juin 2023. La décision de maintien en hospitalisation complète prise par le directeur de l'établissement date du 16 juin 2023. L'imprimé de notification de cette décision, en date du 20 juin 2023, mentionne que M. [P] a refusé de signer l'accusé de réception, une aide-soignante et une infirmière attestent qu'il a bien reçu ces documents. Les certificats médicaux de 24h et de 72h mentionnent que le patient a été informé de manière adaptée à son état et a été à même de faire valoir ses observations s'agissant respectivement de la décision d'admission le 14 juin 2023 et de la décision de maintien le 16 juin 2023. Il convient de constater que ces mentions sont contradictoires, notamment s'agissant des mentions portées sur le certificat de 24h du 14 juin 2023 d'une part, selon lesquelles le patient a été informé de manière adaptée à son état et a été à même de faire valoir ses observations, et de l'impossibilité de notifier la décision d'admission à raison de l'état de santé du patient mentionnée sur l'imprimé de notification du 21 juin 2023 d'autre part. Au demeurant, il est contradictoire que M. [P] n'ait pas été en état de se voir notifier la décision d'admission le 21 juin 2023, et qu'il ait refusé de se voir notifier la décision de maintien le 20 juin 2023, ce qui implique au surplus une notification de la décision de maintien antérieure à la décision d'admission. Il en résulte que M. [P] a été privé pendant 8 jours suite à son admission en soins psychiatriques sous contrainte de ses droits de faire valoir des observations et d'exercer les voies de recours, en violation de l'article L.3211-3 précité, alors que les certificats de 24h et de 72h mentionnent que le patient pouvait être informé et faire valoir des observations. Ce défaut d'information a fait grief à l'intéressé qui, non informé de ces décisions et des éventuels recours, a été placé dans l'impossibilité de faire utilement valoir ses droits et a dû attendre la saisine du juge des liberté et de la détention puis l'audience devant celui-ci le 23 juin 2023 pour être en mesure de faire valoir utilement ses droits. Il convient donc d'ordonner la mainlevée de la mesure dont M. [T] [P] fait l'objet, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens. En application de l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2 du code de la santé publique, cette mainlevée sera toutefois différée dans un délai de 24h, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. PAR CES MOTIFS Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Infirmons l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [T] [P] fait l'objet, Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, Laissons les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 12 JUILLET 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.3212-3 du code de la santé publique
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db157be5e55ad9697a597d
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