Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 12 juillet 2023
- ECLI
- 64db157be5e55ad9697a597f
- Date
- 12 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 12 JUILLET 2023 (n° 336, 5 pages) N° du répertoire général : N° RG 23/00342 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH3I3 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 27 Juin 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/01855 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 10 Juillet 2023 Décision : Réputé contradictoire COMPOSITION Aurore DOCQUINCOURT, conseillère à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Laure POUPET, greffière lors des débats et du prononcé de la décision, APPELANT Monsieur [C] [T] (Personne faisant l'objet de soins) né le 30/11/1993 à INCONNU demeurant [Adresse 2] - [Localité 5] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [6] comparant en personne, assisté de Me Nina CAUX, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE demeurant ARS d'Ile de France - [Adresse 7] - [Localité 3] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [6] demeurant avenue du [Adresse 1] - [Localité 4] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Brigitte RAYNAUD, avocate générale, DÉCISION M. [C] [T], né le 30 novembre 1993, fait l'objet depuis le 20 juin 2023 d'une mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat en Essonne, en application de l'article L.3213-1 du code de la santé publique, pour risque grave d'atteinte à la sûreté des personnes ou de trouble grave à l'ordre public. Il est pris en charge sous la forme d'une hospitalisation complète au centre hospitalier [6]. Le 26 juin 2023, le préfet de l'Essonne a saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il soit statué conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique et par ordonnance du 27 juin 2023, le juge des libertés et de la détention d'Evry a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète. M. [C] [T] a interjeté appel par déclaration motivée reçue au greffe de la cour d'appel le 5 juillet 2023. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience, qui s'est tenue le 10 juillet 2023 en audience publique. A l'audience, M. [C] [T] a déclaré qu'il souhaitait être remis en liberté et suivi en ambulatoire, en indiquant qu'il prenait ses médicaments et était suivi par son psychiatre. Il a solllicité de pouvoir bénéficier de sa liberté fondamentale d'aller et venir. Le conseil de M. [C] [T] a développé oralement ses conclusions écrites tendant à: DECLARER recevable la présente déclaration d'appel de Monsieur [C] [T] contre l'Ordonnance du 27 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d'Évry ; - CONSTATER l'absence de l'avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète de Monsieur [C] [T], devant être adressé au greffe de la Cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience ; En conséquence - INFIRMER l'Ordonnance du 27 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d'Évry ; - ORDONNER la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État en hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [C] [T] ; o A titre principal - CONSTATER l'irrégularité entachant la procédure d'admission de Monsieur [C] [T] en hospitalisation sous contrainte du fait de l'absence de notification des décisions d'admission et de maintien et de l'information sur les droits ; - CONSTATER l'irrégularité de la mesure d'hospitalisation en raison du défaut d'information de la Commission départementale des soins psychiatriques de la décision d'admission de Monsieur [C] [T] en soins psychiatriques sans consentement en date du 20 juin 2023 ; En conséquence - INFIRMER l'Ordonnance du 27 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d'Évry ; - ORDONNER la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État en hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [C] [T] ; o A titre subsidiaire - CONSTATER que les conditions de l'hospitalisation de Monsieur [C] [T] à la demande du représentant de l'État ne sont plus remplies ; En conséquence - INFIRMER l'Ordonnance du 27 juin 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire d'Évry ; - ORDONNER la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques sur décision du représentant de l'État en hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [C] [T]. Le représentant de l'Etat dans le département et le centre hospitalier n'ont pas comparu. L'avocate générale a conclu qu'elle s'en rapportait s'agissant de la saisine de la commission. Elle a souligné que le certificat médical de situation, bien que communiqué peu de temps avant l'audience, remplissait les critères légaux. Elle a soutenu qu'il existait une preuve suffisante de la notification des arrêtés préfectoraux. Sur le fond, elle a conclu que la mainlevée de la mesure serait prématurée compte tenu des conclusions du certificat médical de situation. Elle a conclu à la confirmation de l'ordonnance entreprise. M. [C] [T] a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION I - Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été interjeté et reçu au greffe de la cour d'appel dans les délais légaux, il est motivé, de sorte qu'il convient de considérer que l'appel est bien recevable. II - Sur les conclusions du conseil de M.[T] 1 - Sur l'absence de certificat médical de situation Le certificat médical de situation du 10 juillet 2023 a été transmis le même jour. S'il est arrivé quelques minutes avant l'audience, toutes les parties ont pu en prendre connaissance, et il respecte les critères légaux prévus à l'article L.3211-12-4 alinéa 3 du code de la santé publique, en ce qu'il date de moins de 48h avant l'audience. En conséquence, aucune irrégularité n'existe de ce chef. 2 - Sur la notification tardive des décision d'admission et de maintien et de l'information sur les droits En vertu de l'article L.3211-3, alinéa 2 du code de la santé publique, 'avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état'. En l'espèce, ont été produites les notifications suivantes : - notification de l'arrêté d'admission du préfet de l'Essonne en date du 21 juin 2023 : il est mentionné que M. [T] refuse d'en prendre connaissance le 23 juin 2023 ; - notification de l'arrêté des 72h du préfet de l'Essonne en date du 26 juin 2023 : il est mentionné que M. [T] refuse d'en prendre connaissance le 10 juillet 2023. Si la notification de l'arrêté d'admission a été tentée dans un délai raisonnable suivant la décision, en revanche l'arrêté de maintien a été notifié 14 jours après la décision, le jour même de l'audience, alors que la preuve de la notification de cet arrêté venait d'être réclamée par la cour. Cette notification tardive et pour les besoins de la cause constitue une irrégularité. Ce défaut d'information a fait grief à l'intéressé qui, non informé en temps utile de cette décision et des éventuels recours, a été placé dans l'impossibilité de faire utilement valoir ses droits. 3 - Sur le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques de la décision d'admission L'article L. 3222-5 du code de la santé publique dispose que dans chaque département une commission départementale des soins psychiatriques est chargée d'examiner la situation des personnes admises en soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre I du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale au regard du respect des libertés individuelles et de la dignité des personnes. Selon l'article L. 3223-1 cette commission: "1o Est informée, dans les conditions prévues aux chapitres II et III du titre I du présent livre, de toute décision d'admission en soins psychiatriques, de tout renouvellement de cette décision et de toute décision mettant fin à ces soins; 2o Reçoit les réclamations des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre I du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale ou celles de leur conseil et examine leur situation; 3o Examine, en tant que de besoin, la situation des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre I du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale et, obligatoirement, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État: a) Celle de toutes les personnes dont l'admission a été prononcée en application du 2o du II de l'article L. 3212-1; b) Celle de toutes les personnes dont les soins se prolongent au-delà d'une durée d'un an; 4o Saisit, en tant que de besoin, le représentant de l'État dans le département ou, à [Localité 8], le préfet de police, ou le procureur de la République de la situation des personnes qui font l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II à IV du titre I du présent livre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale; (...)." Selon l'article L. 3216-1 du même code, l'irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Le défaut d'information de la commission départementale des soins psychiatriques des décisions d'admission peut porter atteinte aux droits de la personne concernée et justifier une mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont celle-ci fait l'objet (1re Civ., 18 janvier 2023, pourvoi n° 21-21.370 publié). En l'espèce, il n'est pas justifié par les pièces de la procédure que la commission départementale des soins psychiatriques aurait été informée de la décision d'admission de M. [T], ce qui constitue une irrégularité portant atteinte à ses droits. Pour ces deux motifs, il convient d'ordonner la mainlevée de la mesure dont M. [C] [T] fait l'objet. En application de l'article L. 3211-12-1, III, alinéa 2 du code de la santé publique, cette mainlevée sera toutefois différée dans un délai de 24h, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. PAR CES MOTIFS Nous, délégué du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, Infirmons l'ordonnance entreprise, Statuant à nouveau Ordonnons la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète dont M. [C] [T] fait l'objet, Disons que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, Laissons les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 12 JUILLET 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 706-135 du code de procédure pénale au regardarticle 706-135 du code de procédure pénale etarticle L. 3223-1 cette commissionarticle 706-135 du code de procédure pénale ou cellesarticle 706-135 du code de procédure pénalearticle L. 3222-5 du code de la santé publique disposearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 12 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64db157be5e55ad9697a597f
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